Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juillet 1975 (version ffaa204)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 1975.

501
###### Article L122-25-1
502

                        
503
Les dispositions de l'article L. 122-25 ne font pas obstacle à l'affectation temporaire dans un autre emploi de la salariée en état de grossesse, à son initiative ou à celle de l'employeur, si l'état de santé médicalement constaté de la salariée l'exige.
504

                        
505
En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque la changement intervient à l'initiative de l'employeur, la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peut être établies que par le médecin du travail.
506

                        
507
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée.
508

                        
509
Cette affectation temporaire ne peut avoir d'effet excédant la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial.
510

                        
511
Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération. Toutefois, lorsqu'un tel changement intervient à l'initiative de la salariée, le maintien de la rémunération est subordonné à une présence d'un an dans l'entreprise à la date retenue par le médecin comme étant celle du début de la grossesse.
   

                    
513
###### Article L122-27
514

                        
515
La résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-26.
   

                    
3017 2554
##### Article L234-1
3018 2555

                                                                                    
3019 2556
Les chefs 
d'établissement
d'établissements
 industriels et commerciaux dans lesquels sont employés des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, 
ou des femmes 
doivent veiller au maintien des bonnes moeurs et à l'observation de la décence publique.
   

                    
4094
##### Article L341-7
4095

                        
4096
Il est interdit à tout employeur d'embaucher directement ou par intermédiaire un travailleur étranger introduit en France avant l'expiration du contrat de travail en vertu duquel il a été introduit.
4097

                        
4098
Cette interdiction n'est pas applicable :
4099

                        
4100
1. Si le contrat liant le travailleur étranger à son premier employeur a été résilié par décision de justice ;
4101

                        
4102
2. Si une année s'est écoulée depuis l'introduction du travailleur étranger ;
4103

                        
4104
3. Si le travailleur est porteur d'une carte de présentation délivrée par le service public de l'emploi, après enquête auprès du précédent employeur, dont les droits vis-à-vis du travailleur et du nouvel employeur sont réservés.
   

                    
4629 4631
###### Article L411-4
4630 4632

                                                                                    
4631 4633
Les membres
 français
 de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat doivent
 être français et
 jouir de leurs droits civiques et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
4634

                                                                                    
4635
Tout ressortissant étranger adhérent à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat s'il n'a encouru aucune des condamnations visées à l'alinéa précédent et s'il travaille en France depuis cinq ans au moins à la date de sa désignation. Cette dernière condition n'est pas opposable aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. La proportion des étrangers parmi les membres du syndicat chargé des fonctions d'administration ou de direction ne peut excéder le tiers.
   

                    
5481
###### Article L513-3-1
5482

                        
5483
Par dérogation aux dispositions des articles L. 513-1,
5484

                        
5485
L. 513-2 et L. 513-3 ci-dessus, les ressortissants étrangers peuvent participer aux élections des conseillers prud'hommes s'ils remplissent les conditions autres que celle de nationalité, prévues par les articles précités .
   

                    
5487 5497
###### Article L513-5
5488 5498

                                                                                    
5489 5499
Les ressortissants 
de la communauté économique européenne mentionnée
étrangers mentionnés
 à l'article L. 513-
2 qui exercent en France l'activité d'exploitant agricole
3-1
 ne sont pas éligibles aux conseils de prud'hommes.
   

                    
6557 6549
#
###### Article L712-33
6558 6550

                                                                                    
6559 6551
Les fonctions des délégués permanents de la surface institués en application de la loi n° 46-188 du 14 février 1946 relative au personnel des exploitations minières sont confiées pour les installations et services du jour dépendant du même siège d'extraction et occupant moins de cent cinquante ouvriers, aux délégués mineurs dont la circonscription comprend ledit siège d'extraction. Les ouvriers et ouvrières de ces installations et services voteront dans le même collège que les électeurs du fond de la circonscription à laquelle ces installations et services sont rattachés.
6560 6552

                                                                                    
6561 6553
Les prescriptions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent, en ce qui concerne les conditions d'élection, de fonctionnement et de rémunération, aux délégués de la surface pour les autres établissements et services du jour. 
Toutefois, l'âge maximum requis pour être électeur est fixé à seize ans accomplis. 
Un décret 
portant règlement d'administration publique
en Conseil d'Etat
 fixera les mesures d'application de cet alinéa.
   

                    
7411 6385
#
###### Article L712-10
7412 6386

                                                                                    
7413 6387
Sont
Les ouvriers du fond sont
 électeurs dans leur circonscription
,
 à condition d'être âgés de dix-huit ans accomplis, d'être inscrits sur la feuille de la dernière paie effectuée 
pour
dans
 cette circonscription avant la date de l'arrêté de convocation des électeurs
,
 et de n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du 
Code
code
 électoral
 :
7414

                                                                                    
7415 6387
1. Les ouvriers du fond, de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne 2. Les autres ouvriers du fond répondant aux conditions prévues par les traités internationaux, sous réserve de réciprocité, ou bien justifiant soit d'un travail effectif de cinq années dans les mines en France, soit, s'ils sont frontaliers, d'un travail en France de trois ans
.
7416 6388

                                                                                    
7417 6389
Les délégués mineurs sont électeurs dans leur circonscription.
   

                    
7640
##### Article L831-4
7641

                        
7642
Il est interdit à tout employeur d'embaucher directement ou par intermédiaire un travailleur étranger introduit dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, avant l'expiration du contrat de travail en vertu duquel il a été introduit.
7643

                        
7644
Cette interdiction n'est pas applicable :
7645

                        
7646
1. Si le contrat de travail liant le travailleur étranger à son premier employeur a été résilié par décision de justice ;
7647

                        
7648
2. Si une année est écoulée depuis l'introduction du travailleur intéressé ;
7649

                        
7650
3. Si le travailleur est porteur d'une carte de présentation délivrée par un service public de main-d'oeuvre, après enquête auprès du précédent employeur dont les droits vis-à-vis du travailleur et du nouvel employeur sont réservés.