Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3899 | 3899 |
####### Article R324-1-2 |
3900 | 3900 | |
3901 | 3901 |
Le fait, pour une personne qui offre à la location un meublé de tourisme au sens de l'article D. 324 L. 324-1 -1, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article au II de cet article L. 324-1-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe. |
3903 |
####### Article R324-2 |
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3904 | ||
3905 |
I.-Lorsqu'une commune a mis en œuvre la procédure d'enregistrement mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, cette commune peut adresser au plus une demande d'information par année civile à la personne mentionnée au I de l'article L. 324-2-1 portant sur les locations de meublés de tourisme de l'année en cours et celles de l'année civile précédente. |
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3906 | ||
3907 |
II.-Cette demande est adressée par voie électronique dans les conditions de sécurité établies par le référentiel général de sécurité prévu par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée. |
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3908 | ||
3909 |
La demande peut porter sur les locations de meublés de tourisme situés dans un périmètre donné couvrant tout ou partie du territoire de la commune. |
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3910 | ||
3911 |
Le format de la demande est fixé par arrêté des ministres chargés respectivement du tourisme et du logement. |
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3913 |
####### Article R324-3 |
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3914 | ||
3915 |
La personne mentionnée au I de l'article L. 324-2-1 transmet à la commune les informations mentionnées au II de l'article L. 324-2-1 pour chaque meublé de tourisme ayant fait l'objet d'au moins une location dans la commune par l'intermédiaire de cette personne, y compris si ce meublé n'est plus offert à la location à la date de la demande. Cette transmission est faite par voie électronique, dans un format fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent. |
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3916 | ||
3917 |
Ces informations portent sur : |
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3918 | ||
3919 |
- l'adresse du local meublé précisant, lorsqu'elle en a connaissance et si ce dernier fait partie d'un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro d'appartement ; |
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3920 |
- lorsqu'elle en a connaissance, le numéro de déclaration mentionné au III de l'article L. 324-1-1 ; |
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3921 |
- lorsqu'elle en a connaissance, le nombre de jours au cours desquels ce meublé a fait l'objet d'une location par son intermédiaire. |
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3922 | ||
3923 |
Le délai de réponse d'un mois prévu au II de l'article L. 324-2-1 court à partir de la date de la demande de la commune. |