Code du tourisme


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Version consolidée au 30 avril 2020 (version 71e3c10)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2020.

... ...
@@ -2588,7 +2588,7 @@ Le silence vaut rejet au-delà de l'expiration du délai de deux mois à compter
2588 2588
 
2589 2589
 ####### Article R133-36
2590 2590
 
2591
-Tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un office classé de tourisme, et auquel a été transférée la compétence d'instituer la taxe de séjour en application de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme, en leurs lieu et place.
2591
+Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres à l'exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.
2592 2592
 
2593 2593
 La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination.
2594 2594
 
... ...
@@ -2620,37 +2620,29 @@ f) Faciliter l'accès à la commune et la circulation à l'intérieur de celle-c
2620 2620
 
2621 2621
 La délibération sollicitant le classement en station de tourisme, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet de département par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.
2622 2622
 
2623
-La délibération délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement. Un plan lui est annexé.
2623
+La délibération délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement. Un plan lui est annexé lorsque seule une fraction de la commune fait l'objet de la demande de classement.
2624 2624
 
2625 2625
 ####### Article R133-39
2626 2626
 
2627
-Lorsque le dossier est incomplet, le préfet de département en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.
2627
+Dès la complétude du dossier, le préfet instruit la demande.
2628 2628
 
2629
-Dès la complétude du dossier, le préfet de département adresse au préfet de région le dossier de demande complet.
2629
+En cas de conformité et dans un délai de trois mois, il prononce par arrêté le classement de la commune pour la durée fixée à l'article L. 133-15. L'arrêté délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé à l'arrêté.
2630 2630
 
2631
-Dans le délai de huit mois à compter de la date à laquelle le dossier est déclaré complet par le préfet de département, le préfet de région instruit la demande. En cas de conformité, il transmet au ministre chargé du tourisme la proposition de classement accompagné du dossier de demande, des avis éventuellement recueillis et de son rapport d'instruction.
2632
-
2633
-En cas de non-conformité de la commune aux critères de classement, le préfet de région transmet au ministre chargé du tourisme son avis défavorable, accompagné de son rapport d'instruction.
2631
+Le rejet de la demande de classement fait l'objet d'une décision motivée, le silence valant rejet de cette demande à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.
2634 2632
 
2635 2633
 ####### Article R133-40
2636 2634
 
2637
-La décision de classer la commune touristique en station de tourisme est prononcée pour une durée de douze ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme dans le délai d'un an à compter de la date de réception par le préfet de département du dossier de demande complet.
2638
-
2639
-Le décret délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé au décret.
2640
-
2641
-Le rejet de la demande de classement fait l'objet d'une décision motivée du ministre chargé du tourisme. Cette décision est notifiée par le préfet au maire.
2642
-
2643
-Le silence vaut rejet au-delà de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.
2635
+La commune, ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant obtenu le classement comme station de tourisme doit ériger le panonceau dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme, signalant la station classée de tourisme aux entrées de l'agglomération.
2644 2636
 
2645
-La commune, la fraction de commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant obtenu le classement comme station de tourisme doit ériger le panonceau dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme, signalant la station classée de tourisme aux entrées de l'agglomération.
2637
+En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement peut être prononcé par le préfet, après une procédure contradictoire et une injonction de mise en conformité.
2646 2638
 
2647 2639
 ####### Article R133-41
2648 2640
 
2649
-Tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un office classé de tourisme auquel a été transférée la compétence d'instituer la taxe de séjour en application de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales peut demander le classement en station de tourisme, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme, en leurs lieu et place.
2641
+Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le classement en station de tourisme, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres à l'exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.
2650 2642
 
2651 2643
 La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement.
2652 2644
 
2653
-Un plan lui est annexé.
2645
+Un plan lui est annexé lorsque seule une fraction de commune fait partie de la demande de classement.
2654 2646
 
2655 2647
 Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.
2656 2648