Code du travail


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Version consolidée au 5 juillet 1974 (version 7fef919)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 1974.

... ...
@@ -6563,6 +6563,16 @@ Les dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux voyageurs, représe
6563 6563
 
6564 6564
 Sous réserve de ce qui est dit au présent chapitre, les dispositions des livres I à VI du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels et assimilés.
6565 6565
 
6566
+###### Article L761-2
6567
+
6568
+Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
6569
+
6570
+Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent.
6571
+
6572
+Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-reviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle.
6573
+
6574
+Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
6575
+
6566 6576
 ###### Article L761-3
6567 6577
 
6568 6578
 Toute convention contraire aux dispositions des articles L. 761-1, L. 761-2, L. 761-4 à L. 761-8, L. 761-12 à L. 761-14 est nulle et de nul effet *sanction*.
... ...
@@ -7094,16 +7104,6 @@ Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
7094 7104
 
7095 7105
 //LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
7096 7106
 
7097
-### JOURNALISTES PROFESSIONNELS .
7098
-
7099
-#### Article L761-2
7100
-
7101
-Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une publication quotidienne ou périodique éditée en France ou dans une agence française d'information, et qui en tire le principal des ressources nécessaires à son existence.
7102
-
7103
-Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent.
7104
-
7105
-Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle.
7106
-
7107 7107
 ### ARTISTES, AUTEURS, COMPOSITEURS, GENS DE LETTRES
7108 7108
 
7109 7109
 #### ARTISTES DE SPECTACLE