Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 avril 2020 (version 71e3c10)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2020.

2589 2589
####### Article R133-36
2590 2590

                                                                                    
2591 2591
Tout établissement public de coopération intercommunale
 doté d'un office classé de tourisme, et auquel a été transférée la compétence d'instituer la taxe de séjour en application de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales,
 peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres
, dans le but de réaliser des actions en faveur
 à l'exception des communes qui exercent la compétence de promotion
 du tourisme, 
en leurs lieu et place
dont la création d'offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales
.
2592 2592

                                                                                    
2593 2593
La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination.
2594 2594

                                                                                    
2595 2595
Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour une ou plusieurs des communes le constituant, chacune d'entre elles doit respecter les conditions de l'article R. 133-32.
2596 2596

                                                                                    
2597 2597
Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble des communes le constituant, chacune des communes doit respecter les conditions mentionnées au a et au b de l'article R. 133-32 et le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination doit respecter le seuil minimal du rapport entre sa population non permanente hébergée et sa population municipale mentionnée au c du même article.
2598 2598

                                                                                    
2599 2599
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.
   

                    
2619 2619
####### Article R133-38
2620 2620

                                                                                    
2621 2621
La délibération sollicitant le classement en station de tourisme, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet de département par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.
2622 2622

                                                                                    
2623 2623
La délibération délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement. Un plan lui est annexé
 lorsque seule une fraction de la commune fait l'objet de la demande de classement
.
   

                    
2625 2625
####### Article R133-39
2626

                                                                                    
2627
Lorsque le dossier est incomplet, le préfet de département en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.
2628 2626

                                                                                    
2629 2627
Dès la complétude du dossier, le préfet 
de département adresse au préfet de région le dossier de demande complet.
2630

                                                                                    
2631 2627
Dans le délai de huit mois à compter de la date à laquelle le dossier est déclaré complet par le préfet de département, le préfet de région 
instruit la demande.
 
2628

                                                                                    
2631 2629
En cas de conformité
, il transmet au ministre chargé du tourisme la proposition
 et dans un délai de trois mois, il prononce par arrêté le classement de la commune pour la durée fixée à l'article L. 133-15. L'arrêté délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé à l'arrêté.
2630

                                                                                    
2631 2631
Le rejet de la demande
 de classement 
accompagné du dossier de
fait l'objet d'une décision motivée, le silence valant rejet de cette
 demande
, des avis éventuellement recueillis et de son rapport d'instruction.
2632

                                                                                    
2633
En cas de non-conformité de la commune aux critères de classement, le préfet de région transmet au ministre chargé du tourisme son avis défavorable, accompagné de son rapport d'instruction.
2631
 à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.
   

                    
2635 2633
####### Article R133-40
2636 2634

                                                                                    
2637 2635
La 
décision de classer la commune touristique en station de tourisme est prononcée pour une durée de douze ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme dans le délai d'un an à compter de la date de réception par le préfet de département du dossier de demande complet.
2638

                                                                                    
2639
Le décret délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé au décret.
2640

                                                                                    
2641
Le rejet de la demande de classement fait l'objet d'une décision motivée du ministre chargé du tourisme. Cette décision est notifiée par le préfet au maire.
2642

                                                                                    
2643
Le silence vaut rejet au-delà de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.
2644

                                                                                    
2645 2635
La 
commune,
 la fraction de commune
 ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant obtenu le classement comme station de tourisme doit ériger le panonceau dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme, signalant la station classée de tourisme aux entrées de l'agglomération.
2636

                                                                                    
2637
En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement peut être prononcé par le préfet, après une procédure contradictoire et une injonction de mise en conformité.
   

                    
2647 2639
####### Article R133-41
2648 2640

                                                                                    
2649 2641
Tout établissement public de coopération intercommunale
 doté d'un office classé de tourisme auquel a été transférée la compétence d'instituer la taxe de séjour en application de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales
 peut demander le classement en station de tourisme, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres
, dans le but de réaliser des actions en faveur
 à l'exception des communes qui exercent la compétence de promotion
 du tourisme, 
en leurs lieu et place
dont la création d'offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales
.
2650 2642

                                                                                    
2651 2643
La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement.
2652 2644

                                                                                    
2653 2645
Un plan lui est annexé
 lorsque seule une fraction de commune fait partie de la demande de classement
.
2654 2646

                                                                                    
2655 2647
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.