Code du tourisme


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Version consolidée au 20 décembre 2019 (version 5e91999)
La précédente version était la version consolidée au 12 décembre 2019.

1173 1173
##### Article L313-1
1174 1174

                                                                                    
1175 1175
Les règles relatives à la fabrication, la mise en vente et la consommation des boissons sont fixées aux articles L. 3331-2 et L. 3332-11 du code de la santé publique ainsi qu'aux articles L. 3335-3 et L. 3335-4 du même code, ci-après reproduits :
1176 1176

                                                                                    
1177 1177
" Art. L. 3335-3 du code de la santé publique.
1178 1178

                                                                                    
1179 1179
Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place, dans les zones faisant l'objet des dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2. "
1180 1180

                                                                                    
1181 1181
" Art. L. 3335-4 du code de la santé publique.
1182 1182

                                                                                    
1183 1183
La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
1184 1184

                                                                                    
1185 1185
Des dérogations peuvent être accordées par 
arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme
l'autorité administrative compétente
 pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants.
1186 1186

                                                                                    
1187 1187
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons du troisième groupe sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
1188 1188

                                                                                    
1189 1189
a) Des associations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4 du code du sport et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ;
1190 1190

                                                                                    
1191 1191
b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
1192 1192

                                                                                    
1193 1193
c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme.
 
1194

                                                                                    
1193 1195
"
   

                    
5270 5272
###### Article R412-11
5271 5273

                                                                                    
5272 5274
La demande d'agrément donne lieu à la délivrance d'un récépissé dès lors que le dossier est complet.
5273 5275

                                                                                    
5274 5276
La demande d'agrément présentée par une personne physique mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités.
5275 5277

                                                                                    
5276 5278
La demande d'agrément présentée au nom d'une personne morale mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, les statuts, l'adresse du siège social et de ses établissements secondaires ou délégations locales ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux ou statutaires seuls habilités à présenter la demande.
5277 5279

                                                                                    
5278 5280
La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comportant :
5279 5281

                                                                                    
5280 5282
1° Un document présentant les motivations du demandeur et retraçant également ses principales activités et, le cas échéant, sa compétence et son expérience en matière d'organisation de séjours de vacances et de séjours adaptés pour des personnes handicapées majeures ;
5281 5283

                                                                                    
5282 5284
2° Une note apportant à titre prévisionnel les informations et pièces suivantes :
5283 5285

                                                                                    
5284 5286
a) Le certificat d'immatriculation mentionné au I de l'article R. 211-21, le cas échéant ;
5285 5287

                                                                                    
5286 5288
b) L'attestation d'assurance responsabilité civile couvrant les activités des séjours envisagés ainsi que l'attestation d'assurance en cas de rapatriement ;
5287 5289

                                                                                    
5288 5290
c) La présentation générale des projets de séjours envisagés comportant notamment les éléments détaillés mentionnés aux d à l du présent article ;
5289 5291

                                                                                    
5290 5292
d) Le nombre et les lieux de séjours de vacances envisagés au cours de l'année suivante, indiquant à titre indicatif leur chronologie et périodicité ;
5291 5293

                                                                                    
5292 5294
e) Le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies par séjour en tenant compte des différents types de déficiences ;
5293 5295

                                                                                    
5294 5296
f) Le nombre, les compétences et l'expérience des accompagnants prévus par lieux de vacances, notamment pour ce qui concerne l'encadrement de certaines activités sportives ainsi que les compétences et, le cas échéant, l'expérience du responsable du déroulement du séjour sur le lieu de vacances ;
5295 5297

                                                                                    
5296 5298
g) Les mesures envisagées au cas où des accompagnants supplémentaires devraient être recrutés en urgence ;
5297 5299

                                                                                    
5298 5300
h) Les animations et activités prévues au cours des séjours ;
5299 5301

                                                                                    
5300 5302
i) Les conditions d'organisation des transports du lieu habituel de résidence au lieu de vacances de même que lors du retour, et, durant le séjour, du lieu d'hébergement au lieu des activités ;
5301 5303

                                                                                    
5302 5304
j) Le suivi médical envisagé en fonction des besoins et de la demande des personnes accueillies, et notamment les mesures prévues pour la distribution et le stockage des médicaments, ainsi que les accords passés avec un cabinet paramédical ou un médecin à proximité du lieu de séjour de vacances organisé ;
5303 5305

                                                                                    
5304 5306
k) L'existence d'un protocole, afin de permettre, en cas de besoin, la réorientation, l'évacuation et le rapatriement des personnes accueillies au cours du séjour ;
5305 5307

                                                                                    
5306 5308
l) Si la personne handicapée en fait la demande, les conditions de la gestion sur place du budget personnel des personnes accueillies ;
5307 5309

                                                                                    
5310
m) Un engagement à attester que les accompagnants et le responsable du déroulement du séjour sur le lieu de vacances n'ont pas fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
5311

                                                                                    
5308 5312
3° Le modèle de questionnaire adressé préalablement à la tenue du séjour à la personne accueillie, ou à son représentant légal, afin de connaître ses besoins ou ses problèmes de santé.
   

                    
5328 5332
###### Article R412-14
5329 5333

                                                                                    
5330 5334
Deux mois avant le déroulement d'un séjour de vacances, toute personne physique ou morale détentrice de l'agrément " vacances adaptées organisées " est tenue d'informer, par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique, sur la base d'un formulaire conforme à un modèle prévu par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du tourisme, le ou les préfets des départements où est organisé ce séjour. Elle joint également à cette déclaration une copie de l'agrément qui lui a été délivré. Ce délai peut être réduit à un mois en cas d'urgence motivée.
5331 5335

                                                                                    
5332 5336
Huit jours avant la date prévue pour l'organisation du séjour, le titulaire de l'agrément en confirme le déroulement auprès du ou des préfets des départements du ou des lieux concernés en renseignant le formulaire conforme à un modèle prévu par l'arrêté mentionné au premier alinéa.
5337

                                                                                    
5338
Ce formulaire rappelle que les accompagnants et le responsable du déroulement du séjour sur le lieu de vacances ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
   

                    
5340 5346
###### Article R412-15
5341 5347

                                                                                    
5342 5348
I.-
Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les médecins inspecteurs de santé publique
 ou
, les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires, les techniciens sanitaires ainsi que
 les inspecteurs
 et contrôleurs
 des agences régionales de santé 
ayant la qualité de médecin
désignés à cette fin par le directeur général de l'agence régionale de santé et les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse
 exercent le contrôle des séjours et des lieux de vacances ainsi que des lieux de regroupement des vacanciers avant leur départ sur le lieu de vacances
 et
. Le contrôle est effectué dans les conditions définies au II de l'article L. 412-2.
5349

                                                                                    
5350
Les agents sont habilités et assermentés dans les conditions définies par les articles R. 331-6 et R. 331-6-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils peuvent se faire accompagner par toute personne qualifiée dans les conditions prévues à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique.
5351

                                                                                    
5342 5352
II.-Les agents mentionnés au premier alinéa du I
 vérifient notamment l'exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à 
l'article 
R. 412-14
. Il leur appartient notamment de s'assurer de
 du présent code. Ils contrôlent également les conditions dans lesquelles l'organisateur assure sur place
 la sécurité des lieux et des personnes 
ainsi que de
et préserve
 l'état de santé, d'intégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci.
5343 5353

                                                                                    
5344 5354
III.-
A l'issue de leur contrôle, ils établissent 
soit un constat de conformité, soit des observations précises pour améliorer l'organisation et l'accompagnement
un rapport qui constate ou non la conformité des conditions d'accueil et d'accompagnement
 des personnes accueillies, 
soit un
assorti le cas échéant d'observations et de propositions d'amélioration. Ce
 rapport 
circonstancié
est adressé
 au préfet de département
, si les conditions d'accueil ne sont pas conformes et sont de nature à mettre en danger
.
5355

                                                                                    
5344 5356
IV.-La constatation des infractions, par
 les personnes 
accueillies.
habilitées et assermentées à cet effet, donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal transmis au procureur de la République.
   

                    
5346 5358
###### Article R412-16
5347 5359

                                                                                    
5348 5360
I.-
Le préfet du département, au vu des signalements effectués en application de l'article R. 412-14-1 ou du rapport mentionné à l'article R. 412-15, peut procéder à des injonctions. Si les injonctions, adressées conjointement à la personne physique ou morale agréée 
à l'organisme agréé 
et au responsable du séjour mis en cause, ne sont pas suivies des effets indiqués par le préfet dans les délais qu'il a mentionnés, celui-ci met fin à ce séjour.
5349 5361

                                                                                    
5350 5362
En cas d'urgence, le préfet du département peut décider la cessation immédiate du séjour.
5351 5363

                                                                                    
5352 5364
II.-
L'organisateur du séjour met en œuvre les conditions d'évacuation ou de rapatriement des personnes accueillies vers leur lieu de résidence habituelle ou vers un autre lieu géré par un organisme de vacances adaptées organisées agréé.
 Il informe, sans délai, le préfet du département de la liste et de la destination des personnes évacuées ou rapatriées et des modalités de mise en œuvre associées.
5353 5365

                                                                                    
5354 5366
III.-
Dans le cadre d'un contrôle d'un séjour, s'il est constaté soit que l'agrément 
"
 vacances adaptées organisées 
"
 n'a pas été obtenu, comporte des informations mensongères ou inexactes
, est suspendu
 ou n'est plus valable, soit que l'organisme à l'origine du déroulement d'un séjour n'en a pas informé le préfet de département concerné, le préfet peut autoriser la poursuite du séjour au vu d'un contrôle sur place et d'un rapport circonstancié 
d'un inspecteur de l'action sanitaire et sociale, d'un médecin inspecteur de santé publique ou d'un inspecteur de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin
établi par les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 412-15
 et en prenant en compte la situation et l'intérêt des personnes accueillies.
 Le préfet informe de sa décision l'autorité compétente pour délivrer l'agrément.