Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3873 |
##### Article L323-9 |
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3874 | ||
3875 |
Les dispositions de la présente section ont pour objet l'emploi des travailleurs handicapés ou leur reclassement selon un processus pouvant comporter suivant les cas outre la réadaptation fonctionnelle prévue par les textes en vigueur, une réadaptation, une rééducation ou une formation professionnelle. |
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3877 |
##### Article L323-11 |
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3878 | ||
3879 |
La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission départementale d'orientation des infirmes prévue à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale. |
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213 |
###### Article L119-5 |
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214 | ||
215 |
Par dérogation aux dispositions des articles L. 115-2, L. 117-3 et L. 117-7 du présent code, des aménagements sont apportés, en ce qui concerne les personnes handicapées, aux règles relatives à l'âge maximum d'admission à l'apprentissage, à la durée et aux modalités de la formation. Ces aménagements font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat qui détermine, en outre, les conditions et les modalités d'octroi aux chefs d'entreprise formant des apprentis handicapés de primes destinées à compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner pouvant en résulter. |
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3247 |
####### Article L323-19 |
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3248 | ||
3249 |
Une priorité d'emploi est réservée aux handicapés à concurrence d'un certain pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé du travail pour l'ensemble du territoire ou pour une région et pour chaque activité ou groupe d'activités. |
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3250 | ||
3251 |
Ce pourcentage doit assurer le droit au travail de tous les handicapés en état d'exercer une profession et être le même en moyenne pour les secteurs privés, public, semi-public et dans les entreprises nationales. |
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3252 | ||
3253 |
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent selon quelles modalités et dans quelles limites les établissements, organismes et employeurs mentionnés à l'article L. 323-12 peuvent être exonérés de l'obligation relative à la priorité d'emploi des travailleurs handicapés, prévue au présent article, en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de service avec des ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail mentionnés à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale. Cette exonération, qui ne peut être que partielle, est proportionnelle au volume de travail fourni aux ateliers protégés ou aux centres d'aide par le travail. |
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3721 |
####### Article L323-10 |
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3722 | ||
3723 |
Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales. |
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3724 | ||
3725 |
La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11. |
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3883 | 3751 |
# ###### Article L323-16 |
3884 | 3752 | |
3885 | 3753 |
Durant la période de réadaptation, de rééducation ou de Les travailleurs handicapés bénéficient des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelles, le travailleur handicapé bénéficie soit des rémunérations, soit des indemnités journalières, allocations, pensions, rentes, prévues par l'un des régimes énumérés à l'article L. 323-18. |
3886 | ||
3887 |
Le travailleur handicapé, qu'il relève ou non des régimes prévus à l'alinéa précédent, a droit à une aide lui assurant au minimum : |
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3888 | ||
3889 | 3753 |
- s'il est placé en internat dans un centre, des ressources égales à celles professionnelle et prévues par le décret mentionné à l'article 202 du code de la famille et de l'aide sociale ; |
3890 | 3753 |
- s'il est placé en externat, des ressources égales au montant des allocations et majorations prévues à l'article 166 dudit code titre VI du livre IX du présent code, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière . |
3891 | 3754 | |
3892 | 3755 |
En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue du de son stage, de primes à la charge de l'Etat , destinées à faciliter son reclassement et dont le montant et les conditions d'attribution sont fixées par voie réglementaire fixés par décret . |
3893 | 3756 | |
3894 | 3757 |
Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève. |
3829 |
####### Article L323-35 |
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3830 | ||
3831 |
Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'application de la présente section et notamment : |
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3832 | ||
3833 |
- les modalités d'application de l'article L. 323-21 ; |
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3834 |
- la composition de la commission départementale des handicapés, les conditions de nomination de ses membres et les modalités de son fonctionnement ; |
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3835 |
- les modalités d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile ainsi que les conditions d'admission des travailleurs handicapés ; |
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3836 |
- les modalités de fonctionnement du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et les conditions de nomination de ses membres. |
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3837 | ||
3838 |
En outre, des décrets en Conseil d'Etat déterminent : |
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3839 | ||
3840 |
Les conditions dans lesquelles les indemnités versées par l'Etat en application du titre VI du livre IX du présent code peuvent se cumuler avec les prestations versées au titre d'un régime de prévoyance ou d'aide sociale, y compris celles versées en application des articles 35 et 39 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 ; |
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3841 | ||
3842 |
Les conditions et modalités selon lesquelles les intéressés sont appelés à participer, le cas échéant, aux frais de leur entretien et de leur hébergement pendant la durée du stage de formation ou de rééducation professionnelle ; |
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3843 | ||
3844 |
Les conditions d'attribution des primes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 323-16. |
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3946 | 3779 |
# ###### Article L323-30 |
3947 | 3780 | |
3948 | 3781 |
Les travailleurs handicapés dont la diminution physique ou mentale est telle que leur personnes handicapées pour lesquelles le placement dans un milieu normal de travail s'avère impossible , peuvent être admis selon leurs capacités admises soit dans un atelier protégé si leur capacité de travail est au moins égale à un pourcentage de la capacité normale fixé par décret , soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article 168 167 du code de la famille et de l'aide sociale , soit dans un atelier protégé où s'exerce une activité correspondant à leurs possibilités professionnelles suivant un rythme de travail approprié . |
3949 | 3782 | |
3950 | 3783 |
En outre, des ateliers appelés " centres de distribution de travail à domicile " assimilés aux ateliers protégés peuvent procurer aux travailleurs handicapés des travaux manuels ou intellectuels à effectuer à domicile. |
3784 | ||
3785 |
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 se prononce par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission dans les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail ; elle peut prendre une décision provisoire valable pour une période d'essai. |
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3952 | 3787 |
# ###### Article L323-31 |
3953 | 3788 | |
3954 | 3789 |
Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile sont peuvent être créés par des les collectivités ou organismes publics ou privés et, notamment, par les entreprises . |
3955 | 3790 | |
3956 | 3791 |
Ils doivent être agréés par le ministre du travail. Ils peuvent recevoir , dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique des subventions , notamment de en application des conventions passés avec l'Etat, des les départements et des , les communes , ainsi que des ou les organismes de sécurité sociale. |
3958 | 3793 |
# ###### Article L323-32 |
3794 | ||
3795 |
L'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile est considéré comme employeur et le travailleur handicapé comme salarié pour l'application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et la représentation des travailleurs pour la branche d'activité à laquelle se rattache l'établissement, compte tenu de sa production. |
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3959 | 3796 | |
3960 | 3797 |
Le travailleur handicapé travaillant dans un en atelier protégé reçoit un salaire proportionnel à fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe, de sa qualification et de son rendement , sans que sa rémunération puisse par référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche d'activité. |
3798 | ||
3960 | 3799 |
Le salaire perçu par les travailleurs employés par un atelier protégé ou par un centre de distribution de travail à domicile ne pourra être inférieure à celle qui a été fixée par le décret prévu à inférieur à un minimum fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants. |
3800 | ||
3960 | 3801 |
Un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur dans des conditions prévues par l'article 202 L. 125-3 du code de la famille et de l'aide sociale, en ce qui concerne les infirmes placés dans les établissements d'aide par le du travail et suivant des modalités qui seront précisées par décret . |