Code du tourisme


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Version consolidée au 1er janvier 2016 (version 9e08c8c)
La précédente version était la version consolidée au 18 décembre 2015.

801 801
###### Article L211-18
802 802

                                                                                    
803 803
I.-Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 sont immatriculées au registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-3.
804 804

                                                                                    
805 805
II.-Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent :
806 806

                                                                                    
807 807
a) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'une société de financement. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. Cette prestation différente proposée par l'organisme de garantie financière ne requiert pas, en situation d'urgence, l'accord exprès du client, dès lors que sa mise en œuvre n'entraîne pas une modification substantielle du contrat ;
808 808

                                                                                    
809 809
b) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle
 ;
810

                                                                                    
811
c) Justifier, pour la personne physique ou pour le représentant de la personne morale, de conditions d'aptitude professionnelle par :
812

                                                                                    
813
- la réalisation d'un stage de formation professionnelle d'une durée minimale définie par décret ;
814
- ou l'exercice d'une activité professionnelle, d'une durée minimale fixée par décret, en rapport avec les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique ;
815 809
- ou la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur
.
816 810

                                                                                    
817 811
III.-Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II :
818 812

                                                                                    
819 813
a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ;
820 814

                                                                                    
821 815
b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II ;
822 816

                                                                                    
823 817
c) Les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ou ceux gérant des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour.
   

                    
827 821
###### Article L211-19
828 822

                                                                                    
829 823
Pour s'établir en France, 
est considéré comme répondant aux conditions d'aptitude visées au c du II de l'article L. 211-18 
tout ressortissant d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant qu'il possède l'expérience professionnelle ou un diplôme, titre ou certificat pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou d'activités de prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique.
 est soumis aux obligations et conditions d'immatriculation fixées à la section 4 du présent chapitre.
   

                    
833 827
###### Article L211-20
834 828

                                                                                    
835 829
Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi dans l'un de ces Etats, pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1, peut exercer ces activités de façon temporaire et occasionnelle en France.
836

                                                                                    
837
Toutefois, lorsque les activités mentionnées à l'article L. 211-1 ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat dans lequel est établi le prestataire, celui-ci doit avoir exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
   

                    
1045 1037
##### Article L313-1
1046 1038

                                                                                    
1047 1039
Les règles relatives à la fabrication, la mise en vente et la consommation des boissons sont fixées aux articles L. 3331-2 et L. 3332-11 du code de la santé publique ainsi qu'aux articles L. 3335-3 et L. 3335-4 du même code, ci-après reproduits :
1048 1040

                                                                                    
1049 1041
" Art. L. 3335-3 du code de la santé publique.
1050 1042

                                                                                    
1051 1043
Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place, dans les zones faisant l'objet des dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2. "
1052 1044

                                                                                    
1053 1045
" Art. L. 3335-4 du code de la santé publique.
1054 1046

                                                                                    
1055 1047
La vente et la distribution de boissons des groupes 
2
3
 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et
,
 d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
1056 1048

                                                                                    
1057 1049
Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants.
1058 1050

                                                                                    
1059 1051
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante
-
 
huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons 
des deuxième et
du
 troisième 
groupes
groupe
 sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
1060 1052

                                                                                    
1061 1053
a) Des associations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4 du code du sport et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ;
1062 1054

                                                                                    
1063 1055
b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
1064 1056

                                                                                    
1065 1057
c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme. "
   

                    
1212 1204
##### Article L331-1
1213 1205

                                                                                    
1214 1206
Les règles relatives à l'ouverture et l'aménagement des terrains de camping et caravanage sont fixées par les articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de l'urbanisme, ainsi que, en ce qui concerne 
le littoral et 
les zones de montagne, les 
articles L. 145-2 et L. 145-5
chapitres Ier et II du titre II du livre Ier
 du code de l'urbanisme
 et, en ce qui concerne le littoral, les articles L
.
 146-1 à L. 146-7 et L. 146-9 du même code.
   

                    
1322 1314
###### Article L341-15
1323 1315

                                                                                    
1324 1316
Les règles relatives aux servitudes de passage affectant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont fixées par les articles L. 
160-6, L. 160-6-1, L. 160-7
121-31 à L. 121-37
 et L. 
160-8
121-51
 du code de l'urbanisme.
   

                    
1370 1362
###### Article L342-6
1371 1363

                                                                                    
1372 1364
Les règles relatives aux unités touristiques nouvelles sont fixées 
au IV de l'article L. 145-3 et 
par les articles L. 
145-9
122-15
 à L. 
145-13 du code de l'urbanisme ci-après reproduits :
1373

                                                                                    
1374 1364
" Art. L. 145-3
122-23
 du code de l'urbanisme.
1375

                                                                                    
1376
IV.-Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles.
1377

                                                                                    
1378
Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels. "
1379

                                                                                    
1380
" Art. L. 145-9 du code de l'urbanisme.
1381

                                                                                    
1382
Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches :
1383

                                                                                    
1384
1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;
1385

                                                                                    
1386
2° Soit de créer des remontées mécaniques ;
1387

                                                                                    
1388
3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. "
1389

                                                                                    
1390
" Art. L. 145-10 du code de l'urbanisme.
1391

                                                                                    
1392
A l'exception du III de l'article L. 145-3, les dispositions de la section première du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles. "
1393

                                                                                    
1394
" Art. L. 145-11 du code de l'urbanisme.
1395

                                                                                    
1396
Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du public.
1397

                                                                                    
1398
I.-L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou l'extension du domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil.
1399

                                                                                    
1400
II.-L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites, lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d'accueil.
1401

                                                                                    
1402
Le décret prévu à l'article L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I et au présent II en fonction du type d'opération. Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une taille inférieure au seuil fixé pour l'application du présent II.
1403

                                                                                    
1404
III.-La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation.
1405

                                                                                    
1406
IV.-L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents.
1407

                                                                                    
1408
Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la date de notification à prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l'autorisation est fixée au 1er janvier 1986.
1409

                                                                                    
1410
L'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil municipal. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
1411

                                                                                    
1412
Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.
1413

                                                                                    
1414
Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme. "
1415

                                                                                    
1416
" Art. L. 145-12 du code de l'urbanisme.
1417

                                                                                    
1418
Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur approuvé et que ce schéma n'en prévoit pas la création, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande de la commune ou du groupement de communes concerné et après avis de la commission spécialisée du comité de massif, demander la modification du schéma. "
1419

                                                                                    
1420
" Art. L. 145-13 du code de l'urbanisme.
1421

                                                                                    
1422
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. "
   

                    
1501 1443
###### Article L342-18
1502 1444

                                                                                    
1503 1445
La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme
 ou dans les plans d'occupation des sols en application du 1° du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme
. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ainsi que l'accès aux refuges de montagne.
   

                    
1523 1465
###### Article L342-23
1524 1466

                                                                                    
1525 1467
La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus 
au 1° du IV de
à
 l'article L. 
123-1-5
151-38
 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :
1526 1468
- dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;
1527 1469
- dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
1528 1470
- dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés à l'article L. 342-20 du présent code.
1529 1471

                                                                                    
1530 1472
Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'aménagement des pistes et équipements auxquels celui-ci pourrait être tenu en application d'une autre législation.
   

                    
1632 1574
###### Article L343-9
1633 1575

                                                                                    
1634 1576
Les règles relatives aux conventions entre collectivités locales et leurs groupements et propriétaires de bois, parcs et espaces naturels situés sur leur territoire tendant à l'ouverture au public desdits bois, parcs et espaces naturels sont fixées par l'article L. 
130-5
113-6
 du code de l'urbanisme.
   

                    
1656 1598
##### Article L361-3
1657 1599

                                                                                    
1658 1600
Les règles relatives à l'affectation à des équipements touristiques et hôteliers dans la bande littorale sont fixées par les articles L. 
156-2
121-45
 à L. 
156-4
121-49
 du code de l'urbanisme.
   

                    
1903 1845
###### Article L422-2
1904 1846

                                                                                    
1905 1847
Les règles relatives à l'exonération de la cotisation foncière des entreprises applicable aux personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions de l'article L. 324-1 
ou des gîtes ruraux 
sont fixées par l'article 1459 du code général des impôts.
   

                    
3649
####### Article D231-7
3650

                        
3651
Les chauffeurs de voiture de tourisme au sens du présent chapitre doivent justifier :
3652
- soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué auprès d'un centre de formation agréé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
3653
- soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de chauffeur professionnel de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.
3654

                        
3655
Le stage de formation professionnelle mentionné au deuxième alinéa doit comporter des cours d'au moins une langue étrangère.
   

                    
3657
####### Article D231-8
3658

                        
3659
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-2, les chauffeurs doivent être titulaires d'un permis B en cours de validité, non affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route.
   

                    
3661
####### Article D231-11
3662

                        
3663
L'aptitude professionnelle prévue à l'article L. 231-2 est réputée acquise pour tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'il justifie :
3664
- soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen permettant l'exercice de la profession de chauffeur professionnel dans le cadre de l'activité mentionnée à l'article L. 231-1 et dont l'attestation est délivrée par une autorité compétente de cet Etat ;
3665
- soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans l'un de ces Etats au cours des dix années précédant la présentation de la demande de carte professionnelle dans des fonctions de chauffeur professionnel de personnes.
   

                    
4323 4241
##### Article D331-5
4324 4242

                                                                                    
4325 4243
Les règles relatives à l'aménagement d'un terrain de camping et à l'installation des caravanes sont fixées par les articles R. 
* 111-30, R. * 111-37
111-32 à R. 111-35 et R. 111-47
 à R. 
* 111-45
111-50
, R. * 421-19 et R. * 421-23 du code de l'urbanisme.
   

                    
4439 4357
###### Article D333-1
4440 4358

                                                                                    
4441 4359
Les règles relatives aux habitations légères de loisirs sont fixées par les articles R. 
* 111-30
111-37
 à R. 
* 111-32
111-40
, R. * 421-2 et R. * 421-9 du code de l'urbanisme.
   

                    
4447 4365
####### Article D333-3
4448 4366

                                                                                    
4449 4367
Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé 
au sens du 1° de l'article R. * 111-32 du code de l'urbanisme 
et soumis à des normes en application de l'article R. 
* 111-46
111-36
 du même code.
   

                    
4511 4429
###### Article D333-7
4512 4430

                                                                                    
4513 4431
Les règles relatives à l'installation des résidences mobiles de loisirs sont fixées par les articles R. 
* 111-30 et R. * 111-33
111-41
 à R. 
* 111-36
111-46
 du code de l'urbanisme.
   

                    
4563 4481
###### Article D341-6
4564 4482

                                                                                    
4565 4483
Les règles relatives aux servitudes de passage affectant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont fixées par les dispositions des articles R. 
160-8 à R. 160-33
121-9 et suivants
 du code de l'urbanisme.
   

                    
4573 4491
###### Article D342-1
4574 4492

                                                                                    
4575 4493
Les règles relatives aux unités touristiques nouvelles sont fixées par les articles R. 
145-1 à R. 145-10
122-4 et suivants
 du code de l'urbanisme.