Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mai 1975 (version fb9c939)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 1975.

14896 14740
##
#### Article R321-1
14897 14741

                                                                                    
14898 14742
Les employeurs des professions et établissements prévus à l'article L. 321-1 (1.) sont tenus 
de porter tout embauchage ou résiliation de contrat de travail à la connaissance du service
d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur
 départemental
 du travail et
 de la main-d'oeuvre
 ou de la section locale de ce service, sous pli recommandé, dans les quarante-huit heures
, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent
.
14899 14743

                                                                                    
14900 14744
Cet avis
Ce relevé
 doit contenir les mentions
 
14745

                                                                                    
14900 14746
suivantes :
14901 14747

                                                                                    
14902 14748
1. Nom 
ou raison sociale
et adresse
 de l'employeur 
et adresse
;
14749

                                                                                    
14902 14750
2. Nature de l'activité de l'entreprise
 ;
14903 14751

                                                                                    
14904 14752
2
3
. Nom, prénoms, nationalité, 
âge
date de naissance
, sexe
,
 adresse
 emploi
 et qualification
 professionnelle
 du ou des salariés 
embauchés ou licenciés ;
14905

                                                                                    
14906
3
14752
dont le contrat a été conclu ou résilié ;
14753

                                                                                    
14906 14754
4
. Date 
de l'embauchage
d'effet du ou des contrats de travail
 ou de 
la
leur
 résiliation 
du contrat de travail.
avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.
   

                    
14908 14756
##
#### Article R321-2
14909 14757

                                                                                    
14910 14758
Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-1 (2.) qui se propose de recruter du personnel doit, préalablement à la conclusion du 
contrat
ou des contrats
 de travail, adresser une demande d'autorisation au 
service
directeur
 départemental
 du travail et
 de la main-d'oeuvre
 ou à la section locale de ce service
.
14911 14759

                                                                                    
14912 14760
Cette demande, datée et signée, doit mentionner :
14913 14761

                                                                                    
14914 14762
1. Les nom
, prénoms,
 et
 adresse
 et raison sociale
 de l'employeur ;
14915 14763

                                                                                    
14916 14764
2
. La nature de l'activité de l'entreprise ;
14765

                                                                                    
14916 14766
3
. Les nom, prénoms, nationalité, 
âge
date de naissance
, sexe, 
résidence habituelle
adresse, emploi
 et qualification 
ou spécialité professionnelle de la personne pour laquelle
de la ou des personnes pour qui
 l'autorisation est demandée
, ainsi que la désignation de son
 ;
14767

                                                                                    
14916 14768
4. Le nom et l'adresse du
 précédent employeur, s'il y 
a lieu ;
14917

                                                                                    
14918
3. La fonction ou l'emploi que doit remplir
14768
en a eu un ; à défaut, la demande précise s'il s'agit d'un travailleur privé d'emploi ou d'un travailleur devant occuper un premier emploi ;
14769

                                                                                    
14918 14770
5. L'emploi et la qualification qui seront attribués à
 la personne 
à embaucher.
14920
Dans le cas où le travailleur est présenté par l'Agence nationale pour l'emploi la carte de présentation par elle délivrée tient lieu d'autorisation.
14770
embauchée ;
14920 14770
Dans le cas où le travailleur est présenté par l'Agence nationale pour l'emploi la carte de présentation par elle délivrée tient lieu d'autorisation.
embauchée ;
14771

                                                                                    
14772
6. Le cas échéant, le nombre des licenciements pour cause économique opérés au cours des douze mois précédents dans l'établissement dans lequel le ou les recrutements sont envisagés.
14773

                                                                                    
14774
La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur dans un délai de sept jours à compter de la date d'envoi de celle-ci.
14775

                                                                                    
14776
Cette décision comporte soit l'admission ou le rejet de la demande présentée par l'employeur, soit la prorogation du délai ci-dessus pour une durée de sept jours au plus.
14777

                                                                                    
14778
A défaut de réception d'une décision dans le délai susindiqué, l'autorisation demandée est réputée acquise.
14779

                                                                                    
14780
Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande.
14781

                                                                                    
14782
La décision est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre qui en avise l'employeur par lettre recommandée.
14783

                                                                                    
14784
Cette lettre peut être remplacée par une notification accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse de recevoir notification, il fait mention de ce refus sur ledit reçu.
   

                    
14922 14786
##
#### Article R321-3
14923 14787

                                                                                    
14924 14788
Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-
1
2
 (2.) qui désire licencier un salarié doit en faire la demande au 
service
directeur
 départemental
 du travail et
 de la main-d'oeuvre
 ou à la section locale de ce service.
14925

                                                                                    
14926 14788
. 
Cette demande, datée et signée,
 
14789

                                                                                    
14926 14790
doit comporter
,
 outre les indications prévues à l'article R. 321-
1
2
 ci-dessus (1.
 et 2.)
14927

                                                                                    
14928 14790
, 2., 3.), 
les motifs invoqués pour justifier le licenciement.
14791

                                                                                    
14792
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux employeurs qui relèvent du régime fixé par l'article R. 321-8.
14793

                                                                                    
14794
La décision statuant sur la demande prévue au premier alinéa du présent article est prise dans les conditions de forme et de délai définies à l'article R. 321-2.
   

                    
14930 14796
##
#### Article R321-4
14931 14797

                                                                                    
14932
Toute personne employée dans un établissement assujetti aux dispositions de l'article L. 321-1 (2.)
14933

                                                                                    
14934 14798
qui désire rompre le contrat qui la lie à son employeur doit en adresser la demande au service
Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent, en vertu des articles R. 312-2 et R. 321-3, le directeur
 départemental
 du travail et
 de la main-d'oeuvre 
ou à la section locale de ce service et en faire parvenir un double à son employeur.
14935

                                                                                    
14936
Cette demande, datée et signée, doit mentionner :
14937

                                                                                    
14938
1. Les nom, prénoms, nationalité, âge, sexe, résidence habituelle et qualification ou spécialité professionnelle de l'intéressé ;
14939

                                                                                    
14940
2. Les motifs qui justifient sa demande ;
14941

                                                                                    
14942
3. Eventuellement, l'emploi ou l'activité nouvelle que l'intéressé se propose d'occuper ou d'exercer.
14943

                                                                                    
14944
Le double de la demande adressée à l'employeur doit être envoyé par celui-ci, revêtu de son avis, dans un délai de vingt-quatre heures, au service départemental de la main-d'oeuvre ou à la section locale de ce service.
14798
peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.
   

                    
14800
###### Article R321-5
14801

                        
14802
Dans tout établissement ou profession relevant de l'article L. 321-1, les engagements, licenciements et démissions ainsi que l'expiration des contrats à durée déterminée sont consignés sur un registre spécial constamment tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que des délégués du personnel.
14803

                        
14804
Ce registre indique pour chaque personne concernée :
14805

                        
14806
1. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe adresse, emploi et qualification ;
14807

                        
14808
2. Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
14809

                        
14810
3. Quand elles sont requises, la date des autorisations prévues aux articles R. 321-2 et R. 321-3 ou, à défaut, la date des demandes de l'employeur.
14811

                        
14812
Lorsque l'employeur d'au moins un salarié permanent fait appel à au moins un travailleur mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, il est en outre tenu de consigner sur ce registre, pour chaque travailleur mis à disposition, les indications prévues aux 1. et 2. de l'alinéa précédent avec la mention "travailleur employé à titre temporaire". Le nom et l'adresse de l'entrepreneur de travail temporaire doivent également être précisés.
   

                    
14958 14814
##
#### Article R321-6
14959 14815

                                                                                    
14960
Le délai prévu à
14816
Les attributions conférées par les articles R. 321-2 et R. 321-3 au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
14817

                                                                                    
14960 14818
Les dispositions de
 l'article 
précédent est ramené à trois jours francs lorsque l'autorisation d'embauchage est sollicitée pour un travailleur sans emploi.
14962
Il est également fixé à la même durée lorsqu'une des parties invoque, à l'appui d'une demande de résiliation du contrat de travail, une faute grave .
14818
R. 321-4 sont applicables à ces fonctionnaires.
14962 14818
Il est également fixé à la même durée lorsqu'une des parties invoque, à l'appui d'une demande de résiliation du contrat de travail, une faute grave .
R. 321-4 sont applicables à ces fonctionnaires.
   

                    
14964 14820
##
#### Article R321-7
14965 14821

                                                                                    
14966
Tout refus opposé à une demande de résiliation de contrat de travail peut être porté devant le préfet qui statue après avis d'une commission consultative.
14967

                                                                                    
14968 14822
Les membres de cette commission, nommés par le préfet, comprennent : deux représentants des
Sous réserve des sanctions pénales prévues par les articles L. 361-1 et R. 362-1 (alinéa 2) les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre
 employeurs et 
deux représentants des travailleurs, proposés respectivement par les organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs dans le département. Quatre membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
14969

                                                                                    
14970
La commission se réunit au siège de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
14822
salariés.
   

                    
14972 14826
##
#### Article R321-8
14973 14827

                                                                                    
14974 14828
Le recours prévu
Tout employeur auquel sont applicables les articles L. 321-7 (1er alinéa) et L. 321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées
 à l'article 
précédent doit être formé dans les trois jours qui suivent la réception de la notification du refus d'autorisation. A cet effet, le demandeur adresse une lettre recommandée
L. 321-4, adresser
 au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre
.
14975

                                                                                    
14976
Le directeur départemental du travail et
14828
 une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes :
14829

                                                                                    
14830
1. Nom et adresse de l'employeur ;
14831

                                                                                    
14832
2. Nature de l'activité de l'entreprise ;
14833

                                                                                    
14834
3. Nom, prénoms, nationalité, date et naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ;
14835

                                                                                    
14836
4. Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ;
14837

                                                                                    
14838
5. Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées ;
14839

                                                                                    
14976 14840
6. Mesures prises éventuellement pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel faisant l'objet
 de la 
main-d'oeuvre fait connaître la
demande d'autorisation de licenciement ;
14841

                                                                                    
14842
7. Calendier prévisionnel des licenciements.
14843

                                                                                    
14976 14844
La
 décision 
du préfet au demandeur et en avise le chef du service départemental de la main-d'oeuvre.
prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur soit dans le délai de trente jours /M/prévu à l'article L. 321-9 (alinéa 1er) s'il s'agit d'un licenciement collectif, soit dans un délai de sept jours prévu à l'alinéa 2 du même article s'il s'agit d'un licenciement individuel/M/DECR.0295 02-04-1976 :
14845

                                                                                    
14846
établi par l'article L. 321-9 (1er alinéa) lorsqu'il s'agit d'un licenciement relevant dudit alinéa, soit dans le délai de sept jours établi par l'article L. 321-9 (2. alinéa) lorsqu'il s'agit des autres cas de licenciement pour cause économique// . Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus.
14847

                                                                                    
14848
Le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation.
14849

                                                                                    
14850
A défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise.
14851

                                                                                    
14852
Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande.
   

                    
14978 14854
##
#### Article R321-9
14979 14855

                                                                                    
14980
Sous réserve de l'application des sanctions prévues par les articles P.L. et P.R., les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte
14856
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
14857

                                                                                    
14980 14858
Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu
 aux dispositions de 
droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés.
l'article L. 321-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6.
   

                    
14982 15036
#### Article R321-10
14983 15037

                                                                                    
14984
Il peut être alloué aux membres de la commission consultative des frais de vacations et, s'ils ne résident pas au lieu où siège cette commission, des frais de déplacement dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des finances.
15038
L'information que le syndic ou l'employeur doit donner à l'autorité administrative en vertu de l'article L. 321-7 (alinéa 2) comporte les mentions prévues aux 1. à 4. ainsi qu'aux 6. et 7. de l'article R. 321-8.
15039

                                                                                    
15040
Elle indique en outre la date à laquelle a été prononcé le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.
   

                    
14986 14860
##
#### Article R321-11
14987 14861

                                                                                    
14988 14862
Dans tout établissement soumis aux prescriptions
Sous réserve des sanctions pénales prévues par les articles L. 321-11 et R. 362-1 (alinéa 3) ainsi que des dispositions
 de l'article L. 321-
1, les engagements, licenciements et démissions sont consignés sur un registre spécial constamment tenu à la disposition des fonctionnaires et agents chargés du contrôle.
14989

                                                                                    
14990
Ce registre indique pour chaque personne intéressée :
14991

                                                                                    
14992
1. Les nom, prénoms, nationalité, âge, sexe, adresse, qualification ou spécialité professionnelle ;
14993

                                                                                    
14994
2. Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
14995

                                                                                    
14996 14862
3. Les
12, les
 décisions 
du service ou, à défaut, les dates des demandes adressées à ce service.
prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés.