Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 juin 1975 (version 07d9933)
La précédente version était la version consolidée au 24 mai 1975.

16083 16083
######## Article R351-1
16084 16084

                                                                                    
16085 16085
Sont considérés comme involontairement privés d'emploi :
16086 16086

                                                                                    
16087 16087
1.
)
 Les travailleurs salariés habituellement occupés par un employeur et tirant de cet emploi une rémunération régulière et non une rémunération d'appoint, lorsqu'ils ont perdu leur emploi et qu'il ne peut leur en être procuré un nouveau, bien qu'ils aient la capacité et la volonté de travailler.
16088 16088

                                                                                    
16089 16089
Sont également considérés comme ayant perdu leur emploi, alors même 
qu'ils
qu'il
 n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, les salariés d'une entreprise qui a cessé toute activité depuis plus de deux quatorzaines sous réserve que les intéressés se soient fait inscrire comme demandeurs d'emploi.
16090 16090

                                                                                    
16091 16091
2.
)
 Les jeunes gens des deux sexes, âgés de 
dix-sept
seize
 ans au moins,
 n'ayant aucune activité, salariée ou non, et
 qui justifient 
des deux
de l'une ou de l'autre des
 conditions suivantes :
16092 16092

                                                                                    
16093 16093
a) 
Avoir terminé leurs études depuis moins d'un an et
Soit
 être inscrits depuis plus de six mois comme demandeurs d'emploi 
sans qu'il ait été possible de leur procurer un emploi.
16094

                                                                                    
16095
Toutefois, le premier de ces délais
16093
et avoir depuis moins d'un an ou obtenu le diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire, ou achevé un cycle complet de l'enseignement technologique, ou effectué un stage agréé ou conventionné de préformation ou de formation professionnelle ;
16094

                                                                                    
16095
b) Soit être inscrits depuis plus de trois mois comme demandeurs d'emploi et avoir obtenu depuis moins d'un an un diplôme de licence ou un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé des enseignements supérieurs, ou un diplôme de l'enseignement technologique, ou un diplôme de sortie d'une école professionnelle de l'Etat, ou un diplôme soit d'une école technique privée reconnue par l'Etat, soit d'un centre de formation professionnelle dont les stages sont agréés ou conventionnés et conduisent à une qualification professionnelle.
16096

                                                                                    
16095 16097
Le délai d'un an visé aux a et b ci-dessus
 est augmenté d'une durée égale à celle du service national pour les jeunes gens incorporés à l'expiration de leurs études 
ou de leur stage.
16098

                                                                                    
16099
3. Les jeunes gens des deux sexes, âgés de seize ans au moins et de vingt-cinq ans au plus, n'ayant aucune activité, salariée ou non, n'étant pas en mesure de se prévaloir des dispositions du 1. ou du 2. ci-dessus, et qui satisfont aux trois conditions suivantes :
16100

                                                                                    
16095 16101
a) Avoir eu après leur seizième anniversaire une activité, notamment poursuivi des études 
;
16096 16102

                                                                                    
16097 16103
b) Etre 
titulaire soit d'un diplôme de licence ou d'un diplôme reconnu équivalent
inscrits comme demandeurs d'emploi ;
16104

                                                                                    
16097 16105
c) Justifier qu'ils apportent effectivement à leur famille une aide indispensable au soutien de celle-ci, cette dernière condition étant appréciée
 par le 
ministre de l'éducation nationale, soit d'un diplôme de sortie d'une école technique ou d'une école professionnelle de l'Etat ou reconnue par l'Etat ou d'un centre de formation professionnelle agréé ou conventionné par le ministre chargé
directeur départemental
 du travail
 ou le ministre de l'agriculture.
. Pour l'application de la présente disposition la famille comprend exclusivement le conjoint, les parents et beaux-parents ainsi que les enfants mineurs.
16106

                                                                                    
16107
4.//DECR.0320 28-03-1977 : Les détenus libérés, dans les conditions et sous réserve des exclusions prévues à l'article L. 351-4 (3e alinéa)//.