Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -3902,12 +3902,6 @@ Le format de la demande est fixé par arrêté des ministres chargés respective |
3902 | 3902 |
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3903 | 3903 |
La personne mentionnée au I de l'article L. 324-2-1 transmet à la commune les informations mentionnées au II de l'article L. 324-2-1 pour chaque meublé de tourisme ayant fait l'objet d'au moins une location dans la commune par l'intermédiaire de cette personne, y compris si ce meublé n'est plus offert à la location à la date de la demande. Cette transmission est faite par voie électronique, dans un format fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent. |
3904 | 3904 |
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3905 |
-Ces informations portent sur : |
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3906 |
- |
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3907 |
-- l'adresse du local meublé précisant, lorsqu'elle en a connaissance et si ce dernier fait partie d'un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro d'appartement ; |
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3908 |
-- lorsqu'elle en a connaissance, le numéro de déclaration mentionné au III de l'article L. 324-1-1 ; |
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3909 |
-- lorsqu'elle en a connaissance, le nombre de jours au cours desquels ce meublé a fait l'objet d'une location par son intermédiaire. |
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3910 |
- |
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3911 | 3905 |
Le délai de réponse d'un mois prévu au II de l'article L. 324-2-1 court à partir de la date de la demande de la commune. |
3912 | 3906 |
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3913 | 3907 |
###### Sous-section 2 : Classement. |