Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 décembre 1973 (version 8c92139)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 1973.

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#### Article L751-8
6515 6489

                                                                                    
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Quelles que soient la cause et la date de la cessation des services de l'employé, même lorsqu'elle se produit à l'expiration du contrat à durée déterminée, l'employé a toujours droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.
6517 6491

                                                                                    
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Sauf clause 
contraire
plus favorable au voyageur, représentant ou placier,
 ce droit 
sur les
à
 commissions 
n'excède pas
sera apprécié en fonction de
 la durée normale consacrée par les usages
 de chaque profession.
. Une durée plus longue, qui ne pourra excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin, sera retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle.