Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 février 2021 (version cac521f)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2021.

1531 1531
###### Article L342-7
1532 1532

                                                                                    
1533 1533
Sont dénommés " remontées mécaniques " tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer 
funiculaire ou 
à crémaillère, par 
téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des
installation à
 câbles 
porteurs ou tracteurs.
relevant du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, ainsi que les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l'article 2 du même règlement.
   

                    
1580 1580
###### Article L342-16
1581 1581

                                                                                    
1582 1582
Les règles relatives aux autorisations avant exécution de travaux et mise en exploitation de remontées mécaniques et aménagements du domaine skiable sont fixées par les articles L. 
445
472
-1 à L. 
445-4 du code de l'urbanisme.
472-5 du même code.
   

                    
4601 4601
####### Article R342-17
4602 4602

                                                                                    
4603 4603
Toute modification susceptible d'affecter la sécurité d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant fait l'objet d'une déclaration au préfet au moins un mois avant sa mise en oeuvre. A cette fin, le maître d'ouvrage transmet au préfet un dossier décrivant la modification envisagée et comprenant, le cas échéant, le rapport de sécurité prévu par l'article 
4 du décret n° 2003-426
8 du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil
 du 9 
mai 2003 susvisé
mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE
 pour la partie modifiée.
4604 4604

                                                                                    
4605 4605
Si, au vu du dossier transmis, il ressort que la modification envisagée remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, son emplacement et la nature des ouvrages ou sa capacité de transport, le préfet peut, dans un délai ne pouvant excéder un mois, la soumettre à l'autorisation prévue à l'article L. 472-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
4633
####### Article D342-21
4634

                        
4635
Les dispositions du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques sont applicables aux remontées mécaniques.
   

                    
4641 4637
####### Article R342-23
4642 4638

                                                                                    
4643 4639
Les fonctions exercées par le maître d'oeuvre prévu à l'article R 342-4 comprennent au moins :
4644 4640

                                                                                    
4645 4641
a) La description de l'organisation du projet ;
4646 4642

                                                                                    
4647 4643
b) La vérification de l'adaptation du projet au terrain, notamment en matière de choix d'emplacement des gares et pylônes et de type de système de sauvetage ;
4648 4644

                                                                                    
4649 4645
c) La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, y compris les conditions d'utilisation des 
constituants
sous-systèmes et des composants
 de sécurité 
et des sous-systèmes 
au sens du 
décret n° 2003-426
règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil
 du 9 
mai 2003 mentionné à l'article D. 342-21
mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE
 ;
4650 4646

                                                                                    
4651 4647
d) La production du rapport de sécurité prévu par l'article 
4
8
 du même 
décret
règlement
 ;
4652 4648

                                                                                    
4653 4649
e) La vérification de la conformité du projet à la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3 ;
4654 4650

                                                                                    
4655 4651
f) La direction des réunions de chantier et l'établissement de leurs comptes rendus ;
4656 4652

                                                                                    
4657 4653
g) La vérification de la conformité de l'installation réalisée au projet adopté ;
4658 4654

                                                                                    
4659 4655
h) La réception du génie civil, y compris le contrôle des essais réalisés sur site ;
4660 4656

                                                                                    
4661 4657
i) La direction des essais probatoires de l'installation ;
4662 4658

                                                                                    
4663 4659
j) L'établissement du dossier de demande d'autorisation de mise en exploitation prévu à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme.
4664 4660

                                                                                    
4665 4661
Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par un arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
4671 4667
####### Article R342-25
4672 4668

                                                                                    
4673 4669
Les
Lors de la construction ou de la modification substantielle d'une remontée mécanique à l'exception des téléskis, les
 fondations, ancrages et superstructures des remontées mécaniques,
 à l'exception des téléskis et
 à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure, sont soumis à un contrôle technique portant sur leur conception et leur exécution.
4674

                                                                                    
4675 4669
 
Ce contrôle est exercé par un contrôleur technique choisi par le maître d'ouvrage parmi les contrôleurs agréés en application des dispositions de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, dans le respect des règles et sous les peines fixées en matière de contrôle technique obligatoire par ce code.