Code du travail


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Version consolidée au 6 juin 1975 (version 07d9933)
La précédente version était la version consolidée au 24 mai 1975.

... ...
@@ -16084,17 +16084,27 @@ Les représentants du ministre chargé du travail sont, de droit, vice-présiden
16084 16084
 
16085 16085
 Sont considérés comme involontairement privés d'emploi :
16086 16086
 
16087
-1.) Les travailleurs salariés habituellement occupés par un employeur et tirant de cet emploi une rémunération régulière et non une rémunération d'appoint, lorsqu'ils ont perdu leur emploi et qu'il ne peut leur en être procuré un nouveau, bien qu'ils aient la capacité et la volonté de travailler.
16087
+1. Les travailleurs salariés habituellement occupés par un employeur et tirant de cet emploi une rémunération régulière et non une rémunération d'appoint, lorsqu'ils ont perdu leur emploi et qu'il ne peut leur en être procuré un nouveau, bien qu'ils aient la capacité et la volonté de travailler.
16088 16088
 
16089
-Sont également considérés comme ayant perdu leur emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, les salariés d'une entreprise qui a cessé toute activité depuis plus de deux quatorzaines sous réserve que les intéressés se soient fait inscrire comme demandeurs d'emploi.
16089
+Sont également considérés comme ayant perdu leur emploi, alors même qu'il n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, les salariés d'une entreprise qui a cessé toute activité depuis plus de deux quatorzaines sous réserve que les intéressés se soient fait inscrire comme demandeurs d'emploi.
16090 16090
 
16091
-2.) Les jeunes gens des deux sexes, âgés de dix-sept ans au moins, qui justifient des deux conditions suivantes :
16091
+2. Les jeunes gens des deux sexes, âgés de seize ans au moins, n'ayant aucune activité, salariée ou non, et qui justifient de l'une ou de l'autre des conditions suivantes :
16092 16092
 
16093
-a) Avoir terminé leurs études depuis moins d'un an et être inscrits depuis plus de six mois comme demandeurs d'emploi sans qu'il ait été possible de leur procurer un emploi.
16093
+a) Soit être inscrits depuis plus de six mois comme demandeurs d'emploi et avoir depuis moins d'un an ou obtenu le diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire, ou achevé un cycle complet de l'enseignement technologique, ou effectué un stage agréé ou conventionné de préformation ou de formation professionnelle ;
16094 16094
 
16095
-Toutefois, le premier de ces délais est augmenté d'une durée égale à celle du service national pour les jeunes gens incorporés à l'expiration de leurs études ;
16095
+b) Soit être inscrits depuis plus de trois mois comme demandeurs d'emploi et avoir obtenu depuis moins d'un an un diplôme de licence ou un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé des enseignements supérieurs, ou un diplôme de l'enseignement technologique, ou un diplôme de sortie d'une école professionnelle de l'Etat, ou un diplôme soit d'une école technique privée reconnue par l'Etat, soit d'un centre de formation professionnelle dont les stages sont agréés ou conventionnés et conduisent à une qualification professionnelle.
16096 16096
 
16097
-b) Etre titulaire soit d'un diplôme de licence ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale, soit d'un diplôme de sortie d'une école technique ou d'une école professionnelle de l'Etat ou reconnue par l'Etat ou d'un centre de formation professionnelle agréé ou conventionné par le ministre chargé du travail ou le ministre de l'agriculture.
16097
+Le délai d'un an visé aux a et b ci-dessus est augmenté d'une durée égale à celle du service national pour les jeunes gens incorporés à l'expiration de leurs études ou de leur stage.
16098
+
16099
+3. Les jeunes gens des deux sexes, âgés de seize ans au moins et de vingt-cinq ans au plus, n'ayant aucune activité, salariée ou non, n'étant pas en mesure de se prévaloir des dispositions du 1. ou du 2. ci-dessus, et qui satisfont aux trois conditions suivantes :
16100
+
16101
+a) Avoir eu après leur seizième anniversaire une activité, notamment poursuivi des études ;
16102
+
16103
+b) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi ;
16104
+
16105
+c) Justifier qu'ils apportent effectivement à leur famille une aide indispensable au soutien de celle-ci, cette dernière condition étant appréciée par le directeur départemental du travail. Pour l'application de la présente disposition la famille comprend exclusivement le conjoint, les parents et beaux-parents ainsi que les enfants mineurs.
16106
+
16107
+4.//DECR.0320 28-03-1977 : Les détenus libérés, dans les conditions et sous réserve des exclusions prévues à l'article L. 351-4 (3e alinéa)//.
16098 16108
 
16099 16109
 ######## Article R351-2
16100 16110