Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -3898,7 +3898,29 @@ III. – Tout changement concernant les éléments d'information de la déclarat |
3898 | 3898 |
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3899 | 3899 |
####### Article R324-1-2 |
3900 | 3900 |
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3901 |
-Le fait, pour une personne qui offre à la location un meublé de tourisme au sens de l'article D. 324-1, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 324-1-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe. |
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3901 |
+Le fait, pour une personne qui offre à la location un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue au II de cet article L. 324-1-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe. |
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3902 |
+ |
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3903 |
+####### Article R324-2 |
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3904 |
+ |
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3905 |
+I.-Lorsqu'une commune a mis en œuvre la procédure d'enregistrement mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, cette commune peut adresser au plus une demande d'information par année civile à la personne mentionnée au I de l'article L. 324-2-1 portant sur les locations de meublés de tourisme de l'année en cours et celles de l'année civile précédente. |
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3906 |
+ |
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3907 |
+II.-Cette demande est adressée par voie électronique dans les conditions de sécurité établies par le référentiel général de sécurité prévu par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée. |
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3908 |
+ |
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3909 |
+La demande peut porter sur les locations de meublés de tourisme situés dans un périmètre donné couvrant tout ou partie du territoire de la commune. |
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3910 |
+ |
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3911 |
+Le format de la demande est fixé par arrêté des ministres chargés respectivement du tourisme et du logement. |
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3912 |
+ |
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3913 |
+####### Article R324-3 |
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3914 |
+ |
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3915 |
+La personne mentionnée au I de l'article L. 324-2-1 transmet à la commune les informations mentionnées au II de l'article L. 324-2-1 pour chaque meublé de tourisme ayant fait l'objet d'au moins une location dans la commune par l'intermédiaire de cette personne, y compris si ce meublé n'est plus offert à la location à la date de la demande. Cette transmission est faite par voie électronique, dans un format fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent. |
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3916 |
+ |
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3917 |
+Ces informations portent sur : |
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3918 |
+ |
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3919 |
+- l'adresse du local meublé précisant, lorsqu'elle en a connaissance et si ce dernier fait partie d'un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro d'appartement ; |
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3920 |
+- lorsqu'elle en a connaissance, le numéro de déclaration mentionné au III de l'article L. 324-1-1 ; |
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3921 |
+- lorsqu'elle en a connaissance, le nombre de jours au cours desquels ce meublé a fait l'objet d'une location par son intermédiaire. |
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3922 |
+ |
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3923 |
+Le délai de réponse d'un mois prévu au II de l'article L. 324-2-1 court à partir de la date de la demande de la commune. |
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3902 | 3924 |
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3903 | 3925 |
###### Sous-section 2 : Classement. |
3904 | 3926 |
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