Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
501 |
###### Article L122-25-1 |
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502 | ||
503 |
Les dispositions de l'article L. 122-25 ne font pas obstacle à l'affectation temporaire dans un autre emploi de la salariée en état de grossesse, à son initiative ou à celle de l'employeur, si l'état de santé médicalement constaté de la salariée l'exige. |
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504 | ||
505 |
En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque la changement intervient à l'initiative de l'employeur, la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peut être établies que par le médecin du travail. |
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506 | ||
507 |
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée. |
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508 | ||
509 |
Cette affectation temporaire ne peut avoir d'effet excédant la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial. |
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510 | ||
511 |
Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération. Toutefois, lorsqu'un tel changement intervient à l'initiative de la salariée, le maintien de la rémunération est subordonné à une présence d'un an dans l'entreprise à la date retenue par le médecin comme étant celle du début de la grossesse. |
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513 |
###### Article L122-27 |
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514 | ||
515 |
La résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-26. |
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3017 | 2554 |
##### Article L234-1 |
3018 | 2555 | |
3019 | 2556 |
Les chefs d'établissement d'établissements industriels et commerciaux dans lesquels sont employés des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, ou des femmes doivent veiller au maintien des bonnes moeurs et à l'observation de la décence publique. |
4094 |
##### Article L341-7 |
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4095 | ||
4096 |
Il est interdit à tout employeur d'embaucher directement ou par intermédiaire un travailleur étranger introduit en France avant l'expiration du contrat de travail en vertu duquel il a été introduit. |
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4097 | ||
4098 |
Cette interdiction n'est pas applicable : |
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4099 | ||
4100 |
1. Si le contrat liant le travailleur étranger à son premier employeur a été résilié par décision de justice ; |
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4101 | ||
4102 |
2. Si une année s'est écoulée depuis l'introduction du travailleur étranger ; |
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4103 | ||
4104 |
3. Si le travailleur est porteur d'une carte de présentation délivrée par le service public de l'emploi, après enquête auprès du précédent employeur, dont les droits vis-à-vis du travailleur et du nouvel employeur sont réservés. |
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4629 | 4631 |
###### Article L411-4 |
4630 | 4632 | |
4631 | 4633 |
Les membres français de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat doivent être français et jouir de leurs droits civiques et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. |
4634 | ||
4635 |
Tout ressortissant étranger adhérent à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat s'il n'a encouru aucune des condamnations visées à l'alinéa précédent et s'il travaille en France depuis cinq ans au moins à la date de sa désignation. Cette dernière condition n'est pas opposable aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. La proportion des étrangers parmi les membres du syndicat chargé des fonctions d'administration ou de direction ne peut excéder le tiers. |
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5481 |
###### Article L513-3-1 |
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5482 | ||
5483 |
Par dérogation aux dispositions des articles L. 513-1, |
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5484 | ||
5485 |
L. 513-2 et L. 513-3 ci-dessus, les ressortissants étrangers peuvent participer aux élections des conseillers prud'hommes s'ils remplissent les conditions autres que celle de nationalité, prévues par les articles précités . |
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5487 | 5497 |
###### Article L513-5 |
5488 | 5498 | |
5489 | 5499 |
Les ressortissants de la communauté économique européenne mentionnée étrangers mentionnés à l'article L. 513- 2 qui exercent en France l'activité d'exploitant agricole 3-1 ne sont pas éligibles aux conseils de prud'hommes. |
6557 | 6549 |
# ###### Article L712-33 |
6558 | 6550 | |
6559 | 6551 |
Les fonctions des délégués permanents de la surface institués en application de la loi n° 46-188 du 14 février 1946 relative au personnel des exploitations minières sont confiées pour les installations et services du jour dépendant du même siège d'extraction et occupant moins de cent cinquante ouvriers, aux délégués mineurs dont la circonscription comprend ledit siège d'extraction. Les ouvriers et ouvrières de ces installations et services voteront dans le même collège que les électeurs du fond de la circonscription à laquelle ces installations et services sont rattachés. |
6560 | 6552 | |
6561 | 6553 |
Les prescriptions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent, en ce qui concerne les conditions d'élection, de fonctionnement et de rémunération, aux délégués de la surface pour les autres établissements et services du jour. Toutefois, l'âge maximum requis pour être électeur est fixé à seize ans accomplis. Un décret portant règlement d'administration publique en Conseil d'Etat fixera les mesures d'application de cet alinéa. |
7411 | 6385 |
# ###### Article L712-10 |
7412 | 6386 | |
7413 | 6387 |
Sont Les ouvriers du fond sont électeurs dans leur circonscription , à condition d'être âgés de dix-huit ans accomplis, d'être inscrits sur la feuille de la dernière paie effectuée pour dans cette circonscription avant la date de l'arrêté de convocation des électeurs , et de n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du Code code électoral : |
7414 | ||
7415 | 6387 |
1. Les ouvriers du fond, de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne 2. Les autres ouvriers du fond répondant aux conditions prévues par les traités internationaux, sous réserve de réciprocité, ou bien justifiant soit d'un travail effectif de cinq années dans les mines en France, soit, s'ils sont frontaliers, d'un travail en France de trois ans . |
7416 | 6388 | |
7417 | 6389 |
Les délégués mineurs sont électeurs dans leur circonscription. |
7640 |
##### Article L831-4 |
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7641 | ||
7642 |
Il est interdit à tout employeur d'embaucher directement ou par intermédiaire un travailleur étranger introduit dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, avant l'expiration du contrat de travail en vertu duquel il a été introduit. |
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7643 | ||
7644 |
Cette interdiction n'est pas applicable : |
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7645 | ||
7646 |
1. Si le contrat de travail liant le travailleur étranger à son premier employeur a été résilié par décision de justice ; |
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7647 | ||
7648 |
2. Si une année est écoulée depuis l'introduction du travailleur intéressé ; |
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7649 | ||
7650 |
3. Si le travailleur est porteur d'une carte de présentation délivrée par un service public de main-d'oeuvre, après enquête auprès du précédent employeur dont les droits vis-à-vis du travailleur et du nouvel employeur sont réservés. |