Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mars 2019 (version e9eb5d7)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2019.

2474 2474
####### Article D133-20
2475 2475

                                                                                    
2476 2476
Les offices de tourisme mentionnés aux articles L. 133-1 à L. 133-10-1 et L. 134-5 peuvent être classés par catégories suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par 
un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par 
arrêté du ministre chargé du tourisme.
 Le tableau de classement est révisé au moins tous les cinq ans.
   

                    
2482 2482
####### Article D133-22
2483 2483

                                                                                    
2484 2484
Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, adresse la délibération, accompagnée du dossier de demande de classement, au représentant de l'Etat dans le département territorialement compétent par voie électronique ou, à défaut, par voie postale
, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme
.
   

                    
2490 2490
####### Article D133-24
2491 2491

                                                                                    
2492 2492
La décision de classement est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
 Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
   

                    
2510 2510
####### Article D133-29
2511 2511

                                                                                    
2512 2512
Les sanctions prévues à l'article D. 133-27 ne peuvent être prononcées sans que
 le représentant légal de
 l'office de tourisme concerné ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre
 par son représentant légal
.
   

                    
2514
####### Article D133-30
2515

                        
2516
Les offices de tourisme signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.