Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 juillet 1975 (version c0a4975)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1975.

12641
##### Article R260-2
12642

                        
12643
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées aux articles R. 260-1, R. 261-1 /M/R. 261-2/M/DECR.0808 19-09-1974 : R. 261-5//, R. 261-6, R. 261-7.
12644

                        
12645
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
   

                    
10317
###### Article R145-3
10318

                        
10319
La saisie-arrêt portant sur les rémunérations mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut, quel qu'en soit le montant, être faite, même si le créancier a titre, qu'après un essai de conciliation devant le juge du tribunal d'instance de la résidence du débiteur.
10320

                        
10321
A cet effet, sur la réquisition du créancier, le juge convoque le débiteur devant lui au moyen d'une lettre recommandée adressée par le greffier avec demande d'avis de réception. Le délai pour la comparution est de huit jours à partir de la date de remise figurant à l'avis de réception.
10322

                        
10323
Les lieu, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition.
10324

                        
10325
A défaut d'avis de réception et si le débiteur ne se présente pas, le créancier doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le citer à nouveau en conciliation par exploit d'huissier dans le délai prescrit à l'alinéa 2 du présent article.
   

                    
10371
###### Article R145-11
10372

                        
10373
Le délai pour interjeter appel est de quinze jours. Il court pour les jugements contradictoires, du jour du prononcé du jugement pour les jugements réputés contradictoires du jour de leur notification.
10374

                        
10375
Le jugement contradictoire n'a pas besoin d'être signifié.
   

                    
10521
##### Article R200-5
10522

                        
10523
L'agence a pour objet d'entreprendre et de favoriser toute action tendant à améliorer les conditions de travail, notamment dans les domaines suivants :
10524

                        
10525
L'organisation du travail et du temps de travail ;
10526

                        
10527
L'environnement physique du travailleur et l'adaptation des postes et locaux de travail ;
10528

                        
10529
La participation des salariés à l'organisation du travail ;
10530

                        
10531
Les méthodes d'étude et d'appréciation des conditions de travail.
10532

                        
10533
A cette fin, elle est chargée, en particulier :
10534

                        
10535
De rassembler et diffuser l'information utile ;
10536

                        
10537
D'organiser des échanges et des rencontres ;
10538

                        
10539
De coordonner et susciter des recherches ;
10540

                        
10541
D'inciter les constructeurs à concevoir des machines et des bâtiments industriels adaptés ;
10542

                        
10543
D'apporter son concours à des actions de formation ;
10544

                        
10545
De susciter et d'encourager le développement d'opérations et d'expériences dans les services publics et les entreprises, notamment en fournissant des informations et en donnant la possibilité de consulter des experts.
   

                    
13703
####### Article R341-11-1
13704

                        
13705
Un comité consultatif est placé auprès de l'office national d'immigration.
13706

                        
13707
Il comprend :
13708

                        
13709
Le président du conseil d'administration, président ;
13710

                        
13711
Le directeur général du travail et de l'emploi ou son représentant et le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;
13712

                        
13713
Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
13714

                        
13715
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
13716

                        
13717
Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
13718

                        
13719
Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
13720

                        
13721
Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs, nommés pour trois ans par arrêté du ministre du travail, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Leurs fonctions sont renouvelables dans les mêmes conditions.
   

                    
13723
####### Article R341-11-2
13724

                        
13725
Le comité consultatif peut émettre des avis et des voeux sur toutes questions relevant des attributions du conseil d'administration. Le comité est obligatoirement consulté sur le projet de budget annuel de l'office et sur les rapports que le directeur est tenu d'adresser au conseil d'administration en vertu de l'article R. 341-19.
13726

                        
13727
Le président transmet au conseil d'administration les avis et les propositions du comité consultatif.
   

                    
13937
#### Article R200-6
13938

                        
13939
Le conseil d'administration de l'agence pour l'amélioration des conditions de travail comprend :
13940

                        
13941
1. Cinq représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;
13942

                        
13943
2. Cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives sur le plan national ;
13944

                        
13945
3. Deux personnes qualifiées en matière de conditions de travail ;
13946

                        
13947
4. Un représentant du ministre chargé du travail ;
13948

                        
13949
5. Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
13950

                        
13951
6. Un représentant des autres ministres intéressés.
   

                    
13953
#### Article R200-7
13954

                        
13955
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 du présent article, les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
13956

                        
13957
Les membres prévus aux 1. et 2. de l'article R. 200-6 sont nommés sur proposition soit des organisations d'employeurs, soit des organisations de travailleurs.
13958

                        
13959
Les membres prévus aux 5. et 6. de l'article R. 200-6 sont nommés sur proposition, le cas échéant conjointe, du ou des ministres qu'ils doivent représenter.
13960

                        
13961
Dans le cas de désaccord pour la désignation de ces derniers membres, la nomination de ceux-ci est faite par arrêté du Premier ministre.
   

                    
13963
#### Article R200-8
13964

                        
13965
Les membres prévus aux 1., 2. et 3. de l'article R. 200-6 sont nommés pour trois ans.
13966

                        
13967
Il est pourvu sans délai aux vacances qui viennent à se produire. Les nominations auxquelles il est ainsi procédé n'ont d'effet que jusqu'à l'expiration du mandat des membres remplacés.
   

                    
13969
#### Article R200-9
13970

                        
13971
L'élection du président du conseil d'administration est opérée à la majorité absolue des membres composant le conseil d'administration .
   

                    
13973
#### Article R200-10
13974

                        
13975
La désignation des personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7 est notifiée, selon le cas, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par le président du Conseil économique et social au ministre chargé du travail qui en informe le président du conseil d'administration de l'agence.
   

                    
13977
#### Article R200-11
13978

                        
13979
Outre les personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
13980

                        
13981
Le contrôleur financier de l'agence ;
13982

                        
13983
Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ;
13984

                        
13985
En tant que de besoin les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque celle-ci est appelé à connaître de questions entrant dans les attributions de ces ministres ;
13986

                        
13987
Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis.
   

                    
13989
#### Article R200-12
13990

                        
13991
Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
13992

                        
13993
Le président du conseil d'administration est tenu de réunir celui-ci lorsque la demande lui en est présentée par la moitié au moins des membres en exercice .
   

                    
13995
#### Article R200-13
13996

                        
13997
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président.
13998

                        
13999
Doit être portée à l'ordre du jour toute question dont l'inscription a été demandée par quatre membres au moins du conseil d'administration.
   

                    
14001
#### Article R200-14
14002

                        
14003
Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents.
   

                    
14005
#### Article R200-15
14006

                        
14007
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage la voix du président est prépondérante.
   

                    
14009
#### Article R200-16
14010

                        
14011
Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours suivant la séance qu'il retrace au ministre chargé du travail et au ministre chargé des finances.
   

                    
14013
#### Article R200-17
14014

                        
14015
Indépendamment des attributions qu'il tient des décrets n. 53-1227 du 10 décembre 1953 et n. 62-1587 du 29 décembre 1962, le conseil d'administration délibère sur les orientations de l'activité de l'agence. Il arrête, sur proposition du directeur, l'organisation intérieure de l'agence ainsi que le règlement intérieur. Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.
14016

                        
14017
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans les vingt jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition motivée .
14018

                        
14019
Cependant ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, les aliénations et échanges d'immeubles.
14020

                        
14021
Les ministres chargés du travail et de l'économie et des finances peuvent, par arrêté conjoint, exempter d'approbation certaines délibérations relatives aux modifications du budget ainsi qu'aux acquisitions, aux aliénations et échanges d'immeubles.
   

                    
14023
#### Article R200-18
14024

                        
14025
Les membres du conseil d'administration de l'agence ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n. 66-619 du 10 août 1966.
   

                    
14027
#### Article R200-19
14028

                        
14029
Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail.
14030

                        
14031
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
14032

                        
14033
Il assure la direction administrative, technique et financière de l'agence ; il en est l'ordonnateur.
14034

                        
14035
Il passe, au nom de l'agence, toute convention et contrat, il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il engage, nomme et licencie.
14036

                        
14037
Il est assisté dans ses tâches par un directeur adjoint.
14038

                        
14039
Le directeur peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.
   

                    
14041
#### Article R200-20
14042

                        
14043
Les ressources de l'agence comprennent notamment :
14044

                        
14045
Les subventions de l'Etat ;
14046

                        
14047
Les concours qu'elle peut recevoir des collectivités locales et des autres organismes publics ou privés ;
14048

                        
14049
La rémunération des services rendus ;
14050

                        
14051
Le produit des emprunts ;
14052

                        
14053
Les dons et legs et leurs revenus ;
14054

                        
14055
Toutes les personnes prévues par les lois et règlements en vigueur.
   

                    
14057
#### Article R200-21
14058

                        
14059
Le régime financier de l'agence est, sous réserve des dispositions résultant de la présente section, celui que fixent les décrets n. 53-1227 du 10 décembre 1953 et 62-1587 du 29 décembre 1962.
   

                    
14061
#### Article R200-22
14062

                        
14063
La commission prévue à l'article R. 330-9 du code du travail est compétente à l'égard des marchés passés par l'agence.
   

                    
14065
#### Article R200-23
14066

                        
14067
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat conformément aux dispositions du décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.
   

                    
18882
####### Article R743-6
18883

                        
18884
La commission paritaire spéciale prévue à l'article L. 743-1 (premier alinéa), comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives.
18885

                        
18886
L'effectif de cette commission est fixé comme suit :
18887

                        
18888
Quatre membres lorsque l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels n'excède pas 200 ;
18889

                        
18890
Six membres lorsque le même effectif est compris entre 201 et 500 ;
18891

                        
18892
Huit membres lorsque le même effectif excède 500.
18893

                        
18894
Les membres sont désignés pour une durée de deux ans : leur mandat est renouvelable.
   

                    
18896
####### Article R743-7
18897

                        
18898
Lors de chaque renouvellement, la commission élit un président et un vice-président qui sont rééligibles.
18899

                        
18900
Si le président est un représentant des employeurs, le vice-président est un représentant des travailleurs et réciproquement.
   

                    
18902
####### Article R743-8
18903

                        
18904
La commission paritaire spéciale établit lors de sa première réunion un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement, en particulier le nombre de ses réunions, ainsi que les conditions d'élaboration et de présentation des rapports et programme annuels que les entreprises sont tenues de lui soumettre conformément aux dispositions combinées des articles L. 437-2 et L. 743-1.
18905

                        
18906
Dans les ports où l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels excède 300, la commission paritaire spéciale doit se réunir au moins deux fois par an.
   

                    
18908
####### Article R743-9
18909

                        
18910
La commission paritaire spéciale arrête chaque année le montant de ses dépenses de fonctionnement qui comprennent notamment, en application de l'article L. 437-3, la couverture des salaires et charges sociales afférents aux périodes de temps de travail consacrées par les dockers soit à ses séances, soit aux visites des entreprises.
18911

                        
18912
La couverture de ces dépenses est assurée par une contribution supportée par les employeurs et qui a pour assiette les salaires retenus pour le calcul des cotisations dues à la caisse de compensation des congés payés du port.
18913

                        
18914
Le taux de cette contribution est fixé annuellement par la commission paritaire spéciale.
   

                    
18916
####### Article R743-10
18917

                        
18918
L'encaissement des contributions et le paiement des dépenses prévues à l'article R. 743-9 sont assurés par l'organisme de rattachement prévu à l'article L. 743-1 (2e alinéa).
   

                    
18920
####### Article R743-11
18921

                        
18922
Le règlement intérieur prévu à l'article R. 743-8 et, le cas échéant, les modalités apportées aux statuts de l'organisme de rattachement sont approuvés par le ministre chargé du travail.
   

                    
18924
####### Article R743-12
18925

                        
18926
Le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime désigne un représentant qui a en permanence accès aux réunions de la commission paritaire spéciale et qui reçoit communication de toutes les pièces destinées à la commission.
18927

                        
18928
Peuvent en outre participer aux réunions de la commission, en tant que de besoin et avec voix consultative, des représentants des concessionnaires des outillages publics du port.
   

                    
19578
##### Article R881-1
19579

                        
19580
Seront punis d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au salaire minimum prévu par les articles L. 814-1 à L. 814-4.
19581

                        
19582
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
19583

                        
19584
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende pourra être portée à 12.000 F (1) et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra être prononcée.
19585

                        
19586
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
19587

                        
19588
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
19589

                        
19590
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
19684
##### Article R970-1
19685

                        
19686
La formation professionnelle et la promotion sociale des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel et commercial font l'objet d'une politique définie, animée et coordonnée en liaison avec les organisations représentatives du personnel selon les dispositions de la présente section.
   

                    
19688
##### Article R970-2
19689

                        
19690
Les comités techniques paritaires ministériels sont consultés sur les problèmes relatifs à l'application de la présente section aux agents des services intéressés et sur les aspects généraux des programmes de formation de leur ministère.
19691

                        
19692
Ils sont informés des possibilités de stages offertes annuellement aux agents ainsi que des résultats obtenus.
   

                    
19694
##### Article R970-3
19695

                        
19696
Il est institué auprès du ministre chargé de la fonction publique un groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique. Il comprend *composition* :
19697

                        
19698
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ;
19699

                        
19700
Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ;
19701

                        
19702
Le directeur chargé de la formation continue au ministère de l'éducation nationale ;
19703

                        
19704
Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ;
19705

                        
19706
Quatre *nombre* personnalités choisies pour leur compétence en matière de formation et désignées, pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
19707

                        
19708
Les membres de droit peuvent se faire représenter par un suppléant désigné par arrêté du ministre dont ils relèvent.
   

                    
19710
##### Article R970-4
19711

                        
19712
Le groupe prévu à l'article R. 970-3 :
19713

                        
19714
Propose les orientations de la politique de formation professionnelle des agents de l'Etat ou des établissements mentionnés à l'article R. 970-1 ;
19715

                        
19716
Examine toutes mesures tendant à coordonner les programmes de formation professionnelle continue de chaque ministère et à promouvoir des programmes interministériels de formation permanente. Il est saisi de tout projet tendant à créer un type nouveau d'école ou de centre de formation professionnelle destinée principalement à des agents de l'Etat ou des établissements publics mentionnés à l'article R. 970-1 ;
19717

                        
19718
Examine le programme annuel de formation professionnelle continue de chaque département ministériel ainsi que les moyens financiers et pédagogiques correspondants ;
19719

                        
19720
Formule des suggestions sur l'utilisation des crédits de formation professionnelle destinés à la fonction publique inscrits au budget des services du Premier ministre.
   

                    
19722
##### Article R970-5
19723

                        
19724
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique tient régulièrement informé le groupe permanent créé par l'article L. 910-1 des orientations et de l'évolution de la politique de formation professionnelle dans la fonction publique.
   

                    
19726
##### Article R970-6
19727

                        
19728
L'assemblée plénière du conseil supérieur de la fonction publique émet un avis sur les orientations de la politique de formation professionnelle proposée par le groupe de coordination prévu à l'article R. 970-3.
19729

                        
19730
Elle examine un rapport du directeur général de l'administration et de la fonction publique sur les programmes de formation des départements ministériels et le bilan des actions entreprises.
19731

                        
19732
Elle est également consultée sur les principales questions relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions de formation professionnelle dans l'administration ; elle peut émettre tous avis ou recommandations sur ces mêmes matières.
   

                    
19734
##### Article R970-7
19735

                        
19736
Il est institué au sein du conseil supérieur de la fonction publique une commission de la formation professionnelle continue composée de quatorze *nombre* membres nommmés par arrêté du Premier ministre, dont sept désignés sur proposition des organisations syndicales représentées au conseil supérieur et sept représentants de l'administration.
19737

                        
19738
Les représentants de l'administration comprennent *composition* :
19739

                        
19740
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ;
19741

                        
19742
Six directeurs d'administration centrale membres du conseil supérieur de la fonction publique.
19743

                        
19744
La commission de la formation professionnelle se réunit au moins deux fois par an *périodicité*. Dans l'intervalle des réunions du conseil supérieur de la fonction publique, elle exerce les attributions dévolues à l'assemblée plénière par l'article R. 970-6.
   

                    
19746
##### Article R970-8
19747

                        
19748
Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur la politique menée en la matière au bénéfice des agents mentionnés à l'article R. 970-1.
19749

                        
19750
Le comité veille à la coordination de cette politique avec celle qui est prévue à l'article L. 910-1.
   

                    
19752
##### Article R970-9
19753

                        
19754
La direction générale de l'administration et de la fonction publique est chargée de la mise en oeuvre de la coordination des actions de formation professionnelle entreprises par les différents départements ministériels.
19755

                        
19756
La direction générale de l'administration et de la fonction publique :
19757

                        
19758
Gère les crédits inscrits au budget du Premier ministre au titre de la formation professionnelle des agents de l'Etat ;
19759

                        
19760
Assure le secrétariat du groupe de coordination prévu à l'article R. 970-3 et de la commission prévue à l'article R. 970-7 ;
19761

                        
19762
Prépare les rapports sur la formation professionnelle prévus aux articles R. 970-6 et R. 970-8 et procède aux enquêtes sur les actions de formation professionnelle nécessaires pour l'établissement de ces rapports ;
19763

                        
19764
Fournit aux autorités responsables ainsi qu'aux organisations syndicales représentatives du personnel toutes les informations nécessaires pour leur participation aux travaux du conseil supérieur de la fonction publique et de la commission prévue à l'article R. 970-7.
   

                    
19768
##### Article R970-10
19769

                        
19770
La formation professionnelle et la promotion sociale dans la fonction publique sont assurées par le moyen de cycles de formation, de stages ou d'autres actions :
19771

                        
19772
Organisés à l'initiative de l'administration en vue de la formation professionnelle continue des fonctionnaires ;
19773

                        
19774
Offerts ou agréés par l'autorité responsable en vue de la préparation aux concours administratifs ;
19775

                        
19776
Choisis à l'initiative des fonctionnaires en vue de leur formation personnelle.
19777

                        
19778
Les fonctionnaires peuvent participer à ces cycles et stages pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies par la présente section.
   

                    
19782
###### Article R970-11
19783

                        
19784
Les cycles, stages ou autres actions ont pour objet, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :
19785

                        
19786
De donner aux fonctionnaires accédant à un emploi une formation professionnelle, à la fois théorique et pratique, visant à les préparer, avant titularisation, à cet emploi ;
19787

                        
19788
De permettre à des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;
19789

                        
19790
D'assurer l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.
   

                    
19792
###### Article R970-12
19793

                        
19794
Les fonctionnaires titulaires qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration sont maintenus en position d'activité.
19795

                        
19796
Ils peuvent toutefois être détachés auprès d'une école ou d'un centre de formation lorsque le statut de cet établissement le permet.
19797

                        
19798
Les dépenses de la formation professionnelle continue définie dans le présent titre sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.
19799

                        
19800
Sauf dispositions particulières à un corps ou à un établissement, les fonctionnaires en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités.
   

                    
19802
###### Article R970-13
19803

                        
19804
Lorsqu'un fonctionnaire titulaire a été admis à participer à une action de formation organisée par l'administration, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans l'administration.
   

                    
19808
###### Article R970-14
19809

                        
19810
Les cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs ont pour objet de permettre aux fonctionnaires titulaires de se préparer à une promotion de grade ou à un changement de corps par la voie des examens professionnels ou concours réservés aux fonctionnaires.
   

                    
19812
###### Article R970-15
19813

                        
19814
Les cycles de formation, stages ou autres actions prévus à l'article R. 970-14 sont organisés ou agréés, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, par l'administration dont relève l'agent ou par un autre département ministériel.
19815

                        
19816
Ils prennent notamment la forme :
19817

                        
19818
De cours par correspondance ;
19819

                        
19820
De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;
19821

                        
19822
Lorsque la nature de la préparation le justifie, de cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale du travail.
   

                    
19824
###### Article R970-16
19825

                        
19826
Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les fonctionnaires sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser.
19827

                        
19828
L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le ministre compétent ou, dans les établissements publics de l'Etat, par l'autorité compétente de l'établissement, dans la limite des places offertes et dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service. Dans le cas où un fonctionnaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif donné, se voit opposer deux fois de suite un refus dans le cadre du même service, il peut saisir le ministre compétent ou, dans un établissement public de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui statue après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire.
19829

                        
19830
Les fonctionnaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions seront éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
   

                    
19834
###### Article R970-18
19835

                        
19836
Les fonctionnaires ont la possibilité de demander une mise en disponibilité :
19837

                        
19838
a) Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général en application de l'article 24 (alinéa b) du décret n° 59-309 du 14 février 1959 ;
19839

                        
19840
b) Pour convenances personnelles en application de l'article 24 (alinéa b) du décret susvisé du 14 février 1959 afin de parfaire leur formation personnelle ou de participer en qualité d'éducateur à des actions de formation professionnelle continue.
   

                    
19842
###### Article R970-20
19843

                        
19844
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux congés destinés à favoriser l'éducation ouvrière prévue à l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959.
   

                    
19846
###### Article R970-21
19847

                        
19848
Le groupe de coordination prévu à l'article R. 970-3 fera, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent chapitre, un rapport au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale sur les conditions d'application dudit chapitre. Il pourra proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer et de rendre plus efficace la politique de formation professionnelle dans la fonction publique. Il proposera en tant que de besoin des modifications à apporter à la présente section.
   

                    
19852
##### Article R970-22
19853

                        
19854
Les agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par la présente section.
19855

                        
19856
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat occupant, à la suite d'un détachement, des emplois de contractuels ni aux ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965.
   

                    
19860
###### Article R970-23
19861

                        
19862
Les agents non titulaires peuvent participer, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :
19863

                        
19864
Soit aux cycles de formation, stages et autres actions organisées à l'initiative de l'administration en vue soit de permettre à des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, soit d'assurer l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions ;
19865

                        
19866
Soit à des cycles de formation, des stages et autres actions ayant le même objet ;
19867

                        
19868
Soit à des cycles d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi organisés par l'administration pour des agents non titulaires.
   

                    
19870
###### Article R970-24
19871

                        
19872
Les agents non titulaires qui suivent et ceux qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités.
19873

                        
19874
Les dépenses afférentes aux actions de formation professionnelle continue définies dans la présente sous-section sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.
   

                    
19876
###### Article R970-25
19877

                        
19878
Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie par la présente sous-section, il est tenu, de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif.
   

                    
19880
###### Article R970-26
19881

                        
19882
L'accès des agents contractuels aux cycles et stages définis à l'article R. 970-23 peut être subordonné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés, à l'engagement d'accomplir, postérieurement au cycle ou stage, une période de services effectifs dans l'administration. En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des frais d'organisation du cycle ou du stage et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.
19883

                        
19884
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à des cycles ou stages d'une durée supérieure à deux mois. L'engagement de servir dans l'administration ne peut excéder deux ans. Toutefois, la durée de l'engagement pourra être augmentée et portée jusqu'à cinq années, pour certains stages d'une nature et d'un coût particuliers, par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés.
   

                    
19888
###### Article R970-27
19889

                        
19890
Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou stages organisés ou agréés par l'administration dans les conditions fixées aux articles R. 970-14 et R. 970-15 en vue de la préparation à des concours et à des examens professionnels, lorsque les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle ou stage les conditions requises pour se présenter aux concours et examens.
   

                    
19892
###### Article R970-28
19893

                        
19894
I. Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents intéressés sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser.
19895

                        
19896
II. L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le ministre compétent ou, dans les établissements publics de l'Etat, par autorité compétente de l'établissement dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service.
19897

                        
19898
III. Dans le cas où un agent non titulaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif donné, se verrait opposer deux fois de suite un refus dans le cadre du même service, le ministre compétent ou, dans un établissement public de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination statue sur le recours de l'intéressé après avoir recueilli l'avis de l'organisme paritaire compétent à cet effet, lorsqu'il existe.
19899

                        
19900
IV. Les agents non titulaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
19901

                        
19902
V. Les dispositions de l'article L. 970-25 sont applicables aux agents non titulaires participant aux cycles ou stages définis par la présente sous-section.
   

                    
20596
##### Article R970-29
20597

                        
20598
Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation.
   

                    
20602
##### Article R970-30
20603

                        
20604
I. Les agents non titulaires exerçant à temps plein des fonctions permanentes comptant plus de trois ans de services effectifs continus dans l'administration et qui désirent suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat, au titre du présent article ont droit, sur demande adressée à leur chef de service, à un congé. Peuvent être pris en compte les interruptions de service si leur total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
20605

                        
20606
II. Dans chaque administration centrale, établissement public national, service départemental, régional ou interrégional relevant de chaque ministère, la satisfaction de certaines demandes est différée si le nombre d'heures de congé accordées en application de la présente sous-section dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées l'année précédente par l'ensemble des agents mentionnés au I ci-dessus.
20607

                        
20608
III. Le congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder trois mois s'il s'agit d'un stage continu à temps plein, ou 300 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
20609

                        
20610
Le stage peut toutefois excéder trois mois ou 300 heures s'il s'agit d'un stage ayant fait l'objet d'un agrément spécial.
20611

                        
20612
IV. L'agrément prévu au I et l'agrément spécial prévu au III du présent article sont accordés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique.
   

                    
20614
##### Article R970-31
20615

                        
20616
Les agents bénéficiaires du congé défini à l'article R. 970-30 perçoivent une rémunération égale à 75 p. 100 de leur traitement brut soumis à retenue pour cotisation de sécurité sociale et augmenté de l'indemnité de résidence ; la période du stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de présence effective dans l'administration, au-delà des trois premières années.
   

                    
20618
##### Article R970-32
20619

                        
20620
I. Lorsque les dispositions de l'article R. 970-30 ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée, dans l'ordre :
20621

                        
20622
Aux demandes présentées et qui ont déjà été différées ;
20623

                        
20624
Aux demandes qui sont formulées par les agents ayant le plus d'ancienneté dans l'administration.
20625

                        
20626
II. Un agent ayant bénéficié d'une action ou d'un congé de formation prévu aux sous-sections I, II et III de la présente section ne peut prétendre au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai exprimé en mois, et dont la durée est égale au huitième de la durée, exprimée en heures, de l'action précédemment suivie.
20627

                        
20628
III. Le nombre d'heures de congé auxquelles ont droit les agents au titre de l'aricle R. 970-30 peut être reporté d'une année à l'autre à la demande des agents intéressés.
20629

                        
20630
IV. Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
   

                    
20632
##### Article R970-33
20633

                        
20634
L'agent bénéficiaire du congé de formation doit à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de fréquentation effective du stage.
20635

                        
20636
La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.
   

                    
20638
##### Article R970-34
20639

                        
20640
Les agents non titulaires exerçant à temps plein des fonctions permanentes dans un service de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont droit, pendant les trois premières années de présence dans l'administration et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre de l'article L. 930-2. Le droit à congé est ouvert aux intéressés dés qu'ils ont accompli six mois de services effectifs.
20641

                        
20642
Ce congé est assimilé à une période de service effectif.
20643

                        
20644
La durée du congé, qui ne peut excéder cent heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
20645

                        
20646
Les dispositions des articles R. 930-7 à R. 930-12 sont applicables aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article.
20647

                        
20648
Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Cette rémunération est à la charge du service dont relève l'intéressé.
20649

                        
20650
Le bénéficiaire d'un congé accordé en application du présent article doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au chef de service dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues.
   

                    
20654
##### Article R970-35
20655

                        
20656
les agents non titulaires exerçant à temps plein des fonctions permanentes qui, aprés leur départ de l'administration, s'inscrivent à l'un des stages de conversion ou de promotion professionnelle mentionnés à l'article L. 940-2 peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle dans le cadre du titre VI du présent livre et des textes réglementaires pris pour son application.
   

                    
20658
##### Article R970-36
20659

                        
20660
Les agents non titulaires occupant à temps plein un emploi permanent comptant au moins trois années de services effectifs et continus dans l'administration et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, s'ils s'inscrivent, entre la date de préavis et celle du licenciement, à un stage de conversion ou de formation professionnelle agréé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 960-2.
20661

                        
20662
Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service régulières et dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
20663

                        
20664
Pendant cette période, ils continuent à percevoir leur rémunération. Si le stage se poursuit après la date de licenciement, l'intéressé bénéficie, jusqu'à la fin du stage, des aides financières calculées dans les conditions prévues au titre VI du présent livre et par les textes pris pour son application.
   

                    
20666
##### Article R970-37
20667

                        
20668
La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article R. 970-36 ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 72-512 du 22 juin 1972.