Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3901 | 3901 |
####### Article R324-3 |
3902 | 3902 | |
3903 | 3903 |
La personne mentionnée au I de l'article L. 324-2-1 transmet à la commune les informations mentionnées au II de l'article L. 324-2-1 pour chaque meublé de tourisme ayant fait l'objet d'au moins une location dans la commune par l'intermédiaire de cette personne, y compris si ce meublé n'est plus offert à la location à la date de la demande. Cette transmission est faite par voie électronique, dans un format fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent. |
3904 | 3904 | |
3905 |
Ces informations portent sur : |
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3906 | ||
3907 |
- l'adresse du local meublé précisant, lorsqu'elle en a connaissance et si ce dernier fait partie d'un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro d'appartement ; |
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3908 |
- lorsqu'elle en a connaissance, le numéro de déclaration mentionné au III de l'article L. 324-1-1 ; |
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3909 |
- lorsqu'elle en a connaissance, le nombre de jours au cours desquels ce meublé a fait l'objet d'une location par son intermédiaire. |
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3910 | ||
3911 | 3905 |
Le délai de réponse d'un mois prévu au II de l'article L. 324-2-1 court à partir de la date de la demande de la commune. |