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@@ -1530,7 +1530,7 @@ Les règles relatives aux unités touristiques nouvelles sont fixées par les ar |
1530 | 1530 |
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1531 | 1531 |
###### Article L342-7 |
1532 | 1532 |
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1533 |
-Sont dénommés " remontées mécaniques " tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs. |
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1533 |
+Sont dénommés " remontées mécaniques " tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer à crémaillère, par installation à câbles relevant du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, ainsi que les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l'article 2 du même règlement. |
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1534 | 1534 |
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1535 | 1535 |
###### Article L342-8 |
1536 | 1536 |
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@@ -1579,7 +1579,7 @@ Les services de remontées mécaniques sont soumis aux dispositions des titres I |
1579 | 1579 |
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1580 | 1580 |
###### Article L342-16 |
1581 | 1581 |
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1582 |
-Les règles relatives aux autorisations avant exécution de travaux et mise en exploitation de remontées mécaniques et aménagements du domaine skiable sont fixées par les articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l'urbanisme. |
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1582 |
+Les règles relatives aux autorisations avant exécution de travaux et mise en exploitation de remontées mécaniques et aménagements du domaine skiable sont fixées par les articles L. 472-1 à L. 472-5 du même code. |
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1583 | 1583 |
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1584 | 1584 |
###### Article L342-17 |
1585 | 1585 |
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@@ -4600,7 +4600,7 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions de déliv |
4600 | 4600 |
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4601 | 4601 |
####### Article R342-17 |
4602 | 4602 |
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4603 |
-Toute modification susceptible d'affecter la sécurité d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant fait l'objet d'une déclaration au préfet au moins un mois avant sa mise en oeuvre. A cette fin, le maître d'ouvrage transmet au préfet un dossier décrivant la modification envisagée et comprenant, le cas échéant, le rapport de sécurité prévu par l'article 4 du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 susvisé pour la partie modifiée. |
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4603 |
+Toute modification susceptible d'affecter la sécurité d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant fait l'objet d'une déclaration au préfet au moins un mois avant sa mise en oeuvre. A cette fin, le maître d'ouvrage transmet au préfet un dossier décrivant la modification envisagée et comprenant, le cas échéant, le rapport de sécurité prévu par l'article 8 du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE pour la partie modifiée. |
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4604 | 4604 |
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4605 | 4605 |
Si, au vu du dossier transmis, il ressort que la modification envisagée remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, son emplacement et la nature des ouvrages ou sa capacité de transport, le préfet peut, dans un délai ne pouvant excéder un mois, la soumettre à l'autorisation prévue à l'article L. 472-1 du code de l'urbanisme. |
4606 | 4606 |
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@@ -4630,10 +4630,6 @@ Pour les infractions prévues à l'alinéa précédent, le montant de l'indemnit |
4630 | 4630 |
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4631 | 4631 |
###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux remontées mécaniques. |
4632 | 4632 |
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4633 |
-####### Article D342-21 |
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4634 |
- |
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4635 |
-Les dispositions du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques sont applicables aux remontées mécaniques. |
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4636 |
- |
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4637 | 4633 |
####### Article R342-22 |
4638 | 4634 |
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4639 | 4635 |
Les articles R. 472-1 à R. 472-21 du code de l'urbanisme s'appliquent aux remontées mécaniques. |
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@@ -4646,9 +4642,9 @@ a) La description de l'organisation du projet ; |
4646 | 4642 |
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4647 | 4643 |
b) La vérification de l'adaptation du projet au terrain, notamment en matière de choix d'emplacement des gares et pylônes et de type de système de sauvetage ; |
4648 | 4644 |
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4649 |
-c) La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, y compris les conditions d'utilisation des constituants de sécurité et des sous-systèmes au sens du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 mentionné à l'article D. 342-21 ; |
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4645 |
+c) La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, y compris les conditions d'utilisation des sous-systèmes et des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE ; |
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4650 | 4646 |
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4651 |
-d) La production du rapport de sécurité prévu par l'article 4 du même décret ; |
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4647 |
+d) La production du rapport de sécurité prévu par l'article 8 du même règlement ; |
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4652 | 4648 |
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4653 | 4649 |
e) La vérification de la conformité du projet à la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3 ; |
4654 | 4650 |
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@@ -4670,9 +4666,7 @@ Lorsqu'une remontée mécanique emprunte un tunnel d'une longueur de plus de 300 |
4670 | 4666 |
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4671 | 4667 |
####### Article R342-25 |
4672 | 4668 |
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4673 |
-Les fondations, ancrages et superstructures des remontées mécaniques, à l'exception des téléskis et à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure, sont soumis à un contrôle technique portant sur leur conception et leur exécution. |
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4674 |
- |
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4675 |
-Ce contrôle est exercé par un contrôleur technique choisi par le maître d'ouvrage parmi les contrôleurs agréés en application des dispositions de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, dans le respect des règles et sous les peines fixées en matière de contrôle technique obligatoire par ce code. |
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4669 |
+Lors de la construction ou de la modification substantielle d'une remontée mécanique à l'exception des téléskis, les fondations, ancrages et superstructures des remontées mécaniques, à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure, sont soumis à un contrôle technique portant sur leur conception et leur exécution. Ce contrôle est exercé par un contrôleur technique choisi par le maître d'ouvrage parmi les contrôleurs agréés en application des dispositions de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, dans le respect des règles et sous les peines fixées en matière de contrôle technique obligatoire par ce code. |
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4676 | 4670 |
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4677 | 4671 |
###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux tapis roulants. |
4678 | 4672 |
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