Code du tourisme


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Version consolidée au 15 septembre 2022 (version 180537d)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2022.

... ...
@@ -3558,7 +3558,7 @@ Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à M
3558 3558
 
3559 3559
 ## LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
3560 3560
 
3561
-### TITRE Ier : HÔTELS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS.
3561
+### TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons
3562 3562
 
3563 3563
 #### Chapitre Ier : Hôtels.
3564 3564
 
... ...
@@ -3657,7 +3657,7 @@ Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés
3657 3657
 
3658 3658
 La radiation prévue à l'article R. 311-13 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
3659 3659
 
3660
-#### Chapitre II : Cafés et débits de boissons.
3660
+#### Chapitre II : Café, débits de boissons et auberges collectives
3661 3661
 
3662 3662
 ##### Article D312-1
3663 3663
 
... ...
@@ -3713,6 +3713,44 @@ Tout établissement mentionné à l'article D. 3335-16 qui ouvre un débit de bo
3713 3713
 
3714 3714
 L'exploitation de ces débits de boissons temporaires, autorisés à titre dérogatoire, s'opère dans le cadre des obligations prévues par les articles L. 332-3 à L. 332-5 du code du sport. "
3715 3715
 
3716
+##### Article D312-3
3717
+
3718
+Les auberges collectives sont classées par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
3719
+
3720
+##### Article D312-4
3721
+
3722
+L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des auberges collectives par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent.
3723
+
3724
+Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure de classement.
3725
+
3726
+##### Article D312-5
3727
+
3728
+Le certificat de visite mentionné à l'article D. 312-4 comprend :
3729
+
3730
+a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
3731
+
3732
+b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
3733
+
3734
+L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.
3735
+
3736
+##### Article D312-6
3737
+
3738
+Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement si l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 312-4 a émis un avis favorable sur le classement.
3739
+
3740
+Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
3741
+
3742
+Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévu au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 312-5, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la nouvelle décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de son classement a expiré.
3743
+
3744
+##### Article D312-7
3745
+
3746
+Les auberges collectives classées apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
3747
+
3748
+##### Article D312-8
3749
+
3750
+La décision de classement mentionnée à l'article D. 312-6 peut être abrogée pour la durée restant à courir de la décision initiale de classement lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 à la suite d'une réclamation, l'exploitant n'établit pas la conformité au tableau de classement sur un ou plusieurs critères au regard desquels le classement a été prononcé.
3751
+
3752
+Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les conditions et modalités d'abrogation d'une décision de classement et notamment les conditions dans lesquelles un certificat de contre-visite établi par un organisme évaluateur accrédité peut être requis, à peine d'abrogation de la décision de classement, afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés.
3753
+
3716 3754
 #### Chapitre IV : Débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse
3717 3755
 
3718 3756
 ##### Article D314-1