Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2589 | 2589 |
####### Article R133-36 |
2590 | 2590 | |
2591 | 2591 |
Tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un office classé de tourisme, et auquel a été transférée la compétence d'instituer la taxe de séjour en application de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres , dans le but de réaliser des actions en faveur à l'exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, en leurs lieu et place dont la création d'offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales . |
2592 | 2592 | |
2593 | 2593 |
La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination. |
2594 | 2594 | |
2595 | 2595 |
Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour une ou plusieurs des communes le constituant, chacune d'entre elles doit respecter les conditions de l'article R. 133-32. |
2596 | 2596 | |
2597 | 2597 |
Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble des communes le constituant, chacune des communes doit respecter les conditions mentionnées au a et au b de l'article R. 133-32 et le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination doit respecter le seuil minimal du rapport entre sa population non permanente hébergée et sa population municipale mentionnée au c du même article. |
2598 | 2598 | |
2599 | 2599 |
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire. |
2619 | 2619 |
####### Article R133-38 |
2620 | 2620 | |
2621 | 2621 |
La délibération sollicitant le classement en station de tourisme, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet de département par voie électronique ou, à défaut, par voie postale. |
2622 | 2622 | |
2623 | 2623 |
La délibération délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement. Un plan lui est annexé lorsque seule une fraction de la commune fait l'objet de la demande de classement . |
2625 | 2625 |
####### Article R133-39 |
2626 | ||
2627 |
Lorsque le dossier est incomplet, le préfet de département en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes. |
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2628 | 2626 | |
2629 | 2627 |
Dès la complétude du dossier, le préfet de département adresse au préfet de région le dossier de demande complet. |
2630 | ||
2631 | 2627 |
Dans le délai de huit mois à compter de la date à laquelle le dossier est déclaré complet par le préfet de département, le préfet de région instruit la demande. |
2628 | ||
2631 | 2629 |
En cas de conformité , il transmet au ministre chargé du tourisme la proposition et dans un délai de trois mois, il prononce par arrêté le classement de la commune pour la durée fixée à l'article L. 133-15. L'arrêté délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé à l'arrêté. |
2630 | ||
2631 | 2631 |
Le rejet de la demande de classement accompagné du dossier de fait l'objet d'une décision motivée, le silence valant rejet de cette demande , des avis éventuellement recueillis et de son rapport d'instruction. |
2632 | ||
2633 |
En cas de non-conformité de la commune aux critères de classement, le préfet de région transmet au ministre chargé du tourisme son avis défavorable, accompagné de son rapport d'instruction. |
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2631 |
à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent. |
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2635 | 2633 |
####### Article R133-40 |
2636 | 2634 | |
2637 | 2635 |
La décision de classer la commune touristique en station de tourisme est prononcée pour une durée de douze ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme dans le délai d'un an à compter de la date de réception par le préfet de département du dossier de demande complet. |
2638 | ||
2639 |
Le décret délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé au décret. |
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2640 | ||
2641 |
Le rejet de la demande de classement fait l'objet d'une décision motivée du ministre chargé du tourisme. Cette décision est notifiée par le préfet au maire. |
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2642 | ||
2643 |
Le silence vaut rejet au-delà de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. |
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2644 | ||
2645 | 2635 |
La commune, la fraction de commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant obtenu le classement comme station de tourisme doit ériger le panonceau dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme, signalant la station classée de tourisme aux entrées de l'agglomération. |
2636 | ||
2637 |
En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement peut être prononcé par le préfet, après une procédure contradictoire et une injonction de mise en conformité. |
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2647 | 2639 |
####### Article R133-41 |
2648 | 2640 | |
2649 | 2641 |
Tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un office classé de tourisme auquel a été transférée la compétence d'instituer la taxe de séjour en application de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales peut demander le classement en station de tourisme, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres , dans le but de réaliser des actions en faveur à l'exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, en leurs lieu et place dont la création d'offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales . |
2650 | 2642 | |
2651 | 2643 |
La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement. |
2652 | 2644 | |
2653 | 2645 |
Un plan lui est annexé lorsque seule une fraction de commune fait partie de la demande de classement . |
2654 | 2646 | |
2655 | 2647 |
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire. |