Code du tourisme


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Version consolidée au 26 février 2021 (version cac521f)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2021.

... ...
@@ -1530,7 +1530,7 @@ Les règles relatives aux unités touristiques nouvelles sont fixées par les ar
1530 1530
 
1531 1531
 ###### Article L342-7
1532 1532
 
1533
-Sont dénommés " remontées mécaniques " tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs.
1533
+Sont dénommés " remontées mécaniques " tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer à crémaillère, par installation à câbles relevant du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, ainsi que les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l'article 2 du même règlement.
1534 1534
 
1535 1535
 ###### Article L342-8
1536 1536
 
... ...
@@ -1579,7 +1579,7 @@ Les services de remontées mécaniques sont soumis aux dispositions des titres I
1579 1579
 
1580 1580
 ###### Article L342-16
1581 1581
 
1582
-Les règles relatives aux autorisations avant exécution de travaux et mise en exploitation de remontées mécaniques et aménagements du domaine skiable sont fixées par les articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l'urbanisme.
1582
+Les règles relatives aux autorisations avant exécution de travaux et mise en exploitation de remontées mécaniques et aménagements du domaine skiable sont fixées par les articles L. 472-1 à L. 472-5 du même code.
1583 1583
 
1584 1584
 ###### Article L342-17
1585 1585
 
... ...
@@ -4600,7 +4600,7 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions de déliv
4600 4600
 
4601 4601
 ####### Article R342-17
4602 4602
 
4603
-Toute modification susceptible d'affecter la sécurité d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant fait l'objet d'une déclaration au préfet au moins un mois avant sa mise en oeuvre. A cette fin, le maître d'ouvrage transmet au préfet un dossier décrivant la modification envisagée et comprenant, le cas échéant, le rapport de sécurité prévu par l'article 4 du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 susvisé pour la partie modifiée.
4603
+Toute modification susceptible d'affecter la sécurité d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant fait l'objet d'une déclaration au préfet au moins un mois avant sa mise en oeuvre. A cette fin, le maître d'ouvrage transmet au préfet un dossier décrivant la modification envisagée et comprenant, le cas échéant, le rapport de sécurité prévu par l'article 8 du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE pour la partie modifiée.
4604 4604
 
4605 4605
 Si, au vu du dossier transmis, il ressort que la modification envisagée remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, son emplacement et la nature des ouvrages ou sa capacité de transport, le préfet peut, dans un délai ne pouvant excéder un mois, la soumettre à l'autorisation prévue à l'article L. 472-1 du code de l'urbanisme.
4606 4606
 
... ...
@@ -4630,10 +4630,6 @@ Pour les infractions prévues à l'alinéa précédent, le montant de l'indemnit
4630 4630
 
4631 4631
 ###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux remontées mécaniques.
4632 4632
 
4633
-####### Article D342-21
4634
-
4635
-Les dispositions du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques sont applicables aux remontées mécaniques.
4636
-
4637 4633
 ####### Article R342-22
4638 4634
 
4639 4635
 Les articles R. 472-1 à R. 472-21 du code de l'urbanisme s'appliquent aux remontées mécaniques.
... ...
@@ -4646,9 +4642,9 @@ a) La description de l'organisation du projet ;
4646 4642
 
4647 4643
 b) La vérification de l'adaptation du projet au terrain, notamment en matière de choix d'emplacement des gares et pylônes et de type de système de sauvetage ;
4648 4644
 
4649
-c) La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, y compris les conditions d'utilisation des constituants de sécurité et des sous-systèmes au sens du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 mentionné à l'article D. 342-21 ;
4645
+c) La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, y compris les conditions d'utilisation des sous-systèmes et des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE ;
4650 4646
 
4651
-d) La production du rapport de sécurité prévu par l'article 4 du même décret ;
4647
+d) La production du rapport de sécurité prévu par l'article 8 du même règlement ;
4652 4648
 
4653 4649
 e) La vérification de la conformité du projet à la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3 ;
4654 4650
 
... ...
@@ -4670,9 +4666,7 @@ Lorsqu'une remontée mécanique emprunte un tunnel d'une longueur de plus de 300
4670 4666
 
4671 4667
 ####### Article R342-25
4672 4668
 
4673
-Les fondations, ancrages et superstructures des remontées mécaniques, à l'exception des téléskis et à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure, sont soumis à un contrôle technique portant sur leur conception et leur exécution.
4674
-
4675
-Ce contrôle est exercé par un contrôleur technique choisi par le maître d'ouvrage parmi les contrôleurs agréés en application des dispositions de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, dans le respect des règles et sous les peines fixées en matière de contrôle technique obligatoire par ce code.
4669
+Lors de la construction ou de la modification substantielle d'une remontée mécanique à l'exception des téléskis, les fondations, ancrages et superstructures des remontées mécaniques, à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure, sont soumis à un contrôle technique portant sur leur conception et leur exécution. Ce contrôle est exercé par un contrôleur technique choisi par le maître d'ouvrage parmi les contrôleurs agréés en application des dispositions de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, dans le respect des règles et sous les peines fixées en matière de contrôle technique obligatoire par ce code.
4676 4670
 
4677 4671
 ###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux tapis roulants.
4678 4672