Code du tourisme


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Version consolidée au 25 décembre 2017 (version 2620aeb)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2017.

5684 5684
####### Article D422-7
5685 5685

                                                                                    
5686 5686
Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos sont fixées par les articles D. 2333-74 et D. 2333-76 à R. 2333-82-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
5687 5687

                                                                                    
5688 5688
" Art. D. 2333-74 du code général des collectivités territoriales.
5689 5689

                                                                                    
5690 5690
Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par 
les articles
l'article
 L. 321-1
 et suivants
 du code de la sécurité intérieure s'établit comme suit :
5691 5691

                                                                                    
5692 5692
6 % jusqu'à 100 000 euros.
5693 5693

                                                                                    
5694 5694
16 % de 100 001 euros à 200 000 euros.
5695 5695

                                                                                    
5696 5696
25 % de 200 001 euros à 500 000 euros.
5697 5697

                                                                                    
5698 5698
37 % de 500 001 euros à 1 000 000 euros.
5699 5699

                                                                                    
5700 5700
47 % de 1 000 001 euros à 1 500 000 euros.
5701 5701

                                                                                    
5702 5702
58 % de 1 500 001 euros à 4 700 000 euros.
5703 5703

                                                                                    
5704 5704
63,3 % de 4 700 001 euros à 7 800 000 euros.
5705 5705

                                                                                    
5706 5706
67,6 % de 7 800 001 euros à 11 000 000 euros.
5707 5707

                                                                                    
5708 5708
72 % de 11 000 001 euros à 14 000 000 euros.
5709 5709

                                                                                    
5710 5710
83,5 % au-delà de 14 000 000 euros.
5711 5711

                                                                                    
5712 5712
Pour l'application des dispositions de
Le présent tarif s'applique aux casinos régis par
 l'article L. 
2333-57, les recettes supplémentaires correspondent à la différence entre le prélèvement résultant du tarif prévu à l'alinéa précédent et le prélèvement qui aurait résulté, après abattement institué par le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, de l'application du tarif suivant :
5713

                                                                                    
5714
10 % jusqu'à 66 000 euros.
5715

                                                                                    
5716
15 % de 66 001 euros à 132 000 euros.
5717

                                                                                    
5718
25 % de 132 001 euros à 406 500 euros.
5719

                                                                                    
5720
35 % de 406 501 euros à 754 500 euros.
5721

                                                                                    
5722
45 % de 754 501 euros à 1 257 000 euros.
5723

                                                                                    
5724
55 % de 1 257 001 euros à 3 772 500 euros.
5725

                                                                                    
5726
60 % de 3 772 501 euros à 6 288 000 euros.
5727

                                                                                    
5728
65 % de 6 288 001 euros à 8 803 500 euros.
5729

                                                                                    
5730
70 % de 8 803 501 euros à 11 319 000 euros.
5731

                                                                                    
5732 5712
80 % au-delà de 11 319 000 euros
321-3 du code de la sécurité intérieure
. "
5733 5713

                                                                                    
5734 5714
" Art. D. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.
5735 5715

                                                                                    
5736 5716
Les travaux d'investissement, mentionnés à l'article L. 2333-57, destinés à l'amélioration de l'équipement touristique ont pour objet d'augmenter le pouvoir attractif de l'établissement ou de la commune où est installé cet établissement ou des communes comprises dans le périmètre de la section où fonctionne le casino, par des embellissements, des agrandissements, ou une amélioration des installations existantes, ou par la création de nouvelles installations, mais ils ne peuvent, en aucun cas, avoir pour but de pourvoir au simple entretien de ces installations.
5737 5717

                                                                                    
5738 5718
Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini ci-dessus. "
5739 5719

                                                                                    
5740 5720
" Art. D. 2333-77 du code général des collectivités territoriales.
5741 5721

                                                                                    
5742 5722
Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à l'article D. 2333-76.
5743 5723

                                                                                    
5744 5724
Le compte fait apparaître, d'une part, les sommes correspondant à la moitié des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par application du nouveau barème et, d'autre part, le montant des sommes dépensées pour l'exécution des travaux d'investissement.
5745 5725

                                                                                    
5746 5726
Le casino porte chaque quinzaine au crédit de ce compte, à l'occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux, le montant des sommes qui devront recevoir l'affectation prévue par l'article L. 2333-57. "
5747 5727

                                                                                    
5748 5728
" Art. D. 2333-78 du code général des collectivités territoriales.
5749 5729

                                                                                    
5750 5730
Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte prévu à l'article D. 2333-77, sont définies par le cahier des charges établi et approuvé dans les conditions déterminées par l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, ou par un avenant au cahier des charges en vigueur. "
5751 5731

                                                                                    
5752 5732
" Art. D. 2333-79 du code général des collectivités territoriales.
5753 5733

                                                                                    
5754 5734
Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au directeur régional ou départemental des finances publiques ou au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes.
5755 5735

                                                                                    
5756 5736
A l'exception des éléments soumis aux contrôles exercés en vertu de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le comptable de la direction générale des finances publiques vérifie la liquidation du montant des recettes supplémentaires prévues à l'article L. 2333-57 du présent code ainsi que la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet du département du lieu d'implantation du casino.
5757 5737

                                                                                    
5758 5738
Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires des communes intéressées et au préfet.
5759 5739

                                                                                    
5760 5740
En cas de rectification de l'assiette des prélèvements visés à l'article L. 2333-55-2 du présent code, le comptable de la direction générale des finances publiques rectifie le montant des recettes supplémentaires susvisées.
5761 5741

                                                                                    
5762 5742
Cette rectification fait l'objet d'un procès-verbal complémentaire adressé aux maires des communes intéressées et au préfet. Elle est portée à la connaissance du concessionnaire aux fins de régularisation comptable. "
5763 5743

                                                                                    
5764 5744
" Art. D. 2333-80 du code général des collectivités territoriales.
5765 5745

                                                                                    
5766 5746
Si à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire par le cahier des charges, ou par l'arrêté préfectoral, pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article D. 2333-76, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi. "
5767 5747

                                                                                    
5768 5748
" Art. D. 2333-81 du code général des collectivités territoriales.
5769 5749

                                                                                    
5770 5750
Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la station. La répartition est alors effectuée par le préfet.
5771 5751

                                                                                    
5772 5752
Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour. "
5773 5753

                                                                                    
5774 5754
" Art. D. 2333-82 du code général des collectivités territoriales.
5775 5755

                                                                                    
5776 5756
Les sommes affectées aux travaux d'investissement définis à l'article D. 2333-76 peuvent être versées sous forme de subventions en capital à la collectivité publique ou à l'organisme privé qui effectue les travaux ou être employées à assurer le service des annuités d'emprunts contractés pour le financement des travaux.
5777 5757

                                                                                    
5778 5758
Dans ce dernier cas, le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur.
5779 5759

                                                                                    
5780 5760
La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des investissements effectués sur un bien communal ou sur un bien dont la commune devient obligatoirement propriétaire aux termes d'engagements de caractère définitif.
5781 5761

                                                                                    
5782 5762
Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu au premier alinéa de l'article D. 2333-77, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt. "
5783 5763

                                                                                    
5784 5764
" Art. R. 2333-82-1 du code général des collectivités territoriales.
5785 5765

                                                                                    
5786 5766
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées à l'article L. 2333-55 s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement inscrites au compte administratif du dernier exercice clos comptabilisées au titre de l'exercice et qui constituent des mouvements réels. Elles comprennent les recettes réelles qui relèvent des catégories de comptes suivantes :
5787 5767

                                                                                    
5788 5768
- produits des services, du domaine et ventes diverses ;
5789 5769
- impôts et taxes ;
5790 5770
- dotations et participations ;
5791 5771
- autres produits de gestion courante ;
5792 5772
- produits financiers ;
5793 5773
- produits exceptionnels. "