Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er avril 2016 (version 03f9df9)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2016.

... ...
@@ -1343,9 +1343,9 @@ Les contrats établis à cet effet et, si un contrat porte sur plusieurs des obj
1343 1343
 
1344 1344
 ###### Article L342-3
1345 1345
 
1346
-Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant.
1346
+Conformément aux dispositions de l'article 34 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant.
1347 1347
 
1348
-Lorsque la durée résiduelle d'un contrat portant sur le service des remontées mécaniques défini à l'article L. 342-9 est insuffisante pour permettre l'amortissement normal d'investissements supplémentaires demandés par la personne publique délégante pour moderniser les infrastructures existantes, y compris lorsque cette durée peut être prolongée en application des deuxième à dixième alinéas de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, les parties peuvent convenir, par voie d'avenant, des conditions d'indemnisation du délégataire pour lesdits investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation du service.
1348
+Lorsque la durée résiduelle d'un contrat portant sur le service des remontées mécaniques défini à l'article L. 342-9 est insuffisante pour permettre l'amortissement normal d'investissements supplémentaires demandés par la personne publique délégante pour moderniser les infrastructures existantes, les parties peuvent convenir, par voie d'avenant, des conditions d'indemnisation du délégataire pour lesdits investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation du service.
1349 1349
 
1350 1350
 ###### Article L342-4
1351 1351
 
... ...
@@ -1380,7 +1380,7 @@ b) Le titre II du livre VI de la première partie ;
1380 1380
 c) Le titre Ier du livre II de la deuxième partie ;
1381 1381
 
1382 1382
 d) Les articles L. 1000-2, L. 1111-1, L. 1211-4, L. 1211-5,
1383
-L. 1221-3, L. 1221-4, L. 1221-9, L. 1311-3, L. 1311-4, L. 1431-2, L. 1521-1 et L. 1611-1.
1383
+L. 1221-4, L. 1221-9, L. 1311-3, L. 1311-4, L. 1431-2, L. 1521-1 et L. 1611-1.
1384 1384
 
1385 1385
 ###### Article L342-9
1386 1386
 
... ...
@@ -3711,7 +3711,9 @@ Les établissements classés hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur le
3711 3711
 
3712 3712
 ###### Article D311-10
3713 3713
 
3714
-Selon des modalités fixées par arrêté, les exploitants des établissements relevant de l'industrie hôtelière doivent assurer à l'égard du client la publicité des prix de leurs prestations de services, notamment par affichage aux bureaux de réception et de caisse, dans chaque chambre et dans leurs salles de restaurants et, en outre, à l'extérieur de l'établissement pour ce qui concerne les prix des repas et prestations assurées par le restaurant.
3714
+La décision de classement mentionnée à l'article D. 311-8 peut être abrogée ou modifiée pour la durée restant à courir de la décision initiale de classement lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 à la suite d'une réclamation, l'exploitant n'établit pas la conformité au tableau de classement sur ou plusieurs critères au regard desquels le classement a été prononcé.
3715
+
3716
+Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les conditions et modalités de modification ou d'abrogation d'une décision de classement et notamment les conditions dans lesquelles un certificat de contre-visite établi par un organisme évaluateur accrédité peut être requis, à peine d'abrogation de la décision de classement, afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés.
3715 3717
 
3716 3718
 ###### Article D311-11
3717 3719
 
... ...
@@ -4496,9 +4498,9 @@ Les règles relatives aux unités touristiques nouvelles sont fixées par les ar
4496 4498
 
4497 4499
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux remontées mécaniques et aux tapis roulants.
4498 4500
 
4499
-####### Article D342-2
4501
+####### Article R342-2
4500 4502
 
4501
-Les dispositions des chapitres 1er et 3 du décret n° 2004-85 du 26 janvier 2004 relatif au enquêtes techniques après événements de mer, accident ou incident de transport terrestre s'appliquent aux remontées mécaniques et aux tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1.
4503
+Les nouvelles remontées mécaniques, les nouveaux tapis roulants, ainsi que leurs modifications substantielles, sont conçus et réalisés de telle sorte que le niveau global de sécurité de leur exploitation pour les usagers, les personnels et les tiers soit au moins équivalent à celui des équipements assurant des services comparables, en tenant compte de l'évolution des règles de l'art et du retour d'expérience. Ces installations sont exploitées et entretenues dans des conditions permettant de maintenir ce niveau de sécurité.
4502 4504
 
4503 4505
 ####### Article R342-3
4504 4506
 
... ...
@@ -4524,7 +4526,7 @@ Le contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques
4524 4526
 
4525 4527
 2° Leur conformité à la réglementation technique et de sécurité ;
4526 4528
 
4527
-3° L'exploitation, les règlements d'exploitation et de police ;
4529
+3° L'exploitation, y compris la gestion de la sécurité et la maintenance de l'installation, ainsi que le règlement de police ;
4528 4530
 
4529 4531
 4° Les accidents et incidents d'exploitation.
4530 4532
 
... ...
@@ -4532,8 +4534,6 @@ Le contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques
4532 4534
 
4533 4535
 Le contrôle du respect de la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3 est exercé, sous l'autorité du préfet, par les agents du ministère chargé des transports affectés à ces missions.
4534 4536
 
4535
-Lorsqu'une installation excède les limites territoriales d'un département, un arrêté conjoint des préfets concernés coordonne l'action des services de contrôle.
4536
-
4537 4537
 ####### Article R342-9
4538 4538
 
4539 4539
 Le préfet peut faire procéder à tout moment à des visites de contrôle des exploitants et de leurs installations destinées à vérifier le respect des règles techniques et de sécurité applicables.
... ...
@@ -4542,6 +4542,8 @@ Les agents du ministère chargé des transports qui effectuent ces contrôles on
4542 4542
 
4543 4543
 ####### Article R342-10
4544 4544
 
4545
+Les accidents et incidents survenus lors de l'exploitation d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant font l'objet d'enquêtes dans les conditions prévues par les articles R. 1621-1 à R. 1621-26 du code des transports.
4546
+
4545 4547
 Tout accident grave est porté sans délai par l'exploitant de la remontée mécanique ou du tapis roulant en cause à la connaissance du préfet et du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre. Cette information porte notamment sur les circonstances de l'accident. En outre, l'exploitant adresse au préfet, dans un délai de deux mois, un compte rendu sur cet accident qui précise les causes et les conséquences constatées de cet accident. Si la gravité ou les circonstances de l'accident l'exigent, le préfet peut soumettre la poursuite de l'exploitation à la production préalable du compte rendu.
4546 4548
 
4547 4549
 L'exploitant porte sans délai à la connaissance du préfet tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation.
... ...
@@ -4554,21 +4556,57 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports précise les dispositions du pré
4554 4556
 
4555 4557
 ####### Article R342-11
4556 4558
 
4557
-Toute modification du règlement d'exploitation, du règlement de police et, le cas échéant, du plan d'évacuation des usagers d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant fait l'objet, préalablement à son entrée en vigueur, d'un avis conforme du préfet. L'avis du préfet intervient dans un délai de deux mois après réception de la demande de modification.
4559
+Toute modification du règlement de police d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant fait l'objet, préalablement à son entrée en vigueur, d'une approbation par le préfet.
4558 4560
 
4559 4561
 ####### Article R342-12
4560 4562
 
4561
-L'exploitant désigne un chef d'exploitation chargé d'assurer la direction technique d'une ou plusieurs remontées mécaniques ou tapis roulants et en informe le préfet.
4563
+L'exploitant veille à ce que, durant toute la durée de l'exploitation de ses installations, la sécurité des usagers, des personnels et des tiers soit assurée.
4564
+
4565
+A cet effet, il élabore un système de gestion de la sécurité de son exploitation pour chaque groupe d'installations relevant d'une même collectivité organisatrice du service des remontées mécaniques qu'il gère. Un même système de gestion de la sécurité peut couvrir les installations relevant de plusieurs collectivités organisatrices du service des remontées mécaniques.
4566
+
4567
+Le système de gestion de la sécurité de l'exploitation précise l'organisation mise en place par l'exploitant afin de respecter la réglementation technique et de sécurité mentionnée à l'article R. 342-3. Il prévoit les mesures de maintenance et les règles d'exploitation nécessaires pour assurer la sécurité pendant l'exploitation ainsi qu'un dispositif permanent de contrôle de leur respect. Il précise les spécifications à mettre en œuvre pour l'exécution des tâches de sécurité, notamment les mesures de nature à garantir la compétence du personnel.
4568
+
4569
+Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu du système de gestion de la sécurité. Il fixe la liste minimale des documents qu'il comprend, parmi lesquels figurent en particulier ceux énumérés au 5° de l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme, à l'exception du règlement de police. Il détermine, parmi les documents de cette liste, ceux qui doivent être transmis au préfet ainsi que leurs modifications, avant leur entrée en vigueur.
4570
+
4571
+####### Article R342-12-1
4572
+
4573
+Sauf lorsque le système de gestion de la sécurité est soumis à un contrôle périodique dans les conditions prévues à l'article R. 342-12-2, ses orientations et leurs modifications doivent être approuvées par le préfet du département dans lequel est implantée l'installation concernée avant le début de son exploitation ou avant la mise en œuvre de la modification. Le préfet peut autoriser temporairement des dérogations aux orientations du système de gestion de la sécurité.
4574
+
4575
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
4576
+
4577
+####### Article R342-12-2
4578
+
4579
+Le contrôle périodique mentionné à l'article R. 342-12-1 porte sur l'adéquation du système de gestion de la sécurité aux enjeux de sécurité de l'exploitation.
4580
+
4581
+L'exploitant le fait effectuer tous les deux ans au moins :
4562 4582
 
4563
-L'exploitant prend les mesures appropriées pour que l'organisation du travail respecte la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3 et que le personnel affecté aux tâches de sécurité soit en nombre suffisant et correctement formé.
4583
+a) Soit par un organisme d'inspection accrédité, sur la base de la norme NF pertinente ou d'une norme équivalente, qui s'engage auprès de l'exploitant à remettre son rapport de contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 342-12-4 et à informer annuellement le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés des conclusions qu'il tire de son activité d'évaluation des systèmes de gestion de la sécurité ;
4564 4584
 
4565
-Pour chaque remontée mécanique ou tapis roulant, l'exploitant tient à jour un registre d'exploitation dans lequel sont notamment consignées les interventions effectuées en exploitation sur l'installation.
4585
+b) Soit par un organisme d'inspection agréé pour une durée de cinq ans par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, au regard de sa compétence et de son indépendance, ainsi que de son engagement à respecter les principes d'impartialité et de confidentialité, à remettre ses rapports de contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 342-12-4, à transmettre à ce service un rapport annuel d'activité et à l'informer de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré ;
4566 4586
 
4567
-Un arrêté du ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, les dispositions du présent article.
4587
+c) Soit par une personne physique agréée comme auditeur de système de gestion de la sécurité dans les mêmes conditions.
4588
+
4589
+Dans le cas où un exploitant ne disposant d'aucun téléphérique ou chemin de fer funiculaire ou à crémaillère choisit de se soumettre au contrôle périodique, l'intervalle entre les contrôles est d'au plus trois ans.
4590
+
4591
+Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu du dossier de demande des agréments mentionnés aux b et c et les conditions dans lesquelles un agrément peut être retiré si l'une des conditions ayant présidé à sa délivrance n'est plus remplie ou si les engagements pris ne sont pas respectés.
4592
+
4593
+####### Article R342-12-3
4594
+
4595
+Lorsqu'ils choisissent de soumettre leur système de gestion de la sécurité au contrôle périodique dans les conditions prévues par l'article R. 342-12-2, les exploitants en informent le préfet. Ils font effectuer un premier contrôle dans un délai maximum de six mois à compter de cette information.
4596
+
4597
+Le contrôle périodique est obligatoire pour les exploitants disposant d'un nombre de téléphériques ou de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère supérieur à un nombre fixé par arrêté du ministre chargé des transports. Tout exploitant nouvellement soumis à cette obligation fait procéder au premier contrôle de son système de gestion de la sécurité dans un délai maximum de six mois à compter de la date à laquelle il commence à exploiter des installations dont le nombre excède le seuil fixé par cet arrêté.
4598
+
4599
+####### Article R342-12-4
4600
+
4601
+Chaque contrôle donne lieu à un rapport indiquant les non-conformités constatées et les améliorations souhaitables, qui est transmis par son auteur à l'exploitant et au préfet dans les deux mois suivant le contrôle.
4602
+
4603
+Dans les deux mois suivant sa réception, l'exploitant informe le préfet des dispositions prises pour garantir le respect de l'objectif de sécurité mentionné au premier alinéa de l'article R. 342-12.
4604
+
4605
+Si l'exploitant ne fait pas réaliser le contrôle périodique dans les délais prévus, le préfet peut mettre en œuvre les mesures prévues au IV de l'article L. 342-17.
4568 4606
 
4569 4607
 ####### Article R342-13
4570 4608
 
4571
-Afin de vérifier leur état de fonctionnement et d'entretien, les remontées mécaniques et les tapis roulants font l'objet de contrôles réalisés par l'exploitant et de vérifications réalisées par les personnes mentionnées à l'article R. 342-14. Pour chaque type d'installation, un arrêté du ministre précise la périodicité et le contenu de ces contrôles et vérifications ainsi que les modalités suivant lesquelles les services de contrôle mentionnés à l'article R. 342-8 sont préalablement informés.
4609
+Afin de vérifier leur état de fonctionnement et d'entretien, les remontées mécaniques et les tapis roulants font l'objet de contrôles réalisés par l'exploitant et de vérifications réalisées par les personnes mentionnées à l'article R. 342-14. Pour chaque type d'installation, un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de ces contrôles et vérifications ainsi que les modalités suivant lesquelles les services de contrôle mentionnés à l'article R. 342-8 sont préalablement informés.
4572 4610
 
4573 4611
 L'exploitant transmet au préfet le compte rendu des contrôles et vérifications effectués et les attestations correspondantes.
4574 4612
 
... ...
@@ -4600,12 +4638,18 @@ Le préfet est l'autorité compétente de l'Etat qui peut prescrire la mise en o
4600 4638
 
4601 4639
 Si le défaut constaté sur une installation est susceptible de se rencontrer sur d'autres installations techniquement semblables, le préfet peut, après consultation du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, prononcer dans les mêmes conditions que celles prévues au IV de l'article L. 342-17 précité, la suspension ou l'arrêt des installations concernées.
4602 4640
 
4641
+Si la menace pour la sécurité est due à un défaut du système de gestion de la sécurité de l'exploitation ou de sa mise en œuvre, le préfet peut suspendre l'activité de l'exploitant sur tout ou partie de ses installations.
4642
+
4603 4643
 En cas d'implantation d'installations techniquement semblables sur plusieurs départements, le ministre chargé des transports est l'autorité compétente de l'Etat visée au III et IV de l'article L. 342-17.
4604 4644
 
4605 4645
 ####### Article R342-19
4606 4646
 
4607 4647
 Les articles 6,73,74,77,80-1 à 80-9,92 et 93 du décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local sont applicables aux services de remontées mécaniques et de tapis roulants.
4608 4648
 
4649
+####### Article R342-19-1
4650
+
4651
+Un arrêté du ministre chargé des transports peut écarter l'application de certaines dispositions de la présente sous-section aux remontées mécaniques transfrontalières, ou y déroger, dès lors que l'encadrement juridique de l'exploitation de ces installations est de nature à garantir un niveau de sécurité équivalent.
4652
+
4609 4653
 ####### Article R342-20
4610 4654
 
4611 4655
 Le fait pour toute personne d'utiliser une remontée mécanique ou tapis roulant sans titre de transport ou muni d'un titre de transport non valable est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.