Code du travail


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Version consolidée au 1er juillet 1975 (version 8c597ce)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 1975.

... ...
@@ -210,6 +210,10 @@ Ce décret est établi après consultation du conseil national de la formation p
210 210
 
211 211
 En ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la date d'entrée en vigueur des articles L. 115-1 à L. 119-3 et du présent article ainsi que leurs modalités particulières d'application tenant compte des circonstances locales, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
212 212
 
213
+###### Article L119-5
214
+
215
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 115-2, L. 117-3 et L. 117-7 du présent code, des aménagements sont apportés, en ce qui concerne les personnes handicapées, aux règles relatives à l'âge maximum d'admission à l'apprentissage, à la durée et aux modalités de la formation. Ces aménagements font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat qui détermine, en outre, les conditions et les modalités d'octroi aux chefs d'entreprise formant des apprentis handicapés de primes destinées à compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner pouvant en résulter.
216
+
213 217
 #### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972 *DATE*
214 218
 
215 219
 ##### CHAPITRE V : GENERALITES.
... ...
@@ -3240,6 +3244,14 @@ Ces actions peuvent comporter notamment la prise en charge partielle par l'Etat,
3240 3244
 
3241 3245
 ###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux travailleurs handicapés employés en milieu ordinaire de travail.
3242 3246
 
3247
+####### Article L323-19
3248
+
3249
+Une priorité d'emploi est réservée aux handicapés à concurrence d'un certain pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé du travail pour l'ensemble du territoire ou pour une région et pour chaque activité ou groupe d'activités.
3250
+
3251
+Ce pourcentage doit assurer le droit au travail de tous les handicapés en état d'exercer une profession et être le même en moyenne pour les secteurs privés, public, semi-public et dans les entreprises nationales.
3252
+
3253
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent selon quelles modalités et dans quelles limites les établissements, organismes et employeurs mentionnés à l'article L. 323-12 peuvent être exonérés de l'obligation relative à la priorité d'emploi des travailleurs handicapés, prévue au présent article, en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de service avec des ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail mentionnés à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale. Cette exonération, qui ne peut être que partielle, est proportionnelle au volume de travail fourni aux ateliers protégés ou aux centres d'aide par le travail.
3254
+
3243 3255
 ####### Article L323-20
3244 3256
 
3245 3257
 Des arrêtés du ministre chargé du travail pris dans les mêmes conditions que les arrêtés prévus à l'article précédent réservent des emplois à plein temps ou à temps partiel à des catégories de travailleurs particulièrement handicapés soit dans certaines activités ou groupes d'activités, soit dans certains métiers ou activités industrielles.
... ...
@@ -3706,6 +3718,12 @@ Les règlements d'administration publique relatifs à l'application de la prése
3706 3718
 
3707 3719
 ###### SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
3708 3720
 
3721
+####### Article L323-10
3722
+
3723
+Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.
3724
+
3725
+La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11.
3726
+
3709 3727
 ####### Article L323-12
3710 3728
 
3711 3729
 Sont assujettis aux dispositions de la présente section :
... ...
@@ -3730,6 +3748,14 @@ Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bén
3730 3748
 
3731 3749
 ###### SOUS-SECTION 2 : READAPTATION - REEDUCATION - FORMATION PROFESSIONNELLE ET REENTRAINEMENT AU TRAVAIL.
3732 3750
 
3751
+####### Article L323-16
3752
+
3753
+Les travailleurs handicapés bénéficient des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre VI du livre IX du présent code, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière.
3754
+
3755
+En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de primes à la charge de l'Etat destinées à faciliter son reclassement et dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret.
3756
+
3757
+Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève.
3758
+
3733 3759
 ####### Article L323-18
3734 3760
 
3735 3761
 Il n'est pas dérogé pour l'application des articles L. 323-15 et L. 323-16 aux dispositions ci-après énumérées :
... ...
@@ -3750,6 +3776,30 @@ Des emplois à mi-temps et des emplois dits légers sont attribués après avis
3750 3776
 
3751 3777
 Ces emplois sont recensés par l'administration.
3752 3778
 
3779
+####### Article L323-30
3780
+
3781
+Les personnes handicapées pour lesquelles le placement dans un milieu normal de travail s'avère impossible peuvent être admises soit dans un atelier protégé si leur capacité de travail est au moins égale à un pourcentage de la capacité normale fixé par décret, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale.
3782
+
3783
+En outre, des centres de distribution de travail à domicile assimilés aux ateliers protégés peuvent procurer aux travailleurs handicapés des travaux manuels ou intellectuels à effectuer à domicile.
3784
+
3785
+La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 se prononce par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission dans les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail ; elle peut prendre une décision provisoire valable pour une période d'essai.
3786
+
3787
+####### Article L323-31
3788
+
3789
+Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et, notamment, par les entreprises.
3790
+
3791
+Ils doivent être agréés par le ministre du travail. Ils peuvent recevoir des subventions en application des conventions passés avec l'Etat, les départements, les communes ou les organismes de sécurité sociale.
3792
+
3793
+####### Article L323-32
3794
+
3795
+L'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile est considéré comme employeur et le travailleur handicapé comme salarié pour l'application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et la représentation des travailleurs pour la branche d'activité à laquelle se rattache l'établissement, compte tenu de sa production.
3796
+
3797
+Le travailleur handicapé en atelier protégé reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe, de sa qualification et de son rendement par référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche d'activité.
3798
+
3799
+Le salaire perçu par les travailleurs employés par un atelier protégé ou par un centre de distribution de travail à domicile ne pourra être inférieur à un minimum fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants.
3800
+
3801
+Un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur dans des conditions prévues par l'article L. 125-3 du code du travail et suivant des modalités qui seront précisées par décret.
3802
+
3753 3803
 ####### Article L323-33
3754 3804
 
3755 3805
 Il est institué des labels destinés à garantir l'origine des produits fabriqués par des travailleurs handicapés.
... ...
@@ -3774,6 +3824,25 @@ Le président, si cette mesure d'instruction préparatoire lui paraît opportune
3774 3824
 
3775 3825
 Les décisions de la commissions ne sont susceptibles d'aucun recours autre que celui prévu à l'article L. 323-28.
3776 3826
 
3827
+###### SOUS-SECTION 6 : DISPOSITIONS D'EXECUTION.
3828
+
3829
+####### Article L323-35
3830
+
3831
+Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'application de la présente section et notamment :
3832
+
3833
+- les modalités d'application de l'article L. 323-21 ;
3834
+- la composition de la commission départementale des handicapés, les conditions de nomination de ses membres et les modalités de son fonctionnement ;
3835
+- les modalités d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile ainsi que les conditions d'admission des travailleurs handicapés ;
3836
+- les modalités de fonctionnement du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et les conditions de nomination de ses membres.
3837
+
3838
+En outre, des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
3839
+
3840
+Les conditions dans lesquelles les indemnités versées par l'Etat en application du titre VI du livre IX du présent code peuvent se cumuler avec les prestations versées au titre d'un régime de prévoyance ou d'aide sociale, y compris celles versées en application des articles 35 et 39 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 ;
3841
+
3842
+Les conditions et modalités selon lesquelles les intéressés sont appelés à participer, le cas échéant, aux frais de leur entretien et de leur hébergement pendant la durée du stage de formation ou de rééducation professionnelle ;
3843
+
3844
+Les conditions d'attribution des primes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 323-16.
3845
+
3777 3846
 ##### SECTION 2 bis : HANDICAPES SOCIAUX.
3778 3847
 
3779 3848
 ###### Article L323-35 bis
... ...
@@ -3870,29 +3939,8 @@ Le taux d'allocation de transfert et les règles de calcul de l'indemnité pour
3870 3939
 
3871 3940
 #### TRAVAILLEURS HANDICAPES .
3872 3941
 
3873
-##### Article L323-9
3874
-
3875
-Les dispositions de la présente section ont pour objet l'emploi des travailleurs handicapés ou leur reclassement selon un processus pouvant comporter suivant les cas outre la réadaptation fonctionnelle prévue par les textes en vigueur, une réadaptation, une rééducation ou une formation professionnelle.
3876
-
3877
-##### Article L323-11
3878
-
3879
-La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission départementale d'orientation des infirmes prévue à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale.
3880
-
3881 3942
 ##### READAPTATION - REEDUCATION - FORMATION PROFESSIONNELLE ET REENTRAINEMENT AU TRAVAIL .
3882 3943
 
3883
-###### Article L323-16
3884
-
3885
-Durant la période de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelles, le travailleur handicapé bénéficie soit des rémunérations, soit des indemnités journalières, allocations, pensions, rentes, prévues par l'un des régimes énumérés à l'article L. 323-18.
3886
-
3887
-Le travailleur handicapé, qu'il relève ou non des régimes prévus à l'alinéa précédent, a droit à une aide lui assurant au minimum :
3888
-
3889
-- s'il est placé en internat dans un centre, des ressources égales à celles prévues par le décret mentionné à l'article 202 du code de la famille et de l'aide sociale ;
3890
-- s'il est placé en externat, des ressources égales au montant des allocations et majorations prévues à l'article 166 dudit code.
3891
-
3892
-En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue du stage, de primes à la charge de l'Etat, destinées à faciliter son reclassement et dont le montant et les conditions d'attribution sont fixées par voie réglementaire.
3893
-
3894
-Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève.
3895
-
3896 3944
 ###### Article L323-17
3897 3945
 
3898 3946
 Tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de cinq mille ouvriers doit assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements.
... ...
@@ -3941,24 +3989,6 @@ Toutefois pour ceux dont le rendement professionnel est notoirement diminué, de
3941 3989
 
3942 3990
 En cas de licenciement, la durée de préavis déterminée en application des articles L. 122-5 et suivants est doublée pour les mutilés atteints d'une invalidité au moins égale à 60 p. 100 ainsi que pour les travailleurs handicapés comptant pour deux unités au titre de l'article L. 323-22, sans toutefois, que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de deux mois la durée du délai-congé à moins que les règlements de travail, les conventions collectives ou, à défaut, les usages, ne prévoient un délai-congé d'une durée supérieure.
3943 3991
 
3944
-##### TRAVAIL PROTEGE .
3945
-
3946
-###### Article L323-30
3947
-
3948
-Les travailleurs handicapés dont la diminution physique ou mentale est telle que leur placement dans un milieu normal de travail s'avère impossible, peuvent être admis selon leurs capacités de travail, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale, soit dans un atelier protégé où s'exerce une activité correspondant à leurs possibilités professionnelles suivant un rythme de travail approprié.
3949
-
3950
-En outre, des ateliers appelés "centres de distribution de travail à domicile" peuvent procurer aux travailleurs handicapés des travaux à effectuer à domicile.
3951
-
3952
-###### Article L323-31
3953
-
3954
-Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile sont créés par des collectivités ou organismes publics ou privés.
3955
-
3956
-Ils peuvent recevoir, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique des subventions, notamment de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que des organismes de sécurité sociale.
3957
-
3958
-###### Article L323-32
3959
-
3960
-Le travailleur handicapé travaillant dans un atelier protégé reçoit un salaire proportionnel à son rendement, sans que sa rémunération puisse être inférieure à celle qui a été fixée par le décret prévu à l'article 202 du code de la famille et de l'aide sociale, en ce qui concerne les infirmes placés dans les établissements d'aide par le travail.
3961
-
3962 3992
 ### TRAVAIL CLANDESTIN .
3963 3993
 
3964 3994
 #### Article L324-11