Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6514 | 6488 |
#### Article L751-8 |
6515 | 6489 | |
6516 | 6490 |
Quelles que soient la cause et la date de la cessation des services de l'employé, même lorsqu'elle se produit à l'expiration du contrat à durée déterminée, l'employé a toujours droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat. |
6517 | 6491 | |
6518 | 6492 |
Sauf clause contraire plus favorable au voyageur, représentant ou placier, ce droit sur les à commissions n'excède pas sera apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages de chaque profession. . Une durée plus longue, qui ne pourra excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin, sera retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle. |