Code du tourisme


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Version consolidée au 18 juin 2015 (version 8fd2eb7)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 2015.

5693 5693
####### Article D422-7
5694 5694

                                                                                    
5695 5695
Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos sont fixées par les articles D. 2333-74 et D. 2333-76 à R. 2333-82-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
5696 5696

                                                                                    
5697 5697
" Art. D. 2333-74 du code général des collectivités territoriales.
5698 5698

                                                                                    
5699 5699
Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par 
la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques
les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure
 s'établit
, après abattement institué par le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos,
 comme suit :
5700 5700

                                                                                    
5701 5701
10
6
 % jusqu'à 
87
100
 000 euros.
5702 5702

                                                                                    
5703 5703
15
16
 % de 
87
100
 001 euros à 
171
200
 000 euros.
5704 5704

                                                                                    
5705 5705
25 % de 
171
200
 001 euros à 
507
500
 000 euros.
5706 5706

                                                                                    
5707 5707
35
37
 % de 
507
500
 001 euros à 
943 500
1 000 000
 euros.
5708 5708

                                                                                    
5709 5709
45
47
 % de 
943 501
1 000 001
 euros à 1 
572
500
 000 euros.
5710 5710

                                                                                    
5711 5711
55
58
 % de 1 
572
500
 001 euros à 4 
716
700
 000 euros.
5712 5712

                                                                                    
5713 5713
60
63,3
 % de 4 
716
700
 001 euros à 7 
860
800
 000 euros.
5714 5714

                                                                                    
5715 5715
65
67,6
 % de 7 
860
800
 001 euros à 11 
005 500
000 000
 euros.
5716 5716

                                                                                    
5717 5717
70
72
 % de 11 
005 501
000 001
 euros à 14 
149 500
000 000
 euros.
5718 5718

                                                                                    
5719 5719
80
83,5
 % au-delà de 14 
149 500
000 000
 euros.
5720 5720

                                                                                    
5721 5721
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-57, les recettes supplémentaires correspondent à la différence entre le prélèvement résultant du tarif prévu à l'alinéa précédent et le prélèvement qui aurait résulté, après abattement institué par le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, de l'application du tarif suivant :
5722 5722

                                                                                    
5723 5723
10 % jusqu'à 66 000 euros.
5724 5724

                                                                                    
5725 5725
15 % de 66 001 euros à 132 000 euros.
5726 5726

                                                                                    
5727 5727
25 % de 132 001 euros à 406 500 euros.
5728 5728

                                                                                    
5729 5729
35 % de 406 501 euros à 754 500 euros.
5730 5730

                                                                                    
5731 5731
45 % de 754 501 euros à 1 257 000 euros.
5732 5732

                                                                                    
5733 5733
55 % de 1 257 001 euros à 3 772 500 euros.
5734 5734

                                                                                    
5735 5735
60 % de 3 772 501 euros à 6 288 000 euros.
5736 5736

                                                                                    
5737 5737
65 % de 6 288 001 euros à 8 803 500 euros.
5738 5738

                                                                                    
5739 5739
70 % de 8 803 501 euros à 11 319 000 euros.
5740 5740

                                                                                    
5741 5741
80 % au-delà de 11 319 000 euros. "
5742 5742

                                                                                    
5743 5743
" Art. D. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.
5744 5744

                                                                                    
5745 5745
Les travaux d'investissement, mentionnés à l'article L. 2333-57, destinés à l'amélioration de l'équipement touristique ont pour objet d'augmenter le pouvoir attractif de l'établissement ou de la commune où est installé cet établissement ou des communes comprises dans le périmètre de la section où fonctionne le casino, par des embellissements, des agrandissements, ou une amélioration des installations existantes, ou par la création de nouvelles installations, mais ils ne peuvent, en aucun cas, avoir pour but de pourvoir au simple entretien de ces installations.
5746 5746

                                                                                    
5747 5747
Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini ci-dessus. "
5748 5748

                                                                                    
5749 5749
" Art. D. 2333-77 du code général des collectivités territoriales.
5750 5750

                                                                                    
5751 5751
Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à l'article D. 2333-76.
5752 5752

                                                                                    
5753 5753
Le compte fait apparaître, d'une part, les sommes correspondant à la moitié des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par application du nouveau barème et, d'autre part, le montant des sommes dépensées pour l'exécution des travaux d'investissement.
5754 5754

                                                                                    
5755 5755
Le casino porte chaque quinzaine au crédit de ce compte, à l'occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux, le montant des sommes qui devront recevoir l'affectation prévue par l'article L. 2333-57. "
5756 5756

                                                                                    
5757 5757
" Art. D. 2333-78 du code général des collectivités territoriales.
5758 5758

                                                                                    
5759 5759
Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte prévu à l'article D. 2333-77, sont définies par le cahier des charges établi et approuvé dans les conditions déterminées par l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, ou par un avenant au cahier des charges en vigueur. "
5760 5760

                                                                                    
5761 5761
" Art. D. 2333-79 du code général des collectivités territoriales.
5762 5762

                                                                                    
5763 5763
Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au directeur régional ou départemental des finances publiques ou au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes.
5764 5764

                                                                                    
5765 5765
A l'exception des éléments soumis aux contrôles exercés en vertu de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le comptable de la direction générale des finances publiques vérifie la liquidation du montant des recettes supplémentaires prévues à l'article L. 2333-57 du présent code ainsi que la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet du département du lieu d'implantation du casino.
5766 5766

                                                                                    
5767 5767
Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires des communes intéressées et au préfet.
5768 5768

                                                                                    
5769 5769
En cas de rectification de l'assiette des prélèvements visés à l'article L. 2333-55-2 du présent code, le comptable de la direction générale des finances publiques rectifie le montant des recettes supplémentaires susvisées.
5770 5770

                                                                                    
5771 5771
Cette rectification fait l'objet d'un procès-verbal complémentaire adressé aux maires des communes intéressées et au préfet. Elle est portée à la connaissance du concessionnaire aux fins de régularisation comptable. "
5772 5772

                                                                                    
5773 5773
" Art. D. 2333-80 du code général des collectivités territoriales.
5774 5774

                                                                                    
5775 5775
Si à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire par le cahier des charges, ou par l'arrêté préfectoral, pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article D. 2333-76, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi. "
5776 5776

                                                                                    
5777 5777
" Art. D. 2333-81 du code général des collectivités territoriales.
5778 5778

                                                                                    
5779 5779
Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la station. La répartition est alors effectuée par le préfet.
5780 5780

                                                                                    
5781 5781
Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour. "
5782 5782

                                                                                    
5783 5783
" Art. D. 2333-82 du code général des collectivités territoriales.
5784 5784

                                                                                    
5785 5785
Les sommes affectées aux travaux d'investissement définis à l'article D. 2333-76 peuvent être versées sous forme de subventions en capital à la collectivité publique ou à l'organisme privé qui effectue les travaux ou être employées à assurer le service des annuités d'emprunts contractés pour le financement des travaux.
5786 5786

                                                                                    
5787 5787
Dans ce dernier cas, le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur.
5788 5788

                                                                                    
5789 5789
La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des investissements effectués sur un bien communal ou sur un bien dont la commune devient obligatoirement propriétaire aux termes d'engagements de caractère définitif.
5790 5790

                                                                                    
5791 5791
Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu au premier alinéa de l'article D. 2333-77, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt. "
5792 5792

                                                                                    
5793 5793
" Art. R. 2333-82-1 du code général des collectivités territoriales.
5794 5794

                                                                                    
5795 5795
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées à l'article L. 2333-55 s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement inscrites au compte administratif du dernier exercice clos comptabilisées au titre de l'exercice et qui constituent des mouvements réels. Elles comprennent les recettes réelles qui relèvent des catégories de comptes suivantes :
5796 5796

                                                                                    
5797 5797
- produits des services, du domaine et ventes diverses ;
5798 5798
- impôts et taxes ;
5799 5799
- dotations et participations ;
5800 5800
- autres produits de gestion courante ;
5801 5801
- produits financiers ;
5802 5802
- produits exceptionnels. "