Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 mars 1975 (version 7285f91)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 1975.

21225
#### Article D322-11
21226

                        
21227
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail détermine les zones géographiques atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi où peuvent être engagées en application de l'article L. 322-11 des actions de prévention destinées à éviter des licenciements pour cause économique. A l'intérieur de ces zones, un arrêté pris par chaque préfet de région déterminera les professions touchées par ce déséquilibre, après consultation du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
21228

                        
21229
Par arrêté conjoint, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du travail pourront, après consultation de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi et conclusion d'une convention cadre avec un organisme professionnel ou interprofessionnel, constater qu'une ou plusieurs professions répondent dans leur ensemble aux conditions visées à l'article L. 322-11.
   

                    
21231
#### Article D322-12
21232

                        
21233
L'employeur qui désire obtenir le bénéfice des dispositions du 2. alinéa de l'article L. 322-11 doit en faire la demande au service départemental du travail et de la main-d'oeuvre, en produisant toutes justifications utiles sur les raisons économiques, financières ou techniques du ou des licenciements auxquels il envisagerait de procéder.
21234

                        
21235
L'employeur est tenu de consulter le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut les délégués du personnel sur la demande de convention présentée.
   

                    
21237
#### Article D322-13
21238

                        
21239
Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés par le service départemental du travail et de la main-d'oeuvre, une convention peut être conclue avec l'entreprise, à l'effet d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.
21240

                        
21241
Sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi les travailleurs intéressés pour une certaine durée,
21242

                        
21243
cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat, pour une durée équivalente qui ne saurait toutefois excéder six mois, renouvelables une fois, des indemnités complémentaires versées par l'entreprise en application d'un accord dûment agréé à tout ou partie des travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale de travail.
21244

                        
21245
Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder le contingent annuel d'heures indemnisables déterminé en conformité des dispositions de l'article R. 351-26.
   

                    
21247
#### Article D322-15
21248

                        
21249
Les conventions prévues à l'article D. 323-13 précédent sont conclues au nom de l'Etat par le préfet ou sur délégation de celui-ci par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
21250

                        
21251
Les dépenses correspondantes sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé Fonds national de l'emploi.
   

                    
21253
#### Article D322-16
21254

                        
21255
Pour l'application des articles D. 322-13 et D. 322-14 ci-dessus, une convention type est établie par arrêté du ministre du travail.