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@@ -1182,7 +1182,7 @@ Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touri |
1182 | 1182 |
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1183 | 1183 |
La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. |
1184 | 1184 |
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1185 |
-Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants. |
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1185 |
+Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants. |
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1186 | 1186 |
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1187 | 1187 |
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons du troisième groupe sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur : |
1188 | 1188 |
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@@ -1190,7 +1190,9 @@ a) Des associations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4 du c |
1190 | 1190 |
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1191 | 1191 |
b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ; |
1192 | 1192 |
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1193 |
-c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme. " |
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1193 |
+c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme. |
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1194 |
+ |
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1195 |
+" |
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1194 | 1196 |
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1195 | 1197 |
#### Chapitre 4 : Débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse |
1196 | 1198 |
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@@ -5305,6 +5307,8 @@ k) L'existence d'un protocole, afin de permettre, en cas de besoin, la réorient |
5305 | 5307 |
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5306 | 5308 |
l) Si la personne handicapée en fait la demande, les conditions de la gestion sur place du budget personnel des personnes accueillies ; |
5307 | 5309 |
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5310 |
+m) Un engagement à attester que les accompagnants et le responsable du déroulement du séjour sur le lieu de vacances n'ont pas fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ; |
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5311 |
+ |
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5308 | 5312 |
3° Le modèle de questionnaire adressé préalablement à la tenue du séjour à la personne accueillie, ou à son représentant légal, afin de connaître ses besoins ou ses problèmes de santé. |
5309 | 5313 |
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5310 | 5314 |
###### Article R412-12 |
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@@ -5331,6 +5335,8 @@ Deux mois avant le déroulement d'un séjour de vacances, toute personne physiqu |
5331 | 5335 |
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5332 | 5336 |
Huit jours avant la date prévue pour l'organisation du séjour, le titulaire de l'agrément en confirme le déroulement auprès du ou des préfets des départements du ou des lieux concernés en renseignant le formulaire conforme à un modèle prévu par l'arrêté mentionné au premier alinéa. |
5333 | 5337 |
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5338 |
+Ce formulaire rappelle que les accompagnants et le responsable du déroulement du séjour sur le lieu de vacances ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. |
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5339 |
+ |
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5334 | 5340 |
###### Article R412-14-1 |
5335 | 5341 |
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5336 | 5342 |
Les personnes responsables de l'organisation du séjour sur le lieu de vacances sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu de séjour de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé, l'intégrité ou le bien-être physique et moral des personnes handicapées majeures. |
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@@ -5339,19 +5345,25 @@ Le préfet de région qui a délivré l'agrément est informé de cette transmis |
5339 | 5345 |
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5340 | 5346 |
###### Article R412-15 |
5341 | 5347 |
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5342 |
-Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les médecins inspecteurs de santé publique ou les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin exercent le contrôle des séjours et des lieux de vacances ainsi que des lieux de regroupement des vacanciers avant leur départ sur le lieu de vacances et vérifient notamment l'exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à R. 412-14. Il leur appartient notamment de s'assurer de la sécurité des lieux et des personnes ainsi que de l'état de santé, d'intégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci. |
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5348 |
+I.-Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les médecins inspecteurs de santé publique, les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires, les techniciens sanitaires ainsi que les inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé désignés à cette fin par le directeur général de l'agence régionale de santé et les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse exercent le contrôle des séjours et des lieux de vacances ainsi que des lieux de regroupement des vacanciers avant leur départ sur le lieu de vacances. Le contrôle est effectué dans les conditions définies au II de l'article L. 412-2. |
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5349 |
+ |
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5350 |
+Les agents sont habilités et assermentés dans les conditions définies par les articles R. 331-6 et R. 331-6-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils peuvent se faire accompagner par toute personne qualifiée dans les conditions prévues à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique. |
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5351 |
+ |
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5352 |
+II.-Les agents mentionnés au premier alinéa du I vérifient notamment l'exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 412-14 du présent code. Ils contrôlent également les conditions dans lesquelles l'organisateur assure sur place la sécurité des lieux et des personnes et préserve l'état de santé, d'intégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci. |
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5353 |
+ |
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5354 |
+III.-A l'issue de leur contrôle, ils établissent un rapport qui constate ou non la conformité des conditions d'accueil et d'accompagnement des personnes accueillies, assorti le cas échéant d'observations et de propositions d'amélioration. Ce rapport est adressé au préfet de département. |
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5343 | 5355 |
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5344 |
-A l'issue de leur contrôle, ils établissent soit un constat de conformité, soit des observations précises pour améliorer l'organisation et l'accompagnement des personnes accueillies, soit un rapport circonstancié au préfet de département, si les conditions d'accueil ne sont pas conformes et sont de nature à mettre en danger les personnes accueillies. |
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5356 |
+IV.-La constatation des infractions, par les personnes habilitées et assermentées à cet effet, donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal transmis au procureur de la République. |
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5345 | 5357 |
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5346 | 5358 |
###### Article R412-16 |
5347 | 5359 |
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5348 |
-Le préfet du département, au vu des signalements effectués en application de l'article R. 412-14-1 ou du rapport mentionné à l'article R. 412-15, peut procéder à des injonctions. Si les injonctions, adressées conjointement à la personne physique ou morale agréée à l'organisme agréé et au responsable du séjour mis en cause, ne sont pas suivies des effets indiqués par le préfet dans les délais qu'il a mentionnés, celui-ci met fin à ce séjour. |
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5360 |
+I.-Le préfet du département, au vu des signalements effectués en application de l'article R. 412-14-1 ou du rapport mentionné à l'article R. 412-15, peut procéder à des injonctions. Si les injonctions, adressées conjointement à la personne physique ou morale agréée et au responsable du séjour mis en cause, ne sont pas suivies des effets indiqués par le préfet dans les délais qu'il a mentionnés, celui-ci met fin à ce séjour. |
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5349 | 5361 |
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5350 | 5362 |
En cas d'urgence, le préfet du département peut décider la cessation immédiate du séjour. |
5351 | 5363 |
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5352 |
-L'organisateur du séjour met en œuvre les conditions d'évacuation ou de rapatriement des personnes accueillies vers leur lieu de résidence habituelle ou vers un autre lieu géré par un organisme de vacances adaptées organisées agréé. |
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5364 |
+II.-L'organisateur du séjour met en œuvre les conditions d'évacuation ou de rapatriement des personnes accueillies vers leur lieu de résidence habituelle ou vers un autre lieu géré par un organisme de vacances adaptées organisées agréé. Il informe, sans délai, le préfet du département de la liste et de la destination des personnes évacuées ou rapatriées et des modalités de mise en œuvre associées. |
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5353 | 5365 |
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5354 |
-Dans le cadre d'un contrôle d'un séjour, s'il est constaté soit que l'agrément " vacances adaptées organisées " n'a pas été obtenu, comporte des informations mensongères ou inexactes ou n'est plus valable, soit que l'organisme à l'origine du déroulement d'un séjour n'en a pas informé le préfet de département concerné, le préfet peut autoriser la poursuite du séjour au vu d'un contrôle sur place et d'un rapport circonstancié d'un inspecteur de l'action sanitaire et sociale, d'un médecin inspecteur de santé publique ou d'un inspecteur de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et en prenant en compte la situation et l'intérêt des personnes accueillies. |
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5366 |
+III.-Dans le cadre d'un contrôle d'un séjour, s'il est constaté soit que l'agrément “ vacances adaptées organisées ” n'a pas été obtenu, comporte des informations mensongères ou inexactes, est suspendu ou n'est plus valable, soit que l'organisme à l'origine du déroulement d'un séjour n'en a pas informé le préfet de département concerné, le préfet peut autoriser la poursuite du séjour au vu d'un contrôle sur place et d'un rapport circonstancié établi par les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 412-15 et en prenant en compte la situation et l'intérêt des personnes accueillies. Le préfet informe de sa décision l'autorité compétente pour délivrer l'agrément. |
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5355 | 5367 |
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5356 | 5368 |
###### Article R412-17 |
5357 | 5369 |
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