Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3716 |
##### Article D312-3 |
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3717 | ||
3718 |
Les auberges collectives sont classées par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
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3720 |
##### Article D312-4 |
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3721 | ||
3722 |
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des auberges collectives par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent. |
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3723 | ||
3724 |
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure de classement. |
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3726 |
##### Article D312-5 |
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3727 | ||
3728 |
Le certificat de visite mentionné à l'article D. 312-4 comprend : |
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3729 | ||
3730 |
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ; |
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3731 | ||
3732 |
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur. |
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3733 | ||
3734 |
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite. |
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3736 |
##### Article D312-6 |
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3737 | ||
3738 |
Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement si l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 312-4 a émis un avis favorable sur le classement. |
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3739 | ||
3740 |
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. |
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3741 | ||
3742 |
Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévu au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 312-5, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la nouvelle décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de son classement a expiré. |
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3744 |
##### Article D312-7 |
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3745 | ||
3746 |
Les auberges collectives classées apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
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3748 |
##### Article D312-8 |
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3749 | ||
3750 |
La décision de classement mentionnée à l'article D. 312-6 peut être abrogée pour la durée restant à courir de la décision initiale de classement lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 à la suite d'une réclamation, l'exploitant n'établit pas la conformité au tableau de classement sur un ou plusieurs critères au regard desquels le classement a été prononcé. |
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3751 | ||
3752 |
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les conditions et modalités d'abrogation d'une décision de classement et notamment les conditions dans lesquelles un certificat de contre-visite établi par un organisme évaluateur accrédité peut être requis, à peine d'abrogation de la décision de classement, afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés. |