Code du tourisme


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... ...
@@ -806,13 +806,7 @@ II.-Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent :
806 806
 
807 807
 a) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'une société de financement. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. Cette prestation différente proposée par l'organisme de garantie financière ne requiert pas, en situation d'urgence, l'accord exprès du client, dès lors que sa mise en œuvre n'entraîne pas une modification substantielle du contrat ;
808 808
 
809
-b) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
810
-
811
-c) Justifier, pour la personne physique ou pour le représentant de la personne morale, de conditions d'aptitude professionnelle par :
812
-
813
-- la réalisation d'un stage de formation professionnelle d'une durée minimale définie par décret ;
814
-- ou l'exercice d'une activité professionnelle, d'une durée minimale fixée par décret, en rapport avec les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique ;
815
-- ou la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
809
+b) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.
816 810
 
817 811
 III.-Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II :
818 812
 
... ...
@@ -826,7 +820,7 @@ c) Les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire
826 820
 
827 821
 ###### Article L211-19
828 822
 
829
-Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions d'aptitude visées au c du II de l'article L. 211-18 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant qu'il possède l'expérience professionnelle ou un diplôme, titre ou certificat pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou d'activités de prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique.
823
+Pour s'établir en France, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est soumis aux obligations et conditions d'immatriculation fixées à la section 4 du présent chapitre.
830 824
 
831 825
 ##### Section 6 : De la libre prestation de services
832 826
 
... ...
@@ -834,8 +828,6 @@ Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions d'apt
834 828
 
835 829
 Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi dans l'un de ces Etats, pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1, peut exercer ces activités de façon temporaire et occasionnelle en France.
836 830
 
837
-Toutefois, lorsque les activités mentionnées à l'article L. 211-1 ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat dans lequel est établi le prestataire, celui-ci doit avoir exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
838
-
839 831
 ###### Article L211-21
840 832
 
841 833
 Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à sa garantie financière et son assurance de responsabilité civile professionnelle.
... ...
@@ -1052,11 +1044,11 @@ Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touri
1052 1044
 
1053 1045
 " Art. L. 3335-4 du code de la santé publique.
1054 1046
 
1055
-La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
1047
+La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
1056 1048
 
1057 1049
 Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants.
1058 1050
 
1059
-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
1051
+Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons du troisième groupe sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
1060 1052
 
1061 1053
 a) Des associations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4 du code du sport et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ;
1062 1054
 
... ...
@@ -1211,7 +1203,7 @@ L'usage des dénominations et appellations réglementées par le présent titre,
1211 1203
 
1212 1204
 ##### Article L331-1
1213 1205
 
1214
-Les règles relatives à l'ouverture et l'aménagement des terrains de camping et caravanage sont fixées par les articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de l'urbanisme, ainsi que, en ce qui concerne les zones de montagne, les articles L. 145-2 et L. 145-5 du code de l'urbanisme et, en ce qui concerne le littoral, les articles L. 146-1 à L. 146-7 et L. 146-9 du même code.
1206
+Les règles relatives à l'ouverture et l'aménagement des terrains de camping et caravanage sont fixées par les articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de l'urbanisme, ainsi que, en ce qui concerne le littoral et les zones de montagne, les chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.
1215 1207
 
1216 1208
 #### Chapitre 2 : Classement
1217 1209
 
... ...
@@ -1321,7 +1313,7 @@ Les règles relatives à l'accès des piétons aux plages et celles relatives au
1321 1313
 
1322 1314
 ###### Article L341-15
1323 1315
 
1324
-Les règles relatives aux servitudes de passage affectant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont fixées par les articles L. 160-6, L. 160-6-1, L. 160-7 et L. 160-8 du code de l'urbanisme.
1316
+Les règles relatives aux servitudes de passage affectant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont fixées par les articles L. 121-31 à L. 121-37 et L. 121-51 du code de l'urbanisme.
1325 1317
 
1326 1318
 #### Chapitre 2 : Montagne.
1327 1319
 
... ...
@@ -1369,57 +1361,7 @@ Les conditions d'application de la présente section sont, en tant que de besoin
1369 1361
 
1370 1362
 ###### Article L342-6
1371 1363
 
1372
-Les règles relatives aux unités touristiques nouvelles sont fixées au IV de l'article L. 145-3 et par les articles L. 145-9 à L. 145-13 du code de l'urbanisme ci-après reproduits :
1373
-
1374
-" Art. L. 145-3 du code de l'urbanisme.
1375
-
1376
-IV.-Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles.
1377
-
1378
-Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels. "
1379
-
1380
-" Art. L. 145-9 du code de l'urbanisme.
1381
-
1382
-Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches :
1383
-
1384
-1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;
1385
-
1386
-2° Soit de créer des remontées mécaniques ;
1387
-
1388
-3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. "
1389
-
1390
-" Art. L. 145-10 du code de l'urbanisme.
1391
-
1392
-A l'exception du III de l'article L. 145-3, les dispositions de la section première du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles. "
1393
-
1394
-" Art. L. 145-11 du code de l'urbanisme.
1395
-
1396
-Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du public.
1397
-
1398
-I.-L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou l'extension du domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil.
1399
-
1400
-II.-L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites, lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d'accueil.
1401
-
1402
-Le décret prévu à l'article L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I et au présent II en fonction du type d'opération. Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une taille inférieure au seuil fixé pour l'application du présent II.
1403
-
1404
-III.-La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation.
1405
-
1406
-IV.-L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents.
1407
-
1408
-Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la date de notification à prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l'autorisation est fixée au 1er janvier 1986.
1409
-
1410
-L'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil municipal. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
1411
-
1412
-Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.
1413
-
1414
-Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme. "
1415
-
1416
-" Art. L. 145-12 du code de l'urbanisme.
1417
-
1418
-Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur approuvé et que ce schéma n'en prévoit pas la création, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande de la commune ou du groupement de communes concerné et après avis de la commission spécialisée du comité de massif, demander la modification du schéma. "
1419
-
1420
-" Art. L. 145-13 du code de l'urbanisme.
1421
-
1422
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. "
1364
+Les règles relatives aux unités touristiques nouvelles sont fixées par les articles L. 122-15 à L. 122-23 du code de l'urbanisme.
1423 1365
 
1424 1366
 ##### Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski.
1425 1367
 
... ...
@@ -1500,7 +1442,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret
1500 1442
 
1501 1443
 ###### Article L342-18
1502 1444
 
1503
-La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme ou dans les plans d'occupation des sols en application du 1° du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ainsi que l'accès aux refuges de montagne.
1445
+La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ainsi que l'accès aux refuges de montagne.
1504 1446
 
1505 1447
 ###### Article L342-19
1506 1448
 
... ...
@@ -1522,7 +1464,7 @@ Cette décision définit le tracé, la largeur et les caractéristiques de la se
1522 1464
 
1523 1465
 ###### Article L342-23
1524 1466
 
1525
-La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au 1° du IV de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :
1467
+La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus à l'article L. 151-38 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :
1526 1468
 - dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;
1527 1469
 - dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
1528 1470
 - dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés à l'article L. 342-20 du présent code.
... ...
@@ -1631,7 +1573,7 @@ Les règles relatives à l'accueil du public en forêt sont fixées par les arti
1631 1573
 
1632 1574
 ###### Article L343-9
1633 1575
 
1634
-Les règles relatives aux conventions entre collectivités locales et leurs groupements et propriétaires de bois, parcs et espaces naturels situés sur leur territoire tendant à l'ouverture au public desdits bois, parcs et espaces naturels sont fixées par l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
1576
+Les règles relatives aux conventions entre collectivités locales et leurs groupements et propriétaires de bois, parcs et espaces naturels situés sur leur territoire tendant à l'ouverture au public desdits bois, parcs et espaces naturels sont fixées par l'article L. 113-6 du code de l'urbanisme.
1635 1577
 
1636 1578
 ### TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE.
1637 1579
 
... ...
@@ -1655,7 +1597,7 @@ L'article L. 343-8 n'est pas applicable à la Guyane.
1655 1597
 
1656 1598
 ##### Article L361-3
1657 1599
 
1658
-Les règles relatives à l'affectation à des équipements touristiques et hôteliers dans la bande littorale sont fixées par les articles L. 156-2 à L. 156-4 du code de l'urbanisme.
1600
+Les règles relatives à l'affectation à des équipements touristiques et hôteliers dans la bande littorale sont fixées par les articles L. 121-45 à L. 121-49 du code de l'urbanisme.
1659 1601
 
1660 1602
 #### Chapitre 2 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon
1661 1603
 
... ...
@@ -1902,7 +1844,7 @@ Les règles relatives à l'établissement de la cotisation foncière des entrepr
1902 1844
 
1903 1845
 ###### Article L422-2
1904 1846
 
1905
-Les règles relatives à l'exonération de la cotisation foncière des entreprises applicable aux personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions de l'article L. 324-1 ou des gîtes ruraux sont fixées par l'article 1459 du code général des impôts.
1847
+Les règles relatives à l'exonération de la cotisation foncière des entreprises applicable aux personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions de l'article L. 324-1 sont fixées par l'article 1459 du code général des impôts.
1906 1848
 
1907 1849
 ##### Section 2 : Taxes et redevances prélevées au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale
1908 1850
 
... ...
@@ -3640,31 +3582,7 @@ Les modalités de la formation et les conditions de délivrance du diplôme nati
3640 3582
 
3641 3583
 ### TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME.
3642 3584
 
3643
-#### Chapitre Ier : Transport par voitures de tourisme avec chauffeur.
3644
-
3645
-##### Section 3 : Conduite de voitures de tourisme avec chauffeur.
3646
-
3647
-###### Sous-section 1 : Conditions d'aptitude à la conduite de voiture de tourisme avec chauffeur
3648
-
3649
-####### Article D231-7
3650
-
3651
-Les chauffeurs de voiture de tourisme au sens du présent chapitre doivent justifier :
3652
-- soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué auprès d'un centre de formation agréé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
3653
-- soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de chauffeur professionnel de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.
3654
-
3655
-Le stage de formation professionnelle mentionné au deuxième alinéa doit comporter des cours d'au moins une langue étrangère.
3656
-
3657
-####### Article D231-8
3658
-
3659
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-2, les chauffeurs doivent être titulaires d'un permis B en cours de validité, non affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route.
3660
-
3661
-####### Article D231-11
3662
-
3663
-L'aptitude professionnelle prévue à l'article L. 231-2 est réputée acquise pour tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'il justifie :
3664
-- soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen permettant l'exercice de la profession de chauffeur professionnel dans le cadre de l'activité mentionnée à l'article L. 231-1 et dont l'attestation est délivrée par une autorité compétente de cet Etat ;
3665
-- soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans l'un de ces Etats au cours des dix années précédant la présentation de la demande de carte professionnelle dans des fonctions de chauffeur professionnel de personnes.
3666
-
3667
-#### Chapitre II : Exploitation d'autres véhicules à usage touristique et de loisirs.
3585
+#### Chapitre unique : Exploitation de véhicules à usage touristique et de loisirs
3668 3586
 
3669 3587
 ##### Article R233-1
3670 3588
 
... ...
@@ -4322,7 +4240,7 @@ L'ouverture d'un terrain aménagé de camping et caravanage ne peut être autori
4322 4240
 
4323 4241
 ##### Article D331-5
4324 4242
 
4325
-Les règles relatives à l'aménagement d'un terrain de camping et à l'installation des caravanes sont fixées par les articles R. * 111-30, R. * 111-37 à R. * 111-45, R. * 421-19 et R. * 421-23 du code de l'urbanisme.
4243
+Les règles relatives à l'aménagement d'un terrain de camping et à l'installation des caravanes sont fixées par les articles R. 111-32 à R. 111-35 et R. 111-47 à R. 111-50, R. * 421-19 et R. * 421-23 du code de l'urbanisme.
4326 4244
 
4327 4245
 ##### Article D331-6
4328 4246
 
... ...
@@ -4438,7 +4356,7 @@ Les sanctions applicables en cas d'infractions aux règles fixées en matière d
4438 4356
 
4439 4357
 ###### Article D333-1
4440 4358
 
4441
-Les règles relatives aux habitations légères de loisirs sont fixées par les articles R. * 111-30 à R. * 111-32, R. * 421-2 et R. * 421-9 du code de l'urbanisme.
4359
+Les règles relatives aux habitations légères de loisirs sont fixées par les articles R. 111-37 à R. 111-40, R. * 421-2 et R. * 421-9 du code de l'urbanisme.
4442 4360
 
4443 4361
 ##### Section 2 : Parcs résidentiels de loisirs.
4444 4362
 
... ...
@@ -4446,7 +4364,7 @@ Les règles relatives aux habitations légères de loisirs sont fixées par les
4446 4364
 
4447 4365
 ####### Article D333-3
4448 4366
 
4449
-Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé au sens du 1° de l'article R. * 111-32 du code de l'urbanisme et soumis à des normes en application de l'article R. * 111-46 du même code.
4367
+Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé et soumis à des normes en application de l'article R. 111-36 du même code.
4450 4368
 
4451 4369
 ####### Article D333-3-1
4452 4370
 
... ...
@@ -4510,7 +4428,7 @@ La radiation prévue à l'article R. 333-6 ne peut être prononcée sans que l'e
4510 4428
 
4511 4429
 ###### Article D333-7
4512 4430
 
4513
-Les règles relatives à l'installation des résidences mobiles de loisirs sont fixées par les articles R. * 111-30 et R. * 111-33 à R. * 111-36 du code de l'urbanisme.
4431
+Les règles relatives à l'installation des résidences mobiles de loisirs sont fixées par les articles R. 111-41 à R. 111-46 du code de l'urbanisme.
4514 4432
 
4515 4433
 ### TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.
4516 4434
 
... ...
@@ -4562,7 +4480,7 @@ En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues pour
4562 4480
 
4563 4481
 ###### Article D341-6
4564 4482
 
4565
-Les règles relatives aux servitudes de passage affectant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont fixées par les dispositions des articles R. 160-8 à R. 160-33 du code de l'urbanisme.
4483
+Les règles relatives aux servitudes de passage affectant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont fixées par les dispositions des articles R. 121-9 et suivants du code de l'urbanisme.
4566 4484
 
4567 4485
 #### Chapitre II : Montagne.
4568 4486
 
... ...
@@ -4572,7 +4490,7 @@ Les règles relatives aux servitudes de passage affectant les propriétés priv
4572 4490
 
4573 4491
 ###### Article D342-1
4574 4492
 
4575
-Les règles relatives aux unités touristiques nouvelles sont fixées par les articles R. 145-1 à R. 145-10 du code de l'urbanisme.
4493
+Les règles relatives aux unités touristiques nouvelles sont fixées par les articles R. 122-4 et suivants du code de l'urbanisme.
4576 4494
 
4577 4495
 ##### Section 3 : Remontées mécaniques, pistes de ski et tapis roulants.
4578 4496