Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2015 (version 1da4930)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2014.

382 400
##### Article L141-2
383 401

                                                                                    
384 402
Le groupement d'intérêt économique " Atout France, agence de développement touristique de la France ”, placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme, est soumis aux dispositions du présent article et de l'article L. 141-3 et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, aux dispositions du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce.
385 403

                                                                                    
386 404
L'agence poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. Elle définit la stratégie nationale de promotion de la " destination France ” conformément aux orientations arrêtées par l'Etat. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme, notamment à travers les missions suivantes :
387 405

                                                                                    
388 406
- fournir une expertise à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux partenaires privés ou associatifs membres du groupement, pour la définition et la mise en œuvre de leur politique touristique, concevoir et développer leurs projets, les conseiller en matière de formation, de recherche, d'innovation et de développement durable dans le secteur du tourisme et exporter son savoir-faire à l'international ;
389 407
- élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des actions d'information et de promotion des territoires et destinations de la métropole et des collectivités ultramarines sur les marchés étranger et national. A ce titre, l'agence promeut la qualité de l'offre touristique dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes, conduit les procédures de classement prévues au livre III du présent code et prononce le classement des hébergements touristiques marchands concernés, à l'exception des meublés de tourisme ;
390 408
- observer les phénomènes touristiques, mettre en place des données chiffrées fiables et utilisables par ses membres, produire des études, notamment prospectives, sur l'offre et la demande dans les filières et les territoires touristiques, diffuser le résultat de ses travaux par tous moyens qu'elle juge appropriés ;
391 409
- concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des offices de tourisme, des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage et des parcs résidentiels de loisirs, et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés, à l'exception des meublés de tourisme.
392 410

                                                                                    
393 411
L'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics peuvent par convention confier à l'agence d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
394 412

                                                                                    
395 413
L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1
 et les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur visés à l'article L. 231-1
.
396 414

                                                                                    
397 415
Elle comprend également une commission de l'hébergement touristique marchand. Les missions, les conditions de fonctionnement et les modalités de participation des organismes représentatifs du secteur de l'hébergement touristique aux travaux de cette commission sont déterminées par décret.
398 416

                                                                                    
399 417
L'agence assure sa représentation au niveau territorial en s'appuyant, le cas échéant, sur des structures existantes.
400 418

                                                                                    
401 419
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes locaux de tourisme peuvent participer à l'agence de développement touristique de la France.
402 420

                                                                                    
403 421
Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l'agence. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
404 422

                                                                                    
405 423
L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat, sans préjudice des dispositions de l'article L. 251-12 du code de commerce.
406 424

                                                                                    
407 425
Le contrat constitutif de l'agence de développement touristique de la France est approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
408 426

                                                                                    
409 427
Le directeur général de l'agence, nommé par le ministre chargé du tourisme sur proposition du conseil d'administration, assure, sous l'autorité de ce conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur général engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.
   

                    
411 429
##### Article L141-3
412 430

                                                                                    
413 431
La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 
et L. 231-1
à L. 211-6
 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, 
respectivement dans :
414

                                                                                    
415 431
a) Un
dans un
 registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours
 ;
416

                                                                                    
417 431
b) Un registre d'immatriculation des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur
.
418 432

                                                                                    
419 433
La commission est composée de membres nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme. Elle ne peut comprendre des opérateurs économiques dont l'activité est subordonnée à l'immatriculation sur 
ces registres
ce registre
.
420 434

                                                                                    
421 435
Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
422 436

                                                                                    
423 437
Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire à laquelle il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
424 438

                                                                                    
425 439
L'immatriculation, renouvelable tous les trois ans, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'agence, de frais d'immatriculation fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme dans la limite d'une somme fixée par décret. Ces frais d'immatriculation sont recouvrés par l'agence. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'immatriculation ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais d'immatriculation est exclusivement affecté au financement de la tenue 
des registres
du registre
.
426 440

                                                                                    
427 441
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'immatriculation et de radiation sur 
les registres
le registre
. Il détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que celles qui sont librement et à titre gratuit accessibles au public par voie électronique. Il précise les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations 
aux registres
au registre
, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les modalités de la tenue 
des registres
du registre
 dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
   

                    
784 798
###### Article L211-18
785 799

                                                                                    
786 800
I.-Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 sont immatriculées au registre 
prévu au a
mentionné au premier alinéa
 de l'article L. 141-3.
787 801

                                                                                    
788 802
II.-Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent :
789 803

                                                                                    
790 804
a) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'une société de financement. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. Cette prestation différente proposée par l'organisme de garantie financière ne requiert pas, en situation d'urgence, l'accord exprès du client, dès lors que sa mise en œuvre n'entraîne pas une modification substantielle du contrat ;
791 805

                                                                                    
792 806
b) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
793 807

                                                                                    
794 808
c) Justifier, pour la personne physique ou pour le représentant de la personne morale, de conditions d'aptitude professionnelle par :
795 809

                                                                                    
796 810
- la réalisation d'un stage de formation professionnelle d'une durée minimale définie par décret ;
797 811
- ou l'exercice d'une activité professionnelle, d'une durée minimale fixée par décret, en rapport avec les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique ;
798 812
- ou la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
799 813

                                                                                    
800 814
III.-Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II :
801 815

                                                                                    
802 816
a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ;
803 817

                                                                                    
804 818
b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II ;
805 819

                                                                                    
806 820
c) Les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ou ceux gérant des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour.
   

                    
895
##### Article L231-2
896

                        
897
Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l'article L. 141-3 et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu'elles utilisent.
   

                    
380
##### Article L135-1
381

                        
382
La métropole de Lyon exerce les compétences mentionnées aux articles L. 132-1 à L. 132-6.
   

                    
384
##### Article L135-2
385

                        
386
La métropole de Lyon peut créer un ou plusieurs offices de tourisme sur tout ou partie de son territoire.
387

                        
388
Les périmètres de compétence de chaque office de tourisme ne peuvent se superposer.
389

                        
390
Lorsque le conseil métropolitain décide d'instituer un office de tourisme unique compétent sur l'ensemble du territoire métropolitain :
391

                        
392
- il prend la dénomination d'" office de tourisme métropolitain " ;
393
- il se substitue à l'ensemble des offices de tourisme préexistants et constitue un comité départemental du tourisme au sens de l'article L. 132-2 ;
394
- les autres offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transférés à la métropole de Lyon et transformés en bureau d'information mentionné à l'article L. 133-3-1 du code du tourisme, sauf lorsqu'ils deviennent le siège de l'office ainsi créé.
   

                    
905 913
##### Article L242-1
906 914

                                                                                    
907 915
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
908 916
- aux articles L. 211-18, L. 211-19 et L. 211-20, les mots : " ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen "
 ;
909 916
- les articles L
.
 231-1 à L. 231-7.
   

                    
1506 1513
###### Article L342-25
1507 1514

                                                                                    
1508 1515
L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation, d'après :
1509 1516

                                                                                    
1510 1517
1° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur ;
1511 1518

                                                                                    
1512 1519
2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article L. 
13-15
322-3
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date d'institution de la servitude ou, lorsque la servitude a été établie à l'intérieur des zones pouvant être aménagées en vue de la pratique du ski ou des secteurs de remontées mécaniques délimités par un plan local d'urbanisme ou par un plan d'occupation des sols opposable, à la date de publication du plan ou, si ces zones et secteurs ont été délimités à l'occasion d'une révision ou d'une modification du plan à la date à laquelle cette révision ou cette modification a été soumise à l'enquête publique.
   

                    
1873 1880
####### Article L422-3
1874 1881

                                                                                    
1875 1882
Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles L. 2333-26 à L. 2333-32, L. 2333-34 à L. 2333-37, L. 2333-39 à L. 2333-44, L. 2333-46 et L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales
, ci-après reproduits :
1876

                                                                                    
1877 1882
" Art
.
 L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales.
1878

                                                                                    
1879
Dans les stations classées et dans les communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1880

                                                                                    
1881
Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes. "
1882

                                                                                    
1883
" Art. L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales.
1884

                                                                                    
1885
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.
1886

                                                                                    
1887
Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.
1888

                                                                                    
1889
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique est composé d'au moins une commune de montagne mentionnée à l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent. "
1890

                                                                                    
1891
" Art. L. 2333-28 du code général des collectivités territoriales.
1892

                                                                                    
1893
La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal. "
1894

                                                                                    
1895
" Art. L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales.
1896

                                                                                    
1897
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation. "
1898

                                                                                    
1899
" Art. L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales.
1900

                                                                                    
1901
Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
1902

                                                                                    
1903
Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
1904

                                                                                    
1905
Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par personne et par nuitée. "
1906

                                                                                    
1907
" Art. L. 2333-31 du code général des collectivités territoriales.
1908

                                                                                    
1909
Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de treize ans. "
1910

                                                                                    
1911
" Art. L. 2333-32 du code général des collectivités territoriales.
1912

                                                                                    
1913
Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales :
1914

                                                                                    
1915
1° Les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ;
1916

                                                                                    
1917
2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre. "
1918

                                                                                    
1919
" Art. L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales.
1920

                                                                                    
1921
Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes :
1922

                                                                                    
1923
1° Qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;
1924

                                                                                    
1925
2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qu'il détermine. "
1926

                                                                                    
1927
" Art. L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales.
1928

                                                                                    
1929
Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes. "
1930

                                                                                    
1931
" Art. L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales.
1932

                                                                                    
1933
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. "
1934

                                                                                    
1935
" Art. L. 2333-37 du code général des collectivités territoriales.
1936

                                                                                    
1937
La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36. "
1938

                                                                                    
1939
" Art. L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales.
1940

                                                                                    
1941
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.
1942

                                                                                    
1943
Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues à l'article L. 2333-37 dans la limite du quadruple du droit dont la commune a été privée. "
1944

                                                                                    
1945
" Art. L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales.
1946

                                                                                    
1947
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. "
1948

                                                                                    
1949
" Art. L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales.
1950

                                                                                    
1951
La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 2333-29. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28.
1952

                                                                                    
1953
La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par décret en Conseil d'Etat. "
1954

                                                                                    
1955
" Art. L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales.
1956

                                                                                    
1957
Sont exemptés de la taxe de séjour forfaitaire les établissements exploités depuis moins de deux ans. "
1958

                                                                                    
1959
" Art. L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales.
1960

                                                                                    
1961
Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.
1962

                                                                                    
1963
Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception. "
1964

                                                                                    
1965
" Art. L. 2333-43 du code général des collectivités territoriales.
1966

                                                                                    
1967
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-42, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. "
1968

                                                                                    
1969
" Art. L. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.
1970

                                                                                    
1971
La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs, hôteliers et propriétaires aux dates fixées par délibération du conseil municipal. "
1972

                                                                                    
1973
" Art. L. 2333-46 du code général des collectivités territoriales.
1974

                                                                                    
1975
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe.
1976

                                                                                    
1977
Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues à l'article L. 2333-44 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. "
1978

                                                                                    
1979
" Art. L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales.
1980

                                                                                    
1981
Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, la fréquentation touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande.
1982

                                                                                    
1983
Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires. "
   

                    
1985 1884
####### Article L422-4
1986 1885

                                                                                    
1987 1886
Les règles relatives à la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pour les établissements publics de coopération intercommunale érigés en stations classées sont fixées par l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales
 ci-après reproduit :
1988

                                                                                    
1989 1886
" Art
.
 L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales.
1990

                                                                                    
1991
Dans les établissements publics de coopération intercommunale érigés en stations classées, dans ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 5211-24, dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26.
1992

                                                                                    
1993
Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.
1994

                                                                                    
1995
Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention. "
   

                    
2935 2826
###### Article R141-10
2936 2827

                                                                                    
2937 2828
La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente 
des registres mentionnés
du registre mentionné
 à l'article L. 141-3.
2938 2829

                                                                                    
2939 2830
A ce titre, elle reçoit les dossiers de demande d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations 
des registres
du registre
 et procède à l'envoi des notifications aux intéressés selon les dispositions du titre Ier
 et du chapitre Ier du titre III du livre II
.
2940 2831

                                                                                    
2941 2832
La commission d'immatriculation est composée de sept membres, dont son président, nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du tourisme.
2942 2833

                                                                                    
2943 2834
Nul ne peut être membre de la commission d'immatriculation s'il est immatriculé 
à l'un des registres mentionnés
au registre mentionné
 à l'article L. 141-3 ou dirigeant, mandataire social ou salarié d'une société ou d'un organisme immatriculé à 
l'un de ces registres
ce registre
. Les membres de la commission perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget. Cette somme est imputée au budget de l'agence.
2944 2835

                                                                                    
2945 2836
Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, ces personnes adressent au président de la commission, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les activités relèvent de l'article L. 211-1
 et de l'article L. 231-1
. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient.
   

                    
3697
###### Article D231-1
3698

                        
3699
Les voitures de tourisme avec chauffeur doivent comporter quatre places au moins et neuf au plus, y compris celle du chauffeur.
3700

                        
3701
Elles doivent être âgées de moins de six ans, sauf s'il s'agit de véhicules de collection, et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs correspondant aux besoins de la clientèle fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. Leur moteur doit avoir une puissance minimum fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme.
3702

                        
3703
Les voitures sont soumises à un contrôle périodique dans les conditions prévues à l'article R. 323-24 du code de la route.
3704

                        
3705
Elles doivent être munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'intérieur. Cette signalétique doit être retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une autre activité que celle de voiture de tourisme avec chauffeur.
   

                    
3711
####### Article R231-2
3712

                        
3713
La demande d'immatriculation au registre mentionné au b de l'article L. 141-3 est adressée par écrit, le cas échéant sous forme électronique, à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2.L'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur doit joindre à sa demande d'immatriculation un état prévisionnel du nombre de chauffeurs et de voitures de tourisme retenu pour l'exercice de son activité.
3714

                        
3715
Lorsque la demande d'immatriculation est formulée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités.
3716

                        
3717
Lorsque la demande d'immatriculation est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant du capital social, l'adresse du siège social, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.
   

                    
3719
####### Article R231-3
3720

                        
3721
I.-L'immatriculation est effectuée par la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé émis par la commission au moment de la réception du dossier complet, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 231-5. La commission notifie à l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur un certificat d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement.
3722

                        
3723
L'immatriculation est réputée acquise en l'absence de décision de la commission dans le délai prévu à l'alinéa précédent. La commission est alors tenue de délivrer sans délai un numéro d'immatriculation.
3724

                        
3725
II.-Les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur informent la commission de tout changement dans les éléments d'information prévus au troisième ou quatrième alinéa de l'article R. 231-2, et notamment la cessation d'activité. L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'événement.
3726

                        
3727
III.-Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'immatriculation n'est pas conforme aux dispositions de la présente section, la commission prend une décision de refus d'inscription au registre qu'elle communique au demandeur dans le délai prévu au I du présent article.
3728

                        
3729
IV.-Il est procédé, tous les trois ans, au renouvellement de l'immatriculation selon les modalités fixées au I du présent article.
   

                    
3731
####### Article D231-3-1
3732

                        
3733
La limite mentionnée au septième alinéa de l'article L. 141-3 est fixée à 150 euros.
   

                    
3735
####### Article R231-4
3736

                        
3737
Dans le mois suivant l'immatriculation au registre mentionné au b de l'article L. 141-3, l'agence mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la mise en ligne d'un avis informant les tiers de l'identité du déclarant, du numéro d'immatriculation, de la dénomination, de la raison sociale, de la forme juridique et de l'adresse du siège social de l'entreprise.
3738

                        
3739
Elle assure également la publication annuelle du nombre d'entreprises immatriculées au registre, de cartes professionnelles délivrées aux chauffeurs et de véhicules utilisés pour l'activité de voitures de tourisme avec chauffeur.
   

                    
3743
####### Article R231-5
3744

                        
3745
Lorsque l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article D. 231-1, ou emploie un chauffeur non titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la radiation du registre mentionné au b de l'article L. 141-3.
3746

                        
3747
La décision de radiation ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et ait été invité à présenter ses observations. La commission peut fixer un délai, d'une durée maximum de six mois, pendant lequel l'exploitant radié ne peut pas déposer une nouvelle demande d'immatriculation.
3748

                        
3749
La radiation du registre est notifiée par la commission par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception à l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur qui en fait l'objet.
   

                    
3751
####### Article R231-6
3752

                        
3753
La radiation intervient à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une liquidation judiciaire définitivement prononcée.
   

                    
3767
####### Article R231-7-1
3768

                        
3769
Tout chauffeur de voiture de tourisme au sens du présent chapitre est tenu de suivre tous les cinq ans un stage de formation continue dispensé par une école agréée. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé du tourisme. Cette formation continue est sanctionnée par la délivrance d'une attestation d'une validité de cinq ans.
   

                    
3771
####### Article R231-7-2
3772

                        
3773
I. - L'exploitation d'une école de formation préparant aux stages de formation professionnelle, initiale et continue, de chauffeur de voiture de tourisme au sens du présent chapitre est subordonnée à un agrément délivré par le préfet du département dans lequel l'école de formation a son siège ou, à Paris, par le préfet de police.
3774

                        
3775
Cet agrément est délivré pour une période de cinq ans.
3776

                        
3777
Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.
3778

                        
3779
La procédure et les conditions d'agrément sont définies par arrêté du ministre chargé du tourisme, notamment les clauses obligatoires du règlement intérieur de l'établissement, les exigences minimales concernant la qualification des formateurs, les locaux, les matériels et véhicules utilisés, ainsi que le programme et le contenu des formations.
3780

                        
3781
II. - L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de six mois ou retiré par l'autorité qui l'a délivré lorsqu'une des conditions mises à sa délivrance cesse d'être remplie.
3782

                        
3783
La suspension ou le retrait de l'agrément ne peuvent être décidés qu'après que le gestionnaire de l'école de formation, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus à l'encontre de son école, aura été mis à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Celui-ci peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par le mandataire de son choix.
3784

                        
3785
La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée au représentant légal de l'école de formation.
   

                    
3791
####### Article D231-9
3792

                        
3793
Les chauffeurs de voiture de tourisme doivent être titulaires depuis moins de deux ans de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1” prévue par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
   

                    
3795
####### Article D231-10
3796

                        
3797
Nul ne peut exercer la profession de chauffeur de voiture de tourisme si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou son équivalent pour les non-nationaux :
3798

                        
3799
1° Soit une condamnation définitive pour un délit sanctionné dans le code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;
3800

                        
3801
2° Soit une condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants ;
3802

                        
3803
3° Soit une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule considéré ou malgré l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, ou pour refus de restituer son permis de conduire après invalidation ou annulation de celui-ci.
   

                    
3835 3628
##### Article R242-2
3836 3629

                                                                                    
3837 3630
Ne sont pas applicables les références relatives à l'accord instituant l'Espace économique européen faites dans le présent livre et les dispositions suivantes :
3838 3631

                                                                                    
3839 3632
1° Le 2° de l'article R. 221-15 ;
3840 3633

                                                                                    
3841 3634
Le chapitre Ier du titre III du présent livre.
(Abrogé).