Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
801 | 801 |
###### Article L211-18 |
802 | 802 | |
803 | 803 |
I.-Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 sont immatriculées au registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-3. |
804 | 804 | |
805 | 805 |
II.-Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent : |
806 | 806 | |
807 | 807 |
a) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'une société de financement. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. Cette prestation différente proposée par l'organisme de garantie financière ne requiert pas, en situation d'urgence, l'accord exprès du client, dès lors que sa mise en œuvre n'entraîne pas une modification substantielle du contrat ; |
808 | 808 | |
809 | 809 |
b) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ; |
810 | ||
811 |
c) Justifier, pour la personne physique ou pour le représentant de la personne morale, de conditions d'aptitude professionnelle par : |
|
812 | ||
813 |
- la réalisation d'un stage de formation professionnelle d'une durée minimale définie par décret ; |
|
814 |
- ou l'exercice d'une activité professionnelle, d'une durée minimale fixée par décret, en rapport avec les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique ; |
|
815 | 809 |
- ou la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur . |
816 | 810 | |
817 | 811 |
III.-Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II : |
818 | 812 | |
819 | 813 |
a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ; |
820 | 814 | |
821 | 815 |
b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II ; |
822 | 816 | |
823 | 817 |
c) Les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ou ceux gérant des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour. |
827 | 821 |
###### Article L211-19 |
828 | 822 | |
829 | 823 |
Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions d'aptitude visées au c du II de l'article L. 211-18 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen , dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant qu'il possède l'expérience professionnelle ou un diplôme, titre ou certificat pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou d'activités de prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique. est soumis aux obligations et conditions d'immatriculation fixées à la section 4 du présent chapitre. |
833 | 827 |
###### Article L211-20 |
834 | 828 | |
835 | 829 |
Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi dans l'un de ces Etats, pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1, peut exercer ces activités de façon temporaire et occasionnelle en France. |
836 | ||
837 |
Toutefois, lorsque les activités mentionnées à l'article L. 211-1 ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat dans lequel est établi le prestataire, celui-ci doit avoir exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation. |
|
1045 | 1037 |
##### Article L313-1 |
1046 | 1038 | |
1047 | 1039 |
Les règles relatives à la fabrication, la mise en vente et la consommation des boissons sont fixées aux articles L. 3331-2 et L. 3332-11 du code de la santé publique ainsi qu'aux articles L. 3335-3 et L. 3335-4 du même code, ci-après reproduits : |
1048 | 1040 | |
1049 | 1041 |
" Art. L. 3335-3 du code de la santé publique. |
1050 | 1042 | |
1051 | 1043 |
Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place, dans les zones faisant l'objet des dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2. " |
1052 | 1044 | |
1053 | 1045 |
" Art. L. 3335-4 du code de la santé publique. |
1054 | 1046 | |
1055 | 1047 |
La vente et la distribution de boissons des groupes 2 3 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et , d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. |
1056 | 1048 | |
1057 | 1049 |
Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants. |
1058 | 1050 | |
1059 | 1051 |
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante - huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et du troisième groupes groupe sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur : |
1060 | 1052 | |
1061 | 1053 |
a) Des associations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4 du code du sport et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ; |
1062 | 1054 | |
1063 | 1055 |
b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ; |
1064 | 1056 | |
1065 | 1057 |
c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme. " |
1212 | 1204 |
##### Article L331-1 |
1213 | 1205 | |
1214 | 1206 |
Les règles relatives à l'ouverture et l'aménagement des terrains de camping et caravanage sont fixées par les articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de l'urbanisme, ainsi que, en ce qui concerne le littoral et les zones de montagne, les articles L. 145-2 et L. 145-5 chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme et, en ce qui concerne le littoral, les articles L . 146-1 à L. 146-7 et L. 146-9 du même code. |
1322 | 1314 |
###### Article L341-15 |
1323 | 1315 | |
1324 | 1316 |
Les règles relatives aux servitudes de passage affectant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont fixées par les articles L. 160-6, L. 160-6-1, L. 160-7 121-31 à L. 121-37 et L. 160-8 121-51 du code de l'urbanisme. |
1370 | 1362 |
###### Article L342-6 |
1371 | 1363 | |
1372 | 1364 |
Les règles relatives aux unités touristiques nouvelles sont fixées au IV de l'article L. 145-3 et par les articles L. 145-9 122-15 à L. 145-13 du code de l'urbanisme ci-après reproduits : |
1373 | ||
1374 | 1364 |
" Art. L. 145-3 122-23 du code de l'urbanisme. |
1375 | ||
1376 |
IV.-Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles. |
|
1377 | ||
1378 |
Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels. " |
|
1379 | ||
1380 |
" Art. L. 145-9 du code de l'urbanisme. |
|
1381 | ||
1382 |
Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches : |
|
1383 | ||
1384 |
1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ; |
|
1385 | ||
1386 |
2° Soit de créer des remontées mécaniques ; |
|
1387 | ||
1388 |
3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. " |
|
1389 | ||
1390 |
" Art. L. 145-10 du code de l'urbanisme. |
|
1391 | ||
1392 |
A l'exception du III de l'article L. 145-3, les dispositions de la section première du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles. " |
|
1393 | ||
1394 |
" Art. L. 145-11 du code de l'urbanisme. |
|
1395 | ||
1396 |
Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du public. |
|
1397 | ||
1398 |
I.-L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou l'extension du domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil. |
|
1399 | ||
1400 |
II.-L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites, lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d'accueil. |
|
1401 | ||
1402 |
Le décret prévu à l'article L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I et au présent II en fonction du type d'opération. Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une taille inférieure au seuil fixé pour l'application du présent II. |
|
1403 | ||
1404 |
III.-La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation. |
|
1405 | ||
1406 |
IV.-L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents. |
|
1407 | ||
1408 |
Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la date de notification à prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l'autorisation est fixée au 1er janvier 1986. |
|
1409 | ||
1410 |
L'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil municipal. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. |
|
1411 | ||
1412 |
Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme. |
|
1413 | ||
1414 |
Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme. " |
|
1415 | ||
1416 |
" Art. L. 145-12 du code de l'urbanisme. |
|
1417 | ||
1418 |
Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur approuvé et que ce schéma n'en prévoit pas la création, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande de la commune ou du groupement de communes concerné et après avis de la commission spécialisée du comité de massif, demander la modification du schéma. " |
|
1419 | ||
1420 |
" Art. L. 145-13 du code de l'urbanisme. |
|
1421 | ||
1422 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. " |
|
1501 | 1443 |
###### Article L342-18 |
1502 | 1444 | |
1503 | 1445 |
La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme ou dans les plans d'occupation des sols en application du 1° du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme . Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ainsi que l'accès aux refuges de montagne. |
1523 | 1465 |
###### Article L342-23 |
1524 | 1466 | |
1525 | 1467 |
La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au 1° du IV de à l'article L. 123-1-5 151-38 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf : |
1526 | 1468 |
- dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ; |
1527 | 1469 |
- dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ; |
1528 | 1470 |
- dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés à l'article L. 342-20 du présent code. |
1529 | 1471 | |
1530 | 1472 |
Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'aménagement des pistes et équipements auxquels celui-ci pourrait être tenu en application d'une autre législation. |
1632 | 1574 |
###### Article L343-9 |
1633 | 1575 | |
1634 | 1576 |
Les règles relatives aux conventions entre collectivités locales et leurs groupements et propriétaires de bois, parcs et espaces naturels situés sur leur territoire tendant à l'ouverture au public desdits bois, parcs et espaces naturels sont fixées par l'article L. 130-5 113-6 du code de l'urbanisme. |
1656 | 1598 |
##### Article L361-3 |
1657 | 1599 | |
1658 | 1600 |
Les règles relatives à l'affectation à des équipements touristiques et hôteliers dans la bande littorale sont fixées par les articles L. 156-2 121-45 à L. 156-4 121-49 du code de l'urbanisme. |
1903 | 1845 |
###### Article L422-2 |
1904 | 1846 | |
1905 | 1847 |
Les règles relatives à l'exonération de la cotisation foncière des entreprises applicable aux personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions de l'article L. 324-1 ou des gîtes ruraux sont fixées par l'article 1459 du code général des impôts. |
3649 |
####### Article D231-7 |
|
3650 | ||
3651 |
Les chauffeurs de voiture de tourisme au sens du présent chapitre doivent justifier : |
|
3652 |
- soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué auprès d'un centre de formation agréé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme ; |
|
3653 |
- soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de chauffeur professionnel de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle. |
|
3654 | ||
3655 |
Le stage de formation professionnelle mentionné au deuxième alinéa doit comporter des cours d'au moins une langue étrangère. |
|
3657 |
####### Article D231-8 |
|
3658 | ||
3659 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-2, les chauffeurs doivent être titulaires d'un permis B en cours de validité, non affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route. |
|
3661 |
####### Article D231-11 |
|
3662 | ||
3663 |
L'aptitude professionnelle prévue à l'article L. 231-2 est réputée acquise pour tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'il justifie : |
|
3664 |
- soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen permettant l'exercice de la profession de chauffeur professionnel dans le cadre de l'activité mentionnée à l'article L. 231-1 et dont l'attestation est délivrée par une autorité compétente de cet Etat ; |
|
3665 |
- soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans l'un de ces Etats au cours des dix années précédant la présentation de la demande de carte professionnelle dans des fonctions de chauffeur professionnel de personnes. |
|
4323 | 4241 |
##### Article D331-5 |
4324 | 4242 | |
4325 | 4243 |
Les règles relatives à l'aménagement d'un terrain de camping et à l'installation des caravanes sont fixées par les articles R. * 111-30, R. * 111-37 111-32 à R. 111-35 et R. 111-47 à R. * 111-45 111-50 , R. * 421-19 et R. * 421-23 du code de l'urbanisme. |
4439 | 4357 |
###### Article D333-1 |
4440 | 4358 | |
4441 | 4359 |
Les règles relatives aux habitations légères de loisirs sont fixées par les articles R. * 111-30 111-37 à R. * 111-32 111-40 , R. * 421-2 et R. * 421-9 du code de l'urbanisme. |
4447 | 4365 |
####### Article D333-3 |
4448 | 4366 | |
4449 | 4367 |
Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé au sens du 1° de l'article R. * 111-32 du code de l'urbanisme et soumis à des normes en application de l'article R. * 111-46 111-36 du même code. |
4511 | 4429 |
###### Article D333-7 |
4512 | 4430 | |
4513 | 4431 |
Les règles relatives à l'installation des résidences mobiles de loisirs sont fixées par les articles R. * 111-30 et R. * 111-33 111-41 à R. * 111-36 111-46 du code de l'urbanisme. |
4563 | 4481 |
###### Article D341-6 |
4564 | 4482 | |
4565 | 4483 |
Les règles relatives aux servitudes de passage affectant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont fixées par les dispositions des articles R. 160-8 à R. 160-33 121-9 et suivants du code de l'urbanisme. |
4573 | 4491 |
###### Article D342-1 |
4574 | 4492 | |
4575 | 4493 |
Les règles relatives aux unités touristiques nouvelles sont fixées par les articles R. 145-1 à R. 145-10 122-4 et suivants du code de l'urbanisme. |