Code du travail


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Version consolidée au 21 décembre 1973 (version 8c92139)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 1973.

... ...
@@ -6485,6 +6485,12 @@ b) Une indemnité pour résiliation du contrat.
6485 6485
 
6486 6486
 Les éléments des deux indemnités prévues aux alinéas 1 b et 2 b ci-dessus sont ceux énumérés par le chapitre II du titre II du Livre 1er du présent code . Il peut être tenu compte de toutes autres causes de préjudice dûment justifiées.
6487 6487
 
6488
+#### Article L751-8
6489
+
6490
+Quelles que soient la cause et la date de la cessation des services de l'employé, même lorsqu'elle se produit à l'expiration du contrat à durée déterminée, l'employé a toujours droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.
6491
+
6492
+Sauf clause plus favorable au voyageur, représentant ou placier, ce droit à commissions sera apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages. Une durée plus longue, qui ne pourra excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin, sera retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle.
6493
+
6488 6494
 #### Article L751-10
6489 6495
 
6490 6496
 Tous les litiges relatifs à l'application du contrat de représentation régi par les articles L. 751-1 et suivants sont de la compétence du conseil de prud'hommes. Il en est ainsi même lorsque l'employeur n'est ni industriel ni commerçant.
... ...
@@ -6509,14 +6515,6 @@ Les dispositions de la loi du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions
6509 6515
 
6510 6516
 Les dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux voyageurs, représentants et placiers régis par le présent code pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail .
6511 6517
 
6512
-### Titre V : Voyageurs, représentants et placiers *vrp*.
6513
-
6514
-#### Article L751-8
6515
-
6516
-Quelles que soient la cause et la date de la cessation des services de l'employé, même lorsqu'elle se produit à l'expiration du contrat à durée déterminée, l'employé a toujours droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.
6517
-
6518
-Sauf clause contraire ce droit sur les commissions n'excède pas la durée normale consacrée par les usages de chaque profession.
6519
-
6520 6518
 ### Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins
6521 6519
 
6522 6520
 #### Chapitre Ier : Journalistes professionnels