Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 4 mars 1975 (version 7285f91)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 1975.

... ...
@@ -21220,6 +21220,40 @@ Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq repr
21220 21220
 
21221 21221
 Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux de la commission, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des représentants d'administrations ou d'organismes intéressés.
21222 21222
 
21223
+### FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI - CHOMAGE PARTIEL .
21224
+
21225
+#### Article D322-11
21226
+
21227
+Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail détermine les zones géographiques atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi où peuvent être engagées en application de l'article L. 322-11 des actions de prévention destinées à éviter des licenciements pour cause économique. A l'intérieur de ces zones, un arrêté pris par chaque préfet de région déterminera les professions touchées par ce déséquilibre, après consultation du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
21228
+
21229
+Par arrêté conjoint, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du travail pourront, après consultation de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi et conclusion d'une convention cadre avec un organisme professionnel ou interprofessionnel, constater qu'une ou plusieurs professions répondent dans leur ensemble aux conditions visées à l'article L. 322-11.
21230
+
21231
+#### Article D322-12
21232
+
21233
+L'employeur qui désire obtenir le bénéfice des dispositions du 2. alinéa de l'article L. 322-11 doit en faire la demande au service départemental du travail et de la main-d'oeuvre, en produisant toutes justifications utiles sur les raisons économiques, financières ou techniques du ou des licenciements auxquels il envisagerait de procéder.
21234
+
21235
+L'employeur est tenu de consulter le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut les délégués du personnel sur la demande de convention présentée.
21236
+
21237
+#### Article D322-13
21238
+
21239
+Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés par le service départemental du travail et de la main-d'oeuvre, une convention peut être conclue avec l'entreprise, à l'effet d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.
21240
+
21241
+Sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi les travailleurs intéressés pour une certaine durée,
21242
+
21243
+cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat, pour une durée équivalente qui ne saurait toutefois excéder six mois, renouvelables une fois, des indemnités complémentaires versées par l'entreprise en application d'un accord dûment agréé à tout ou partie des travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale de travail.
21244
+
21245
+Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder le contingent annuel d'heures indemnisables déterminé en conformité des dispositions de l'article R. 351-26.
21246
+
21247
+#### Article D322-15
21248
+
21249
+Les conventions prévues à l'article D. 323-13 précédent sont conclues au nom de l'Etat par le préfet ou sur délégation de celui-ci par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
21250
+
21251
+Les dépenses correspondantes sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé Fonds national de l'emploi.
21252
+
21253
+#### Article D322-16
21254
+
21255
+Pour l'application des articles D. 322-13 et D. 322-14 ci-dessus, une convention type est établie par arrêté du ministre du travail.
21256
+
21223 21257
 ### DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE  TRAVAILLEURS
21224 21258
 
21225 21259
 #### TRAVAILLEURS HANDICAPES