Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 10 mars 2019 (version e9eb5d7)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2019.

... ...
@@ -2473,7 +2473,7 @@ La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établis
2473 2473
 
2474 2474
 ####### Article D133-20
2475 2475
 
2476
-Les offices de tourisme mentionnés aux articles L. 133-1 à L. 133-10-1 et L. 134-5 peuvent être classés par catégories suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le tableau de classement est révisé au moins tous les cinq ans.
2476
+Les offices de tourisme mentionnés aux articles L. 133-1 à L. 133-10-1 et L. 134-5 peuvent être classés par catégories suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
2477 2477
 
2478 2478
 ####### Article D133-21
2479 2479
 
... ...
@@ -2481,7 +2481,7 @@ La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établis
2481 2481
 
2482 2482
 ####### Article D133-22
2483 2483
 
2484
-Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, adresse la délibération, accompagnée du dossier de demande de classement, au représentant de l'Etat dans le département territorialement compétent par voie électronique ou, à défaut, par voie postale, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.
2484
+Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, adresse la délibération, accompagnée du dossier de demande de classement, au représentant de l'Etat dans le département territorialement compétent par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.
2485 2485
 
2486 2486
 ####### Article D133-23
2487 2487
 
... ...
@@ -2489,7 +2489,7 @@ Lorsque le dossier est incomplet au regard des conditions exigées pour le class
2489 2489
 
2490 2490
 ####### Article D133-24
2491 2491
 
2492
-La décision de classement est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
2492
+La décision de classement est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
2493 2493
 
2494 2494
 ####### Article D133-25
2495 2495
 
... ...
@@ -2509,11 +2509,7 @@ Les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques
2509 2509
 
2510 2510
 ####### Article D133-29
2511 2511
 
2512
-Les sanctions prévues à l'article D. 133-27 ne peuvent être prononcées sans que l'office de tourisme concerné ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre par son représentant légal.
2513
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2514
-####### Article D133-30
2515
-
2516
-Les offices de tourisme signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
2512
+Les sanctions prévues à l'article D. 133-27 ne peuvent être prononcées sans que le représentant légal de l'office de tourisme concerné ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre.
2517 2513
 
2518 2514
 ##### Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme.
2519 2515