Code du travail


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... ...
@@ -10314,6 +10314,16 @@ Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf po
10314 10314
 
10315 10315
 ##### Section 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt.
10316 10316
 
10317
+###### Article R145-3
10318
+
10319
+La saisie-arrêt portant sur les rémunérations mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut, quel qu'en soit le montant, être faite, même si le créancier a titre, qu'après un essai de conciliation devant le juge du tribunal d'instance de la résidence du débiteur.
10320
+
10321
+A cet effet, sur la réquisition du créancier, le juge convoque le débiteur devant lui au moyen d'une lettre recommandée adressée par le greffier avec demande d'avis de réception. Le délai pour la comparution est de huit jours à partir de la date de remise figurant à l'avis de réception.
10322
+
10323
+Les lieu, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition.
10324
+
10325
+A défaut d'avis de réception et si le débiteur ne se présente pas, le créancier doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le citer à nouveau en conciliation par exploit d'huissier dans le délai prescrit à l'alinéa 2 du présent article.
10326
+
10317 10327
 ###### Article R145-4
10318 10328
 
10319 10329
 Le juge du tribunal d'instance, assisté de son greffier, dresse procès-verbal sommaire de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non-comparution de l'une d'elles.
... ...
@@ -10358,6 +10368,12 @@ Le jugement qui prononce la validité de la saisie-arrêt ne confère au saisiss
10358 10368
 
10359 10369
 L'attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants résulte des répartitions prévues à l'article R. 145-14, à concurrence de la somme répartie.
10360 10370
 
10371
+###### Article R145-11
10372
+
10373
+Le délai pour interjeter appel est de quinze jours. Il court pour les jugements contradictoires, du jour du prononcé du jugement pour les jugements réputés contradictoires du jour de leur notification.
10374
+
10375
+Le jugement contradictoire n'a pas besoin d'être signifié.
10376
+
10361 10377
 ###### Article R145-16
10362 10378
 
10363 10379
 Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle créance n'a été enregistrée au greffe, le juge d'instance, lors de la deuxième répartition, invite les créanciers à donner mainlevée de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquitte du reliquat de ses obligations dans un délai qu'ils déterminent.
... ...
@@ -10498,6 +10514,36 @@ Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convain
10498 10514
 
10499 10515
 ## Livre II : Réglementation du travail
10500 10516
 
10517
+### Chapitre préliminaire
10518
+
10519
+#### Section 2 : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.
10520
+
10521
+##### Article R200-5
10522
+
10523
+L'agence a pour objet d'entreprendre et de favoriser toute action tendant à améliorer les conditions de travail, notamment dans les domaines suivants :
10524
+
10525
+L'organisation du travail et du temps de travail ;
10526
+
10527
+L'environnement physique du travailleur et l'adaptation des postes et locaux de travail ;
10528
+
10529
+La participation des salariés à l'organisation du travail ;
10530
+
10531
+Les méthodes d'étude et d'appréciation des conditions de travail.
10532
+
10533
+A cette fin, elle est chargée, en particulier :
10534
+
10535
+De rassembler et diffuser l'information utile ;
10536
+
10537
+D'organiser des échanges et des rencontres ;
10538
+
10539
+De coordonner et susciter des recherches ;
10540
+
10541
+D'inciter les constructeurs à concevoir des machines et des bâtiments industriels adaptés ;
10542
+
10543
+D'apporter son concours à des actions de formation ;
10544
+
10545
+De susciter et d'encourager le développement d'opérations et d'expériences dans les services publics et les entreprises, notamment en fournissant des informations et en donnant la possibilité de consulter des experts.
10546
+
10501 10547
 ### Titre Ier : Conditions du travail
10502 10548
 
10503 10549
 #### Chapitre Ier : Age d'admission.
... ...
@@ -12638,12 +12684,6 @@ Les infractions à l'article L. 200-3 et aux règlements pris pour son applicati
12638 12684
 
12639 12685
 En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F.
12640 12686
 
12641
-##### Article R260-2
12642
-
12643
-L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées aux articles R. 260-1, R. 261-1 /M/R. 261-2/M/DECR.0808 19-09-1974 : R. 261-5//, R. 261-6, R. 261-7.
12644
-
12645
-En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
12646
-
12647 12687
 #### Chapitre Ier : Conditions du travail
12648 12688
 
12649 12689
 ##### Section 1 : Age d'admission
... ...
@@ -13660,6 +13700,32 @@ Il applique les règles fixées en ce qui concerne la sélection des immigrants,
13660 13700
 
13661 13701
 ###### PARAGRAPHE 2 : ADMINISTRATION ET DIRECTION.
13662 13702
 
13703
+####### Article R341-11-1
13704
+
13705
+Un comité consultatif est placé auprès de l'office national d'immigration.
13706
+
13707
+Il comprend :
13708
+
13709
+Le président du conseil d'administration, président ;
13710
+
13711
+Le directeur général du travail et de l'emploi ou son représentant et le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;
13712
+
13713
+Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
13714
+
13715
+Un représentant du ministre de l'intérieur ;
13716
+
13717
+Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
13718
+
13719
+Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
13720
+
13721
+Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs, nommés pour trois ans par arrêté du ministre du travail, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Leurs fonctions sont renouvelables dans les mêmes conditions.
13722
+
13723
+####### Article R341-11-2
13724
+
13725
+Le comité consultatif peut émettre des avis et des voeux sur toutes questions relevant des attributions du conseil d'administration. Le comité est obligatoirement consulté sur le projet de budget annuel de l'office et sur les rapports que le directeur est tenu d'adresser au conseil d'administration en vertu de l'article R. 341-19.
13726
+
13727
+Le président transmet au conseil d'administration les avis et les propositions du comité consultatif.
13728
+
13663 13729
 ####### Article R341-12
13664 13730
 
13665 13731
 Les services de l'Office sont placés sous l'autorité d'un directeur nommé par décret en conseil des ministres sur la proposition du président du conseil d'administration.
... ...
@@ -13866,6 +13932,140 @@ Ces pénalités ne sauraient préjudicier à l'application de celles prévues pa
13866 13932
 
13867 13933
 ## REGLEMENTATION DU TRAVAIL
13868 13934
 
13935
+### AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL .
13936
+
13937
+#### Article R200-6
13938
+
13939
+Le conseil d'administration de l'agence pour l'amélioration des conditions de travail comprend :
13940
+
13941
+1. Cinq représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;
13942
+
13943
+2. Cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives sur le plan national ;
13944
+
13945
+3. Deux personnes qualifiées en matière de conditions de travail ;
13946
+
13947
+4. Un représentant du ministre chargé du travail ;
13948
+
13949
+5. Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
13950
+
13951
+6. Un représentant des autres ministres intéressés.
13952
+
13953
+#### Article R200-7
13954
+
13955
+Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 du présent article, les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
13956
+
13957
+Les membres prévus aux 1. et 2. de l'article R. 200-6 sont nommés sur proposition soit des organisations d'employeurs, soit des organisations de travailleurs.
13958
+
13959
+Les membres prévus aux 5. et 6. de l'article R. 200-6 sont nommés sur proposition, le cas échéant conjointe, du ou des ministres qu'ils doivent représenter.
13960
+
13961
+Dans le cas de désaccord pour la désignation de ces derniers membres, la nomination de ceux-ci est faite par arrêté du Premier ministre.
13962
+
13963
+#### Article R200-8
13964
+
13965
+Les membres prévus aux 1., 2. et 3. de l'article R. 200-6 sont nommés pour trois ans.
13966
+
13967
+Il est pourvu sans délai aux vacances qui viennent à se produire. Les nominations auxquelles il est ainsi procédé n'ont d'effet que jusqu'à l'expiration du mandat des membres remplacés.
13968
+
13969
+#### Article R200-9
13970
+
13971
+L'élection du président du conseil d'administration est opérée à la majorité absolue des membres composant le conseil d'administration .
13972
+
13973
+#### Article R200-10
13974
+
13975
+La désignation des personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7 est notifiée, selon le cas, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par le président du Conseil économique et social au ministre chargé du travail qui en informe le président du conseil d'administration de l'agence.
13976
+
13977
+#### Article R200-11
13978
+
13979
+Outre les personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
13980
+
13981
+Le contrôleur financier de l'agence ;
13982
+
13983
+Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ;
13984
+
13985
+En tant que de besoin les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque celle-ci est appelé à connaître de questions entrant dans les attributions de ces ministres ;
13986
+
13987
+Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis.
13988
+
13989
+#### Article R200-12
13990
+
13991
+Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
13992
+
13993
+Le président du conseil d'administration est tenu de réunir celui-ci lorsque la demande lui en est présentée par la moitié au moins des membres en exercice .
13994
+
13995
+#### Article R200-13
13996
+
13997
+L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président.
13998
+
13999
+Doit être portée à l'ordre du jour toute question dont l'inscription a été demandée par quatre membres au moins du conseil d'administration.
14000
+
14001
+#### Article R200-14
14002
+
14003
+Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents.
14004
+
14005
+#### Article R200-15
14006
+
14007
+Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage la voix du président est prépondérante.
14008
+
14009
+#### Article R200-16
14010
+
14011
+Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours suivant la séance qu'il retrace au ministre chargé du travail et au ministre chargé des finances.
14012
+
14013
+#### Article R200-17
14014
+
14015
+Indépendamment des attributions qu'il tient des décrets n. 53-1227 du 10 décembre 1953 et n. 62-1587 du 29 décembre 1962, le conseil d'administration délibère sur les orientations de l'activité de l'agence. Il arrête, sur proposition du directeur, l'organisation intérieure de l'agence ainsi que le règlement intérieur. Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.
14016
+
14017
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans les vingt jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition motivée .
14018
+
14019
+Cependant ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, les aliénations et échanges d'immeubles.
14020
+
14021
+Les ministres chargés du travail et de l'économie et des finances peuvent, par arrêté conjoint, exempter d'approbation certaines délibérations relatives aux modifications du budget ainsi qu'aux acquisitions, aux aliénations et échanges d'immeubles.
14022
+
14023
+#### Article R200-18
14024
+
14025
+Les membres du conseil d'administration de l'agence ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n. 66-619 du 10 août 1966.
14026
+
14027
+#### Article R200-19
14028
+
14029
+Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail.
14030
+
14031
+Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
14032
+
14033
+Il assure la direction administrative, technique et financière de l'agence ; il en est l'ordonnateur.
14034
+
14035
+Il passe, au nom de l'agence, toute convention et contrat, il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il engage, nomme et licencie.
14036
+
14037
+Il est assisté dans ses tâches par un directeur adjoint.
14038
+
14039
+Le directeur peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.
14040
+
14041
+#### Article R200-20
14042
+
14043
+Les ressources de l'agence comprennent notamment :
14044
+
14045
+Les subventions de l'Etat ;
14046
+
14047
+Les concours qu'elle peut recevoir des collectivités locales et des autres organismes publics ou privés ;
14048
+
14049
+La rémunération des services rendus ;
14050
+
14051
+Le produit des emprunts ;
14052
+
14053
+Les dons et legs et leurs revenus ;
14054
+
14055
+Toutes les personnes prévues par les lois et règlements en vigueur.
14056
+
14057
+#### Article R200-21
14058
+
14059
+Le régime financier de l'agence est, sous réserve des dispositions résultant de la présente section, celui que fixent les décrets n. 53-1227 du 10 décembre 1953 et 62-1587 du 29 décembre 1962.
14060
+
14061
+#### Article R200-22
14062
+
14063
+La commission prévue à l'article R. 330-9 du code du travail est compétente à l'égard des marchés passés par l'agence.
14064
+
14065
+#### Article R200-23
14066
+
14067
+L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat conformément aux dispositions du décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.
14068
+
13869 14069
 ### CONDITIONS DU TRAVAIL
13870 14070
 
13871 14071
 #### DUREE DU TRAVAIL
... ...
@@ -18675,6 +18875,58 @@ Lorsqu'en application de l'article L. 442-11, les accords relatifs à la partici
18675 18875
 
18676 18876
 Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 743-2 à R. 743-5, notamment du second alinéa de l'article R. 743-2.
18677 18877
 
18878
+##### Section 3 : Amélioration des conditions de travail
18879
+
18880
+###### Paragraphe 1 : Commission paritaire spéciale.
18881
+
18882
+####### Article R743-6
18883
+
18884
+La commission paritaire spéciale prévue à l'article L. 743-1 (premier alinéa), comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives.
18885
+
18886
+L'effectif de cette commission est fixé comme suit :
18887
+
18888
+Quatre membres lorsque l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels n'excède pas 200 ;
18889
+
18890
+Six membres lorsque le même effectif est compris entre 201 et 500 ;
18891
+
18892
+Huit membres lorsque le même effectif excède 500.
18893
+
18894
+Les membres sont désignés pour une durée de deux ans : leur mandat est renouvelable.
18895
+
18896
+####### Article R743-7
18897
+
18898
+Lors de chaque renouvellement, la commission élit un président et un vice-président qui sont rééligibles.
18899
+
18900
+Si le président est un représentant des employeurs, le vice-président est un représentant des travailleurs et réciproquement.
18901
+
18902
+####### Article R743-8
18903
+
18904
+La commission paritaire spéciale établit lors de sa première réunion un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement, en particulier le nombre de ses réunions, ainsi que les conditions d'élaboration et de présentation des rapports et programme annuels que les entreprises sont tenues de lui soumettre conformément aux dispositions combinées des articles L. 437-2 et L. 743-1.
18905
+
18906
+Dans les ports où l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels excède 300, la commission paritaire spéciale doit se réunir au moins deux fois par an.
18907
+
18908
+####### Article R743-9
18909
+
18910
+La commission paritaire spéciale arrête chaque année le montant de ses dépenses de fonctionnement qui comprennent notamment, en application de l'article L. 437-3, la couverture des salaires et charges sociales afférents aux périodes de temps de travail consacrées par les dockers soit à ses séances, soit aux visites des entreprises.
18911
+
18912
+La couverture de ces dépenses est assurée par une contribution supportée par les employeurs et qui a pour assiette les salaires retenus pour le calcul des cotisations dues à la caisse de compensation des congés payés du port.
18913
+
18914
+Le taux de cette contribution est fixé annuellement par la commission paritaire spéciale.
18915
+
18916
+####### Article R743-10
18917
+
18918
+L'encaissement des contributions et le paiement des dépenses prévues à l'article R. 743-9 sont assurés par l'organisme de rattachement prévu à l'article L. 743-1 (2e alinéa).
18919
+
18920
+####### Article R743-11
18921
+
18922
+Le règlement intérieur prévu à l'article R. 743-8 et, le cas échéant, les modalités apportées aux statuts de l'organisme de rattachement sont approuvés par le ministre chargé du travail.
18923
+
18924
+####### Article R743-12
18925
+
18926
+Le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime désigne un représentant qui a en permanence accès aux réunions de la commission paritaire spéciale et qui reçoit communication de toutes les pièces destinées à la commission.
18927
+
18928
+Peuvent en outre participer aux réunions de la commission, en tant que de besoin et avec voix consultative, des représentants des concessionnaires des outillages publics du port.
18929
+
18678 18930
 ### SECTION 3 : TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS
18679 18931
 
18680 18932
 #### Chapitre II : MARINS
... ...
@@ -19321,6 +19573,22 @@ Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de
19321 19573
 
19322 19574
 ### Titre VIII : Pénalités
19323 19575
 
19576
+#### Chapitre Ier : Conventions relatives au travail
19577
+
19578
+##### Article R881-1
19579
+
19580
+Seront punis d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au salaire minimum prévu par les articles L. 814-1 à L. 814-4.
19581
+
19582
+L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
19583
+
19584
+En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende pourra être portée à 12.000 F (1) et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra être prononcée.
19585
+
19586
+En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
19587
+
19588
+En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
19589
+
19590
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
19591
+
19324 19592
 #### Chapitre II : Réglementation du travail
19325 19593
 
19326 19594
 ##### Article R882-1
... ...
@@ -19409,6 +19677,230 @@ Il est institué dans chaque circonscription d'action régionale un comité rég
19409 19677
 
19410 19678
 Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux sont fixés par décret du Premier ministre.
19411 19679
 
19680
+### Titre VII : Modalités d'application des articles L. 970-1, L. 970-2, L. 970-3
19681
+
19682
+#### Section 1 : Modalités d'application des dispositions de l'article L. 970-1.
19683
+
19684
+##### Article R970-1
19685
+
19686
+La formation professionnelle et la promotion sociale des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel et commercial font l'objet d'une politique définie, animée et coordonnée en liaison avec les organisations représentatives du personnel selon les dispositions de la présente section.
19687
+
19688
+##### Article R970-2
19689
+
19690
+Les comités techniques paritaires ministériels sont consultés sur les problèmes relatifs à l'application de la présente section aux agents des services intéressés et sur les aspects généraux des programmes de formation de leur ministère.
19691
+
19692
+Ils sont informés des possibilités de stages offertes annuellement aux agents ainsi que des résultats obtenus.
19693
+
19694
+##### Article R970-3
19695
+
19696
+Il est institué auprès du ministre chargé de la fonction publique un groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique. Il comprend *composition* :
19697
+
19698
+Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ;
19699
+
19700
+Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ;
19701
+
19702
+Le directeur chargé de la formation continue au ministère de l'éducation nationale ;
19703
+
19704
+Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ;
19705
+
19706
+Quatre *nombre* personnalités choisies pour leur compétence en matière de formation et désignées, pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
19707
+
19708
+Les membres de droit peuvent se faire représenter par un suppléant désigné par arrêté du ministre dont ils relèvent.
19709
+
19710
+##### Article R970-4
19711
+
19712
+Le groupe prévu à l'article R. 970-3 :
19713
+
19714
+Propose les orientations de la politique de formation professionnelle des agents de l'Etat ou des établissements mentionnés à l'article R. 970-1 ;
19715
+
19716
+Examine toutes mesures tendant à coordonner les programmes de formation professionnelle continue de chaque ministère et à promouvoir des programmes interministériels de formation permanente. Il est saisi de tout projet tendant à créer un type nouveau d'école ou de centre de formation professionnelle destinée principalement à des agents de l'Etat ou des établissements publics mentionnés à l'article R. 970-1 ;
19717
+
19718
+Examine le programme annuel de formation professionnelle continue de chaque département ministériel ainsi que les moyens financiers et pédagogiques correspondants ;
19719
+
19720
+Formule des suggestions sur l'utilisation des crédits de formation professionnelle destinés à la fonction publique inscrits au budget des services du Premier ministre.
19721
+
19722
+##### Article R970-5
19723
+
19724
+Le directeur général de l'administration et de la fonction publique tient régulièrement informé le groupe permanent créé par l'article L. 910-1 des orientations et de l'évolution de la politique de formation professionnelle dans la fonction publique.
19725
+
19726
+##### Article R970-6
19727
+
19728
+L'assemblée plénière du conseil supérieur de la fonction publique émet un avis sur les orientations de la politique de formation professionnelle proposée par le groupe de coordination prévu à l'article R. 970-3.
19729
+
19730
+Elle examine un rapport du directeur général de l'administration et de la fonction publique sur les programmes de formation des départements ministériels et le bilan des actions entreprises.
19731
+
19732
+Elle est également consultée sur les principales questions relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions de formation professionnelle dans l'administration ; elle peut émettre tous avis ou recommandations sur ces mêmes matières.
19733
+
19734
+##### Article R970-7
19735
+
19736
+Il est institué au sein du conseil supérieur de la fonction publique une commission de la formation professionnelle continue composée de quatorze *nombre* membres nommmés par arrêté du Premier ministre, dont sept désignés sur proposition des organisations syndicales représentées au conseil supérieur et sept représentants de l'administration.
19737
+
19738
+Les représentants de l'administration comprennent *composition* :
19739
+
19740
+Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ;
19741
+
19742
+Six directeurs d'administration centrale membres du conseil supérieur de la fonction publique.
19743
+
19744
+La commission de la formation professionnelle se réunit au moins deux fois par an *périodicité*. Dans l'intervalle des réunions du conseil supérieur de la fonction publique, elle exerce les attributions dévolues à l'assemblée plénière par l'article R. 970-6.
19745
+
19746
+##### Article R970-8
19747
+
19748
+Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur la politique menée en la matière au bénéfice des agents mentionnés à l'article R. 970-1.
19749
+
19750
+Le comité veille à la coordination de cette politique avec celle qui est prévue à l'article L. 910-1.
19751
+
19752
+##### Article R970-9
19753
+
19754
+La direction générale de l'administration et de la fonction publique est chargée de la mise en oeuvre de la coordination des actions de formation professionnelle entreprises par les différents départements ministériels.
19755
+
19756
+La direction générale de l'administration et de la fonction publique :
19757
+
19758
+Gère les crédits inscrits au budget du Premier ministre au titre de la formation professionnelle des agents de l'Etat ;
19759
+
19760
+Assure le secrétariat du groupe de coordination prévu à l'article R. 970-3 et de la commission prévue à l'article R. 970-7 ;
19761
+
19762
+Prépare les rapports sur la formation professionnelle prévus aux articles R. 970-6 et R. 970-8 et procède aux enquêtes sur les actions de formation professionnelle nécessaires pour l'établissement de ces rapports ;
19763
+
19764
+Fournit aux autorités responsables ainsi qu'aux organisations syndicales représentatives du personnel toutes les informations nécessaires pour leur participation aux travaux du conseil supérieur de la fonction publique et de la commission prévue à l'article R. 970-7.
19765
+
19766
+#### Section 2 : Modalités d'application des dispositions de l'article L. 970-2.
19767
+
19768
+##### Article R970-10
19769
+
19770
+La formation professionnelle et la promotion sociale dans la fonction publique sont assurées par le moyen de cycles de formation, de stages ou d'autres actions :
19771
+
19772
+Organisés à l'initiative de l'administration en vue de la formation professionnelle continue des fonctionnaires ;
19773
+
19774
+Offerts ou agréés par l'autorité responsable en vue de la préparation aux concours administratifs ;
19775
+
19776
+Choisis à l'initiative des fonctionnaires en vue de leur formation personnelle.
19777
+
19778
+Les fonctionnaires peuvent participer à ces cycles et stages pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies par la présente section.
19779
+
19780
+##### Sous-section 1 : Actions de formation organisées à l'initiative de l'administration en vue de la formation professionnelle continue des fonctionnaires.
19781
+
19782
+###### Article R970-11
19783
+
19784
+Les cycles, stages ou autres actions ont pour objet, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :
19785
+
19786
+De donner aux fonctionnaires accédant à un emploi une formation professionnelle, à la fois théorique et pratique, visant à les préparer, avant titularisation, à cet emploi ;
19787
+
19788
+De permettre à des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;
19789
+
19790
+D'assurer l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.
19791
+
19792
+###### Article R970-12
19793
+
19794
+Les fonctionnaires titulaires qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration sont maintenus en position d'activité.
19795
+
19796
+Ils peuvent toutefois être détachés auprès d'une école ou d'un centre de formation lorsque le statut de cet établissement le permet.
19797
+
19798
+Les dépenses de la formation professionnelle continue définie dans le présent titre sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.
19799
+
19800
+Sauf dispositions particulières à un corps ou à un établissement, les fonctionnaires en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités.
19801
+
19802
+###### Article R970-13
19803
+
19804
+Lorsqu'un fonctionnaire titulaire a été admis à participer à une action de formation organisée par l'administration, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans l'administration.
19805
+
19806
+##### Sous-section 2 : Cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs.
19807
+
19808
+###### Article R970-14
19809
+
19810
+Les cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs ont pour objet de permettre aux fonctionnaires titulaires de se préparer à une promotion de grade ou à un changement de corps par la voie des examens professionnels ou concours réservés aux fonctionnaires.
19811
+
19812
+###### Article R970-15
19813
+
19814
+Les cycles de formation, stages ou autres actions prévus à l'article R. 970-14 sont organisés ou agréés, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, par l'administration dont relève l'agent ou par un autre département ministériel.
19815
+
19816
+Ils prennent notamment la forme :
19817
+
19818
+De cours par correspondance ;
19819
+
19820
+De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;
19821
+
19822
+Lorsque la nature de la préparation le justifie, de cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale du travail.
19823
+
19824
+###### Article R970-16
19825
+
19826
+Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les fonctionnaires sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser.
19827
+
19828
+L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le ministre compétent ou, dans les établissements publics de l'Etat, par l'autorité compétente de l'établissement, dans la limite des places offertes et dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service. Dans le cas où un fonctionnaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif donné, se voit opposer deux fois de suite un refus dans le cadre du même service, il peut saisir le ministre compétent ou, dans un établissement public de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui statue après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire.
19829
+
19830
+Les fonctionnaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions seront éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
19831
+
19832
+##### Sous-section 3 : Actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle.
19833
+
19834
+###### Article R970-18
19835
+
19836
+Les fonctionnaires ont la possibilité de demander une mise en disponibilité :
19837
+
19838
+a) Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général en application de l'article 24 (alinéa b) du décret n° 59-309 du 14 février 1959 ;
19839
+
19840
+b) Pour convenances personnelles en application de l'article 24 (alinéa b) du décret susvisé du 14 février 1959 afin de parfaire leur formation personnelle ou de participer en qualité d'éducateur à des actions de formation professionnelle continue.
19841
+
19842
+###### Article R970-20
19843
+
19844
+Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux congés destinés à favoriser l'éducation ouvrière prévue à l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959.
19845
+
19846
+###### Article R970-21
19847
+
19848
+Le groupe de coordination prévu à l'article R. 970-3 fera, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent chapitre, un rapport au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale sur les conditions d'application dudit chapitre. Il pourra proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer et de rendre plus efficace la politique de formation professionnelle dans la fonction publique. Il proposera en tant que de besoin des modifications à apporter à la présente section.
19849
+
19850
+#### Section 3 : Modalités d'application de l'article L. 970-3.
19851
+
19852
+##### Article R970-22
19853
+
19854
+Les agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par la présente section.
19855
+
19856
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat occupant, à la suite d'un détachement, des emplois de contractuels ni aux ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965.
19857
+
19858
+##### Sous-section 1 : Actions de formation organisées à l'initiative de l'administration.
19859
+
19860
+###### Article R970-23
19861
+
19862
+Les agents non titulaires peuvent participer, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :
19863
+
19864
+Soit aux cycles de formation, stages et autres actions organisées à l'initiative de l'administration en vue soit de permettre à des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, soit d'assurer l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions ;
19865
+
19866
+Soit à des cycles de formation, des stages et autres actions ayant le même objet ;
19867
+
19868
+Soit à des cycles d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi organisés par l'administration pour des agents non titulaires.
19869
+
19870
+###### Article R970-24
19871
+
19872
+Les agents non titulaires qui suivent et ceux qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités.
19873
+
19874
+Les dépenses afférentes aux actions de formation professionnelle continue définies dans la présente sous-section sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.
19875
+
19876
+###### Article R970-25
19877
+
19878
+Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie par la présente sous-section, il est tenu, de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif.
19879
+
19880
+###### Article R970-26
19881
+
19882
+L'accès des agents contractuels aux cycles et stages définis à l'article R. 970-23 peut être subordonné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés, à l'engagement d'accomplir, postérieurement au cycle ou stage, une période de services effectifs dans l'administration. En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des frais d'organisation du cycle ou du stage et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.
19883
+
19884
+Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à des cycles ou stages d'une durée supérieure à deux mois. L'engagement de servir dans l'administration ne peut excéder deux ans. Toutefois, la durée de l'engagement pourra être augmentée et portée jusqu'à cinq années, pour certains stages d'une nature et d'un coût particuliers, par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés.
19885
+
19886
+##### Sous-section 2 : Participation des agents non titulaires aux cycles ou stages offerts ou agréés par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs et aux examens professionnels.
19887
+
19888
+###### Article R970-27
19889
+
19890
+Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou stages organisés ou agréés par l'administration dans les conditions fixées aux articles R. 970-14 et R. 970-15 en vue de la préparation à des concours et à des examens professionnels, lorsque les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle ou stage les conditions requises pour se présenter aux concours et examens.
19891
+
19892
+###### Article R970-28
19893
+
19894
+I. Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents intéressés sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser.
19895
+
19896
+II. L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le ministre compétent ou, dans les établissements publics de l'Etat, par autorité compétente de l'établissement dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service.
19897
+
19898
+III. Dans le cas où un agent non titulaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif donné, se verrait opposer deux fois de suite un refus dans le cadre du même service, le ministre compétent ou, dans un établissement public de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination statue sur le recours de l'intéressé après avoir recueilli l'avis de l'organisme paritaire compétent à cet effet, lorsqu'il existe.
19899
+
19900
+IV. Les agents non titulaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
19901
+
19902
+V. Les dispositions de l'article L. 970-25 sont applicables aux agents non titulaires participant aux cycles ou stages définis par la présente sous-section.
19903
+
19412 19904
 ## FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION  PERMANENTE
19413 19905
 
19414 19906
 ### COORDINATION DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE  PROMOTION SOCIALE .
... ...
@@ -20097,6 +20589,84 @@ L'agrément prévu à l'article R. 960-30 peut être retiré, par arrêté du Pr
20097 20589
 
20098 20590
 Cet arrêtê précise la date à laquelle il prend effet ; il est notifié aux auteurs de l'acte de constitution du fonds et fait l'objet d'une publication au Journal Officiel.
20099 20591
 
20592
+### MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L970-3
20593
+
20594
+#### PARTICIPATION DES AGENTS NON TITULAIRES AUX CYCLES OU STAGES  OFFERTS OU AGREES PAR L'ADMINISTRATION EN VUE DE LA PREPARATION AUX  CONCOURS ADMINISTRATIFS ET AUX EXAMENS PROFESSIONNELS .
20595
+
20596
+##### Article R970-29
20597
+
20598
+Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation.
20599
+
20600
+#### ACTIONS CHOISIES PAR LES AGENTS NON TITULAIRES EN VUE DE LEUR  FORMATION PERSONNELLE .
20601
+
20602
+##### Article R970-30
20603
+
20604
+I. Les agents non titulaires exerçant à temps plein des fonctions permanentes comptant plus de trois ans de services effectifs continus dans l'administration et qui désirent suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat, au titre du présent article ont droit, sur demande adressée à leur chef de service, à un congé. Peuvent être pris en compte les interruptions de service si leur total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
20605
+
20606
+II. Dans chaque administration centrale, établissement public national, service départemental, régional ou interrégional relevant de chaque ministère, la satisfaction de certaines demandes est différée si le nombre d'heures de congé accordées en application de la présente sous-section dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées l'année précédente par l'ensemble des agents mentionnés au I ci-dessus.
20607
+
20608
+III. Le congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder trois mois s'il s'agit d'un stage continu à temps plein, ou 300 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
20609
+
20610
+Le stage peut toutefois excéder trois mois ou 300 heures s'il s'agit d'un stage ayant fait l'objet d'un agrément spécial.
20611
+
20612
+IV. L'agrément prévu au I et l'agrément spécial prévu au III du présent article sont accordés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique.
20613
+
20614
+##### Article R970-31
20615
+
20616
+Les agents bénéficiaires du congé défini à l'article R. 970-30 perçoivent une rémunération égale à 75 p. 100 de leur traitement brut soumis à retenue pour cotisation de sécurité sociale et augmenté de l'indemnité de résidence ; la période du stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de présence effective dans l'administration, au-delà des trois premières années.
20617
+
20618
+##### Article R970-32
20619
+
20620
+I. Lorsque les dispositions de l'article R. 970-30 ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée, dans l'ordre :
20621
+
20622
+Aux demandes présentées et qui ont déjà été différées ;
20623
+
20624
+Aux demandes qui sont formulées par les agents ayant le plus d'ancienneté dans l'administration.
20625
+
20626
+II. Un agent ayant bénéficié d'une action ou d'un congé de formation prévu aux sous-sections I, II et III de la présente section ne peut prétendre au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai exprimé en mois, et dont la durée est égale au huitième de la durée, exprimée en heures, de l'action précédemment suivie.
20627
+
20628
+III. Le nombre d'heures de congé auxquelles ont droit les agents au titre de l'aricle R. 970-30 peut être reporté d'une année à l'autre à la demande des agents intéressés.
20629
+
20630
+IV. Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
20631
+
20632
+##### Article R970-33
20633
+
20634
+L'agent bénéficiaire du congé de formation doit à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de fréquentation effective du stage.
20635
+
20636
+La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.
20637
+
20638
+##### Article R970-34
20639
+
20640
+Les agents non titulaires exerçant à temps plein des fonctions permanentes dans un service de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont droit, pendant les trois premières années de présence dans l'administration et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre de l'article L. 930-2. Le droit à congé est ouvert aux intéressés dés qu'ils ont accompli six mois de services effectifs.
20641
+
20642
+Ce congé est assimilé à une période de service effectif.
20643
+
20644
+La durée du congé, qui ne peut excéder cent heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
20645
+
20646
+Les dispositions des articles R. 930-7 à R. 930-12 sont applicables aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article.
20647
+
20648
+Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Cette rémunération est à la charge du service dont relève l'intéressé.
20649
+
20650
+Le bénéficiaire d'un congé accordé en application du présent article doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au chef de service dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues.
20651
+
20652
+#### PARTICIPATION DES AGENTS NON TITULAIRES EXERCANT A PLEIN TEMPS  DES FONCTIONS PERMANENTES AUX STAGES DE CONVERSION OU DE PROMOTION  PROFESSIONNELLE .
20653
+
20654
+##### Article R970-35
20655
+
20656
+les agents non titulaires exerçant à temps plein des fonctions permanentes qui, aprés leur départ de l'administration, s'inscrivent à l'un des stages de conversion ou de promotion professionnelle mentionnés à l'article L. 940-2 peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle dans le cadre du titre VI du présent livre et des textes réglementaires pris pour son application.
20657
+
20658
+##### Article R970-36
20659
+
20660
+Les agents non titulaires occupant à temps plein un emploi permanent comptant au moins trois années de services effectifs et continus dans l'administration et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, s'ils s'inscrivent, entre la date de préavis et celle du licenciement, à un stage de conversion ou de formation professionnelle agréé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 960-2.
20661
+
20662
+Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service régulières et dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
20663
+
20664
+Pendant cette période, ils continuent à percevoir leur rémunération. Si le stage se poursuit après la date de licenciement, l'intéressé bénéficie, jusqu'à la fin du stage, des aides financières calculées dans les conditions prévues au titre VI du présent livre et par les textes pris pour son application.
20665
+
20666
+##### Article R970-37
20667
+
20668
+La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article R. 970-36 ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 72-512 du 22 juin 1972.
20669
+
20100 20670
 ### DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
20101 20671
 
20102 20672
 #### APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 930-1 A L. 930-2 ET L. 950-1 A L. 950-10.