Code du travail


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... ...
@@ -14733,6 +14733,134 @@ Toute infraction aux dispositions de l'article L. 451-3 (trois premiers alinéas
14733 14733
 
14734 14734
 ### Titre II : EMPLOI
14735 14735
 
14736
+#### Chapitre Ier : CONTROLE DE L'EMPLOI
14737
+
14738
+##### SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
14739
+
14740
+###### Article R321-1
14741
+
14742
+Les employeurs des professions et établissements prévus à l'article L. 321-1 (1.) sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
14743
+
14744
+Ce relevé doit contenir les mentions
14745
+
14746
+suivantes :
14747
+
14748
+1. Nom et adresse de l'employeur ;
14749
+
14750
+2. Nature de l'activité de l'entreprise ;
14751
+
14752
+3. Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe adresse emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;
14753
+
14754
+4. Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.
14755
+
14756
+###### Article R321-2
14757
+
14758
+Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-1 (2.) qui se propose de recruter du personnel doit, préalablement à la conclusion du ou des contrats de travail, adresser une demande d'autorisation au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
14759
+
14760
+Cette demande, datée et signée, doit mentionner :
14761
+
14762
+1. Les nom et adresse de l'employeur ;
14763
+
14764
+2. La nature de l'activité de l'entreprise ;
14765
+
14766
+3. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification de la ou des personnes pour qui l'autorisation est demandée ;
14767
+
14768
+4. Le nom et l'adresse du précédent employeur, s'il y en a eu un ; à défaut, la demande précise s'il s'agit d'un travailleur privé d'emploi ou d'un travailleur devant occuper un premier emploi ;
14769
+
14770
+5. L'emploi et la qualification qui seront attribués à la personne embauchée ;
14771
+
14772
+6. Le cas échéant, le nombre des licenciements pour cause économique opérés au cours des douze mois précédents dans l'établissement dans lequel le ou les recrutements sont envisagés.
14773
+
14774
+La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur dans un délai de sept jours à compter de la date d'envoi de celle-ci.
14775
+
14776
+Cette décision comporte soit l'admission ou le rejet de la demande présentée par l'employeur, soit la prorogation du délai ci-dessus pour une durée de sept jours au plus.
14777
+
14778
+A défaut de réception d'une décision dans le délai susindiqué, l'autorisation demandée est réputée acquise.
14779
+
14780
+Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande.
14781
+
14782
+La décision est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre qui en avise l'employeur par lettre recommandée.
14783
+
14784
+Cette lettre peut être remplacée par une notification accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse de recevoir notification, il fait mention de ce refus sur ledit reçu.
14785
+
14786
+###### Article R321-3
14787
+
14788
+Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-2 (2.) qui désire licencier un salarié doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Cette demande, datée et signée,
14789
+
14790
+doit comporter, outre les indications prévues à l'article R. 321-2 ci-dessus (1., 2., 3.), les motifs invoqués pour justifier le licenciement.
14791
+
14792
+Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux employeurs qui relèvent du régime fixé par l'article R. 321-8.
14793
+
14794
+La décision statuant sur la demande prévue au premier alinéa du présent article est prise dans les conditions de forme et de délai définies à l'article R. 321-2.
14795
+
14796
+###### Article R321-4
14797
+
14798
+Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent, en vertu des articles R. 312-2 et R. 321-3, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.
14799
+
14800
+###### Article R321-5
14801
+
14802
+Dans tout établissement ou profession relevant de l'article L. 321-1, les engagements, licenciements et démissions ainsi que l'expiration des contrats à durée déterminée sont consignés sur un registre spécial constamment tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que des délégués du personnel.
14803
+
14804
+Ce registre indique pour chaque personne concernée :
14805
+
14806
+1. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe adresse, emploi et qualification ;
14807
+
14808
+2. Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
14809
+
14810
+3. Quand elles sont requises, la date des autorisations prévues aux articles R. 321-2 et R. 321-3 ou, à défaut, la date des demandes de l'employeur.
14811
+
14812
+Lorsque l'employeur d'au moins un salarié permanent fait appel à au moins un travailleur mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, il est en outre tenu de consigner sur ce registre, pour chaque travailleur mis à disposition, les indications prévues aux 1. et 2. de l'alinéa précédent avec la mention "travailleur employé à titre temporaire". Le nom et l'adresse de l'entrepreneur de travail temporaire doivent également être précisés.
14813
+
14814
+###### Article R321-6
14815
+
14816
+Les attributions conférées par les articles R. 321-2 et R. 321-3 au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
14817
+
14818
+Les dispositions de l'article R. 321-4 sont applicables à ces fonctionnaires.
14819
+
14820
+###### Article R321-7
14821
+
14822
+Sous réserve des sanctions pénales prévues par les articles L. 361-1 et R. 362-1 (alinéa 2) les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés.
14823
+
14824
+##### SECTION 2 : DISPOSITIONS SPECIALES.
14825
+
14826
+###### Article R321-8
14827
+
14828
+Tout employeur auquel sont applicables les articles L. 321-7 (1er alinéa) et L. 321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L. 321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes :
14829
+
14830
+1. Nom et adresse de l'employeur ;
14831
+
14832
+2. Nature de l'activité de l'entreprise ;
14833
+
14834
+3. Nom, prénoms, nationalité, date et naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ;
14835
+
14836
+4. Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ;
14837
+
14838
+5. Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées ;
14839
+
14840
+6. Mesures prises éventuellement pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel faisant l'objet de la demande d'autorisation de licenciement ;
14841
+
14842
+7. Calendier prévisionnel des licenciements.
14843
+
14844
+La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur soit dans le délai de trente jours /M/prévu à l'article L. 321-9 (alinéa 1er) s'il s'agit d'un licenciement collectif, soit dans un délai de sept jours prévu à l'alinéa 2 du même article s'il s'agit d'un licenciement individuel/M/DECR.0295 02-04-1976 :
14845
+
14846
+établi par l'article L. 321-9 (1er alinéa) lorsqu'il s'agit d'un licenciement relevant dudit alinéa, soit dans le délai de sept jours établi par l'article L. 321-9 (2. alinéa) lorsqu'il s'agit des autres cas de licenciement pour cause économique// . Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus.
14847
+
14848
+Le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation.
14849
+
14850
+A défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise.
14851
+
14852
+Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande.
14853
+
14854
+###### Article R321-9
14855
+
14856
+Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
14857
+
14858
+Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6.
14859
+
14860
+###### Article R321-11
14861
+
14862
+Sous réserve des sanctions pénales prévues par les articles L. 321-11 et R. 362-1 (alinéa 3) ainsi que des dispositions de l'article L. 321-12, les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés.
14863
+
14736 14864
 #### Chapitre II : FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI
14737 14865
 
14738 14866
 ##### SECTION 1 : CONVENTIONS DE COOPERATION
... ...
@@ -14893,56 +15021,6 @@ L'employeur qui n'a pas occupé le nombre prescrit de bénéficiaires doit compl
14893 15021
 
14894 15022
 ### CONTROLE DE L'EMPLOI .
14895 15023
 
14896
-#### Article R321-1
14897
-
14898
-Les employeurs des professions et établissements prévus à l'article L. 321-1 (1.) sont tenus de porter tout embauchage ou résiliation de contrat de travail à la connaissance du service départemental de la main-d'oeuvre ou de la section locale de ce service, sous pli recommandé, dans les quarante-huit heures.
14899
-
14900
-Cet avis doit contenir les mentions suivantes :
14901
-
14902
-1. Nom ou raison sociale de l'employeur et adresse ;
14903
-
14904
-2. Nom, prénoms, nationalité, âge, sexe, adresse et qualification professionnelle du ou des salariés embauchés ou licenciés ;
14905
-
14906
-3. Date de l'embauchage ou de la résiliation du contrat de travail.
14907
-
14908
-#### Article R321-2
14909
-
14910
-Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-1 (2.) qui se propose de recruter du personnel doit, préalablement à la conclusion du contrat de travail, adresser une demande d'autorisation au service départemental de la main-d'oeuvre ou à la section locale de ce service.
14911
-
14912
-Cette demande, datée et signée, doit mentionner :
14913
-
14914
-1. Les nom, prénoms, adresse et raison sociale de l'employeur ;
14915
-
14916
-2. Les nom, prénoms, nationalité, âge, sexe, résidence habituelle et qualification ou spécialité professionnelle de la personne pour laquelle l'autorisation est demandée, ainsi que la désignation de son précédent employeur, s'il y a lieu ;
14917
-
14918
-3. La fonction ou l'emploi que doit remplir la personne à embaucher.
14919
-
14920
-Dans le cas où le travailleur est présenté par l'Agence nationale pour l'emploi la carte de présentation par elle délivrée tient lieu d'autorisation.
14921
-
14922
-#### Article R321-3
14923
-
14924
-Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-1 (2.) qui désire licencier un salarié doit en faire la demande au service départemental de la main-d'oeuvre ou à la section locale de ce service.
14925
-
14926
-Cette demande, datée et signée, doit comporter outre les indications prévues à l'article R. 321-1 ci-dessus (1. et 2.)
14927
-
14928
-les motifs invoqués pour justifier le licenciement.
14929
-
14930
-#### Article R321-4
14931
-
14932
-Toute personne employée dans un établissement assujetti aux dispositions de l'article L. 321-1 (2.)
14933
-
14934
-qui désire rompre le contrat qui la lie à son employeur doit en adresser la demande au service départemental de la main-d'oeuvre ou à la section locale de ce service et en faire parvenir un double à son employeur.
14935
-
14936
-Cette demande, datée et signée, doit mentionner :
14937
-
14938
-1. Les nom, prénoms, nationalité, âge, sexe, résidence habituelle et qualification ou spécialité professionnelle de l'intéressé ;
14939
-
14940
-2. Les motifs qui justifient sa demande ;
14941
-
14942
-3. Eventuellement, l'emploi ou l'activité nouvelle que l'intéressé se propose d'occuper ou d'exercer.
14943
-
14944
-Le double de la demande adressée à l'employeur doit être envoyé par celui-ci, revêtu de son avis, dans un délai de vingt-quatre heures, au service départemental de la main-d'oeuvre ou à la section locale de ce service.
14945
-
14946 15024
 #### Article R321-5
14947 15025
 
14948 15026
 Dans un délai de sept jours francs à compter de la date d'envoi de la demande, le service est tenu de faire connaître au demandeur, soit qu'il accorde, soit qu'il refuse l'autorisation d'embauchage ou de résiliation du contrat de travail, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou aux vérifications qu'il juge utiles.
... ...
@@ -14955,45 +15033,11 @@ Lorsque la demande émane du salarié, notification de la décision doit être a
14955 15033
 
14956 15034
 A défaut de réponse dans le délai prescrit à l'alinéa 1er, l'autorisation demandée est considérée comme acquise.
14957 15035
 
14958
-#### Article R321-6
14959
-
14960
-Le délai prévu à l'article précédent est ramené à trois jours francs lorsque l'autorisation d'embauchage est sollicitée pour un travailleur sans emploi.
14961
-
14962
-Il est également fixé à la même durée lorsqu'une des parties invoque, à l'appui d'une demande de résiliation du contrat de travail, une faute grave .
14963
-
14964
-#### Article R321-7
14965
-
14966
-Tout refus opposé à une demande de résiliation de contrat de travail peut être porté devant le préfet qui statue après avis d'une commission consultative.
14967
-
14968
-Les membres de cette commission, nommés par le préfet, comprennent : deux représentants des employeurs et deux représentants des travailleurs, proposés respectivement par les organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs dans le département. Quatre membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
14969
-
14970
-La commission se réunit au siège de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
14971
-
14972
-#### Article R321-8
14973
-
14974
-Le recours prévu à l'article précédent doit être formé dans les trois jours qui suivent la réception de la notification du refus d'autorisation. A cet effet, le demandeur adresse une lettre recommandée au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
14975
-
14976
-Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre fait connaître la décision du préfet au demandeur et en avise le chef du service départemental de la main-d'oeuvre.
14977
-
14978
-#### Article R321-9
14979
-
14980
-Sous réserve de l'application des sanctions prévues par les articles P.L. et P.R., les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés.
14981
-
14982 15036
 #### Article R321-10
14983 15037
 
14984
-Il peut être alloué aux membres de la commission consultative des frais de vacations et, s'ils ne résident pas au lieu où siège cette commission, des frais de déplacement dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des finances.
14985
-
14986
-#### Article R321-11
14987
-
14988
-Dans tout établissement soumis aux prescriptions de l'article L. 321-1, les engagements, licenciements et démissions sont consignés sur un registre spécial constamment tenu à la disposition des fonctionnaires et agents chargés du contrôle.
14989
-
14990
-Ce registre indique pour chaque personne intéressée :
14991
-
14992
-1. Les nom, prénoms, nationalité, âge, sexe, adresse, qualification ou spécialité professionnelle ;
14993
-
14994
-2. Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
15038
+L'information que le syndic ou l'employeur doit donner à l'autorité administrative en vertu de l'article L. 321-7 (alinéa 2) comporte les mentions prévues aux 1. à 4. ainsi qu'aux 6. et 7. de l'article R. 321-8.
14995 15039
 
14996
-3. Les décisions du service ou, à défaut, les dates des demandes adressées à ce service.
15040
+Elle indique en outre la date à laquelle a été prononcé le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.
14997 15041
 
14998 15042
 ### FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI .
14999 15043