Code du tourisme


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Version consolidée au 1er avril 2016 (version 03f9df9)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2016.

1344 1344
###### Article L342-3
1345 1345

                                                                                    
1346 1346
Conformément aux dispositions de l'article 
L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales
34 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession
, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant.
1347 1347

                                                                                    
1348 1348
Lorsque la durée résiduelle d'un contrat portant sur le service des remontées mécaniques défini à l'article L. 342-9 est insuffisante pour permettre l'amortissement normal d'investissements supplémentaires demandés par la personne publique délégante pour moderniser les infrastructures existantes, 
y compris lorsque cette durée peut être prolongée en application des deuxième à dixième alinéas de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, 
les parties peuvent convenir, par voie d'avenant, des conditions d'indemnisation du délégataire pour lesdits investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation du service.
   

                    
1372 1372
###### Article L342-8
1373 1373

                                                                                    
1374 1374
Sont applicables aux remontées mécaniques les articles L. 342-1 à L. 342-5 ainsi que les dispositions suivantes du code des transports :
1375 1375

                                                                                    
1376 1376
a) Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la première partie ;
1377 1377

                                                                                    
1378 1378
b) Le titre II du livre VI de la première partie ;
1379 1379

                                                                                    
1380 1380
c) Le titre Ier du livre II de la deuxième partie ;
1381 1381

                                                                                    
1382 1382
d) Les articles L. 1000-2, L. 1111-1, L. 1211-4, L. 1211-5,
1383 1383
L. 1221-
3, L. 1221-
4, L. 1221-9, L. 1311-3, L. 1311-4, L. 1431-2, L. 1521-1 et L. 1611-1.
   

                    
3712 3712
###### Article D311-10
3713 3713

                                                                                    
3714
Selon des
3714
La décision de classement mentionnée à l'article D. 311-8 peut être abrogée ou modifiée pour la durée restant à courir de la décision initiale de classement lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 à la suite d'une réclamation, l'exploitant n'établit pas la conformité au tableau de classement sur ou plusieurs critères au regard desquels le classement a été prononcé.
3715

                                                                                    
3714 3716
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les conditions et
 modalités 
fixées par arrêté, les exploitants des établissements relevant de l'industrie hôtelière doivent assurer à l'égard du client la publicité des prix de leurs prestations de services,
de modification ou d'abrogation d'une décision de classement et
 notamment 
par affichage aux bureaux de réception et de caisse, dans chaque chambre et
les conditions
 dans 
leurs salles de restaurants et, en outre, à l'extérieur de l'établissement pour ce qui concerne les prix des repas et prestations assurées par le restaurant.
lesquelles un certificat de contre-visite établi par un organisme évaluateur accrédité peut être requis, à peine d'abrogation de la décision de classement, afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés.
   

                    
4499
####### Article D342-2
4500

                        
4501
Les dispositions des chapitres 1er et 3 du décret n° 2004-85 du 26 janvier 2004 relatif au enquêtes techniques après événements de mer, accident ou incident de transport terrestre s'appliquent aux remontées mécaniques et aux tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1.
   

                    
4501
####### Article R342-2
4502

                        
4503
Les nouvelles remontées mécaniques, les nouveaux tapis roulants, ainsi que leurs modifications substantielles, sont conçus et réalisés de telle sorte que le niveau global de sécurité de leur exploitation pour les usagers, les personnels et les tiers soit au moins équivalent à celui des équipements assurant des services comparables, en tenant compte de l'évolution des règles de l'art et du retour d'expérience. Ces installations sont exploitées et entretenues dans des conditions permettant de maintenir ce niveau de sécurité.
   

                    
4519 4521
####### Article R342-7
4520 4522

                                                                                    
4521 4523
Le contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques et les tapis roulants porte notamment sur :
4522 4524

                                                                                    
4523 4525
1° Leur construction, leur modification et leur mise en exploitation ;
4524 4526

                                                                                    
4525 4527
2° Leur conformité à la réglementation technique et de sécurité ;
4526 4528

                                                                                    
4527 4529
3° L'exploitation, 
les règlements d'exploitation et
y compris la gestion de la sécurité et la maintenance de l'installation, ainsi que le règlement
 de police ;
4528 4530

                                                                                    
4529 4531
4° Les accidents et incidents d'exploitation.
   

                    
4531 4533
####### Article R342-8
4532 4534

                                                                                    
4533 4535
Le contrôle du respect de la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3 est exercé, sous l'autorité du préfet, par les agents du ministère chargé des transports affectés à ces missions.
4534

                                                                                    
4535
Lorsqu'une installation excède les limites territoriales d'un département, un arrêté conjoint des préfets concernés coordonne l'action des services de contrôle.
   

                    
4543 4543
####### Article R342-10
4544

                                                                                    
4545
Les accidents et incidents survenus lors de l'exploitation d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant font l'objet d'enquêtes dans les conditions prévues par les articles R. 1621-1 à R. 1621-26 du code des transports.
4544 4546

                                                                                    
4545 4547
Tout accident grave est porté sans délai par l'exploitant de la remontée mécanique ou du tapis roulant en cause à la connaissance du préfet et du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre. Cette information porte notamment sur les circonstances de l'accident. En outre, l'exploitant adresse au préfet, dans un délai de deux mois, un compte rendu sur cet accident qui précise les causes et les conséquences constatées de cet accident. Si la gravité ou les circonstances de l'accident l'exigent, le préfet peut soumettre la poursuite de l'exploitation à la production préalable du compte rendu.
4546 4548

                                                                                    
4547 4549
L'exploitant porte sans délai à la connaissance du préfet tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation.
4548 4550

                                                                                    
4549 4551
Le préfet peut demander à l'exploitant d'analyser tout événement lié à la sécurité dont il a connaissance. En outre, lorsqu'il estime que cet événement aurait pu conduire à un accident grave, le préfet transmet le rapport d'analyse de cet événement établi par l'exploitant au bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre.
4550 4552

                                                                                    
4551 4553
Dans tous les cas prévus par cet article, le préfet peut demander tout élément complémentaire d'information.
4552 4554

                                                                                    
4553 4555
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les dispositions du présent article, notamment la nature des accidents graves et des événements mentionnés au troisième alinéa.
   

                    
4555 4557
####### Article R342-11
4556 4558

                                                                                    
4557 4559
Toute modification du règlement 
d'exploitation, du règlement 
de police
 et, le cas échéant, du plan d'évacuation des usagers
 d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant fait l'objet, préalablement à son entrée en vigueur, 
d'un avis conforme du
d'une approbation par le
 préfet.
 L'avis du préfet intervient dans un délai de deux mois après réception de la demande de modification.
   

                    
4559 4561
####### Article R342-12
4560 4562

                                                                                    
4561 4563
L'exploitant 
désigne un chef d'exploitation chargé d'assurer la direction technique d'une ou plusieurs
veille à ce que, durant toute la durée de l'exploitation de ses installations, la sécurité des usagers, des personnels et des tiers soit assurée.
4564

                                                                                    
4561 4565
A cet effet, il élabore un système de gestion de la sécurité de son exploitation pour chaque groupe d'installations relevant d'une même collectivité organisatrice du service des
 remontées mécaniques 
ou tapis roulants et en informe le préfet.
4562

                                                                                    
4563
L'exploitant prend les mesures appropriées pour que
4565
qu'il gère. Un même système de gestion de la sécurité peut couvrir les installations relevant de plusieurs collectivités organisatrices du service des remontées mécaniques.
4566

                                                                                    
4563 4567
Le système de gestion de la sécurité de l'exploitation précise
 l'organisation 
du travail respecte
mise en place par l'exploitant afin de respecter
 la réglementation technique et de sécurité 
prévue
mentionnée
 à l'article R. 342-3
 et que le personnel affecté aux
. Il prévoit les mesures de maintenance et les règles d'exploitation nécessaires pour assurer la sécurité pendant l'exploitation ainsi qu'un dispositif permanent de contrôle de leur respect. Il précise les spécifications à mettre en œuvre pour l'exécution des
 tâches de sécurité
 soit en nombre suffisant et correctement formé.
4564

                                                                                    
4565 4567
Pour chaque remontée mécanique ou tapis roulant, l'exploitant tient à jour un registre d'exploitation dans lequel sont
,
 notamment 
consignées les interventions effectuées en exploitation sur l'installation
les mesures de nature à garantir la compétence du personnel
.
4566 4568

                                                                                    
4567 4569
Un arrêté du ministre chargé des transports précise
, en tant que de besoin, les dispositions du présent article.
 le contenu du système de gestion de la sécurité. Il fixe la liste minimale des documents qu'il comprend, parmi lesquels figurent en particulier ceux énumérés au 5° de l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme, à l'exception du règlement de police. Il détermine, parmi les documents de cette liste, ceux qui doivent être transmis au préfet ainsi que leurs modifications, avant leur entrée en vigueur.
   

                    
4571
####### Article R342-12-1
4572

                        
4573
Sauf lorsque le système de gestion de la sécurité est soumis à un contrôle périodique dans les conditions prévues à l'article R. 342-12-2, ses orientations et leurs modifications doivent être approuvées par le préfet du département dans lequel est implantée l'installation concernée avant le début de son exploitation ou avant la mise en œuvre de la modification. Le préfet peut autoriser temporairement des dérogations aux orientations du système de gestion de la sécurité.
4574

                        
4575
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
4577
####### Article R342-12-2
4578

                        
4579
Le contrôle périodique mentionné à l'article R. 342-12-1 porte sur l'adéquation du système de gestion de la sécurité aux enjeux de sécurité de l'exploitation.
4580

                        
4581
L'exploitant le fait effectuer tous les deux ans au moins :
4582

                        
4583
a) Soit par un organisme d'inspection accrédité, sur la base de la norme NF pertinente ou d'une norme équivalente, qui s'engage auprès de l'exploitant à remettre son rapport de contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 342-12-4 et à informer annuellement le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés des conclusions qu'il tire de son activité d'évaluation des systèmes de gestion de la sécurité ;
4584

                        
4585
b) Soit par un organisme d'inspection agréé pour une durée de cinq ans par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, au regard de sa compétence et de son indépendance, ainsi que de son engagement à respecter les principes d'impartialité et de confidentialité, à remettre ses rapports de contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 342-12-4, à transmettre à ce service un rapport annuel d'activité et à l'informer de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré ;
4586

                        
4587
c) Soit par une personne physique agréée comme auditeur de système de gestion de la sécurité dans les mêmes conditions.
4588

                        
4589
Dans le cas où un exploitant ne disposant d'aucun téléphérique ou chemin de fer funiculaire ou à crémaillère choisit de se soumettre au contrôle périodique, l'intervalle entre les contrôles est d'au plus trois ans.
4590

                        
4591
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu du dossier de demande des agréments mentionnés aux b et c et les conditions dans lesquelles un agrément peut être retiré si l'une des conditions ayant présidé à sa délivrance n'est plus remplie ou si les engagements pris ne sont pas respectés.
   

                    
4593
####### Article R342-12-3
4594

                        
4595
Lorsqu'ils choisissent de soumettre leur système de gestion de la sécurité au contrôle périodique dans les conditions prévues par l'article R. 342-12-2, les exploitants en informent le préfet. Ils font effectuer un premier contrôle dans un délai maximum de six mois à compter de cette information.
4596

                        
4597
Le contrôle périodique est obligatoire pour les exploitants disposant d'un nombre de téléphériques ou de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère supérieur à un nombre fixé par arrêté du ministre chargé des transports. Tout exploitant nouvellement soumis à cette obligation fait procéder au premier contrôle de son système de gestion de la sécurité dans un délai maximum de six mois à compter de la date à laquelle il commence à exploiter des installations dont le nombre excède le seuil fixé par cet arrêté.
   

                    
4599
####### Article R342-12-4
4600

                        
4601
Chaque contrôle donne lieu à un rapport indiquant les non-conformités constatées et les améliorations souhaitables, qui est transmis par son auteur à l'exploitant et au préfet dans les deux mois suivant le contrôle.
4602

                        
4603
Dans les deux mois suivant sa réception, l'exploitant informe le préfet des dispositions prises pour garantir le respect de l'objectif de sécurité mentionné au premier alinéa de l'article R. 342-12.
4604

                        
4605
Si l'exploitant ne fait pas réaliser le contrôle périodique dans les délais prévus, le préfet peut mettre en œuvre les mesures prévues au IV de l'article L. 342-17.
   

                    
4569 4607
####### Article R342-13
4570 4608

                                                                                    
4571 4609
Afin de vérifier leur état de fonctionnement et d'entretien, les remontées mécaniques et les tapis roulants font l'objet de contrôles réalisés par l'exploitant et de vérifications réalisées par les personnes mentionnées à l'article R. 342-14. Pour chaque type d'installation, un arrêté du ministre 
chargé des transports 
précise 
la périodicité et le contenu
les modalités
 de ces contrôles et vérifications ainsi que les modalités suivant lesquelles les services de contrôle mentionnés à l'article R. 342-8 sont préalablement informés.
4572 4610

                                                                                    
4573 4611
L'exploitant transmet au préfet le compte rendu des contrôles et vérifications effectués et les attestations correspondantes.
   

                    
4597 4635
####### Article R342-18
4598 4636

                                                                                    
4599 4637
Le préfet est l'autorité compétente de l'Etat qui peut prescrire la mise en oeuvre d'une ou plusieurs mesures prévues au second alinéa du III et au IV de l'article L. 342-17 et, en cas de menace persistante pour la sécurité, imposer la suspension ou l'arrêt de l'exploitation de la remontée mécanique ou du tapis roulant en cause.
4600 4638

                                                                                    
4601 4639
Si le défaut constaté sur une installation est susceptible de se rencontrer sur d'autres installations techniquement semblables, le préfet peut, après consultation du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, prononcer dans les mêmes conditions que celles prévues au IV de l'article L. 342-17 précité, la suspension ou l'arrêt des installations concernées.
4602 4640

                                                                                    
4641
Si la menace pour la sécurité est due à un défaut du système de gestion de la sécurité de l'exploitation ou de sa mise en œuvre, le préfet peut suspendre l'activité de l'exploitant sur tout ou partie de ses installations.
4642

                                                                                    
4603 4643
En cas d'implantation d'installations techniquement semblables sur plusieurs départements, le ministre chargé des transports est l'autorité compétente de l'Etat visée au III et IV de l'article L. 342-17.
   

                    
4649
####### Article R342-19-1
4650

                        
4651
Un arrêté du ministre chargé des transports peut écarter l'application de certaines dispositions de la présente sous-section aux remontées mécaniques transfrontalières, ou y déroger, dès lors que l'encadrement juridique de l'exploitation de ces installations est de nature à garantir un niveau de sécurité équivalent.