Code du travail


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Version consolidée au 1er juillet 1975 (version 8c597ce)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 1975.

3873
##### Article L323-9
3874

                        
3875
Les dispositions de la présente section ont pour objet l'emploi des travailleurs handicapés ou leur reclassement selon un processus pouvant comporter suivant les cas outre la réadaptation fonctionnelle prévue par les textes en vigueur, une réadaptation, une rééducation ou une formation professionnelle.
   

                    
3877
##### Article L323-11
3878

                        
3879
La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission départementale d'orientation des infirmes prévue à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale.
   

                    
213
###### Article L119-5
214

                        
215
Par dérogation aux dispositions des articles L. 115-2, L. 117-3 et L. 117-7 du présent code, des aménagements sont apportés, en ce qui concerne les personnes handicapées, aux règles relatives à l'âge maximum d'admission à l'apprentissage, à la durée et aux modalités de la formation. Ces aménagements font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat qui détermine, en outre, les conditions et les modalités d'octroi aux chefs d'entreprise formant des apprentis handicapés de primes destinées à compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner pouvant en résulter.
   

                    
3247
####### Article L323-19
3248

                        
3249
Une priorité d'emploi est réservée aux handicapés à concurrence d'un certain pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé du travail pour l'ensemble du territoire ou pour une région et pour chaque activité ou groupe d'activités.
3250

                        
3251
Ce pourcentage doit assurer le droit au travail de tous les handicapés en état d'exercer une profession et être le même en moyenne pour les secteurs privés, public, semi-public et dans les entreprises nationales.
3252

                        
3253
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent selon quelles modalités et dans quelles limites les établissements, organismes et employeurs mentionnés à l'article L. 323-12 peuvent être exonérés de l'obligation relative à la priorité d'emploi des travailleurs handicapés, prévue au présent article, en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de service avec des ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail mentionnés à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale. Cette exonération, qui ne peut être que partielle, est proportionnelle au volume de travail fourni aux ateliers protégés ou aux centres d'aide par le travail.
   

                    
3721
####### Article L323-10
3722

                        
3723
Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.
3724

                        
3725
La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11.
   

                    
3883 3751
#
###### Article L323-16
3884 3752

                                                                                    
3885 3753
Durant la période de réadaptation, de rééducation ou de
Les travailleurs handicapés bénéficient des aides financières accordées aux stagiaires de la
 formation 
professionnelles, le travailleur handicapé bénéficie soit des rémunérations, soit des indemnités journalières, allocations, pensions, rentes, prévues par l'un des régimes énumérés à l'article L. 323-18.
3886

                                                                                    
3887
Le travailleur handicapé, qu'il relève ou non des régimes prévus à l'alinéa précédent, a droit à une aide lui assurant au minimum :
3888

                                                                                    
3889 3753
- s'il est placé en internat dans un centre, des ressources égales à celles
professionnelle et
 prévues par le 
décret mentionné à l'article 202 du code de la famille et de l'aide sociale ;
3890 3753
- s'il est placé en externat, des ressources égales au montant des allocations et majorations prévues à l'article 166 dudit code
titre VI du livre IX du présent code, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière
.
3891 3754

                                                                                    
3892 3755
En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue 
du
de son
 stage, de primes à la charge de l'Etat
,
 destinées à faciliter son reclassement et dont le montant et les conditions d'attribution sont 
fixées par voie réglementaire
fixés par décret
.
3893 3756

                                                                                    
3894 3757
Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève.
   

                    
3829
####### Article L323-35
3830

                        
3831
Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'application de la présente section et notamment :
3832

                        
3833
- les modalités d'application de l'article L. 323-21 ;
3834
- la composition de la commission départementale des handicapés, les conditions de nomination de ses membres et les modalités de son fonctionnement ;
3835
- les modalités d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile ainsi que les conditions d'admission des travailleurs handicapés ;
3836
- les modalités de fonctionnement du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et les conditions de nomination de ses membres.
3837

                        
3838
En outre, des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
3839

                        
3840
Les conditions dans lesquelles les indemnités versées par l'Etat en application du titre VI du livre IX du présent code peuvent se cumuler avec les prestations versées au titre d'un régime de prévoyance ou d'aide sociale, y compris celles versées en application des articles 35 et 39 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 ;
3841

                        
3842
Les conditions et modalités selon lesquelles les intéressés sont appelés à participer, le cas échéant, aux frais de leur entretien et de leur hébergement pendant la durée du stage de formation ou de rééducation professionnelle ;
3843

                        
3844
Les conditions d'attribution des primes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 323-16.
   

                    
3946 3779
#
###### Article L323-30
3947 3780

                                                                                    
3948 3781
Les 
travailleurs handicapés dont la diminution physique ou mentale est telle que leur
personnes handicapées pour lesquelles le
 placement dans un milieu normal de travail s'avère impossible
,
 peuvent être 
admis selon leurs capacités
admises soit dans un atelier protégé si leur capacité
 de travail
 est au moins égale à un pourcentage de la capacité normale fixé par décret
, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article 
168
167
 du code de la famille et de l'aide sociale
, soit dans un atelier protégé où s'exerce une activité correspondant à leurs possibilités professionnelles suivant un rythme de travail approprié
.
3949 3782

                                                                                    
3950 3783
En outre, des 
ateliers appelés "
centres de distribution de travail à domicile
"
 assimilés aux ateliers protégés
 peuvent procurer aux travailleurs handicapés des travaux 
manuels ou intellectuels 
à effectuer à domicile.
3784

                                                                                    
3785
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 se prononce par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission dans les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail ; elle peut prendre une décision provisoire valable pour une période d'essai.
   

                    
3952 3787
#
###### Article L323-31
3953 3788

                                                                                    
3954 3789
Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile 
sont
peuvent être
 créés par 
des
les
 collectivités ou organismes publics ou privés
 et, notamment, par les entreprises
.
3955 3790

                                                                                    
3956 3791
Ils doivent être agréés par le ministre du travail. 
Ils peuvent recevoir
, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique
 des subventions
, notamment de
 en application des conventions passés avec
 l'Etat, 
des
les
 départements
 et des
, les
 communes
, ainsi que des
 ou les
 organismes de sécurité sociale.
   

                    
3958 3793
#
###### Article L323-32
3794

                                                                                    
3795
L'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile est considéré comme employeur et le travailleur handicapé comme salarié pour l'application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et la représentation des travailleurs pour la branche d'activité à laquelle se rattache l'établissement, compte tenu de sa production.
3959 3796

                                                                                    
3960 3797
Le travailleur handicapé 
travaillant dans un
en
 atelier protégé reçoit un salaire 
proportionnel à
fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe, de sa qualification et de
 son rendement
, sans que sa rémunération puisse
 par référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche d'activité.
3798

                                                                                    
3960 3799
Le salaire perçu par les travailleurs employés par un atelier protégé ou par un centre de distribution de travail à domicile ne pourra
 être 
inférieure à celle qui a été fixée par le décret prévu à
inférieur à un minimum fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants.
3800

                                                                                    
3960 3801
Un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur dans des conditions prévues par
 l'article 
202
L. 125-3
 du code 
de la famille et de l'aide sociale, en ce qui concerne les infirmes placés dans les établissements d'aide par le
du
 travail
 et suivant des modalités qui seront précisées par décret
.