Code du tourisme


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... ...
@@ -375,6 +375,24 @@ Le budget de l'office de tourisme comprend en recettes notamment le produit :
375 375
 
376 376
 6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises sur le territoire du groupement de communes.
377 377
 
378
+#### Chapitre 5 : La métropole de Lyon
379
+
380
+##### Article L135-1
381
+
382
+La métropole de Lyon exerce les compétences mentionnées aux articles L. 132-1 à L. 132-6.
383
+
384
+##### Article L135-2
385
+
386
+La métropole de Lyon peut créer un ou plusieurs offices de tourisme sur tout ou partie de son territoire.
387
+
388
+Les périmètres de compétence de chaque office de tourisme ne peuvent se superposer.
389
+
390
+Lorsque le conseil métropolitain décide d'instituer un office de tourisme unique compétent sur l'ensemble du territoire métropolitain :
391
+
392
+- il prend la dénomination d'" office de tourisme métropolitain " ;
393
+- il se substitue à l'ensemble des offices de tourisme préexistants et constitue un comité départemental du tourisme au sens de l'article L. 132-2 ;
394
+- les autres offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transférés à la métropole de Lyon et transformés en bureau d'information mentionné à l'article L. 133-3-1 du code du tourisme, sauf lorsqu'ils deviennent le siège de l'office ainsi créé.
395
+
378 396
 ### TITRE IV : GROUPEMENTS
379 397
 
380 398
 #### Chapitre unique
... ...
@@ -392,7 +410,7 @@ L'agence poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réa
392 410
 
393 411
 L'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics peuvent par convention confier à l'agence d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
394 412
 
395
-L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 et les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur visés à l'article L. 231-1.
413
+L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1.
396 414
 
397 415
 Elle comprend également une commission de l'hébergement touristique marchand. Les missions, les conditions de fonctionnement et les modalités de participation des organismes représentatifs du secteur de l'hébergement touristique aux travaux de cette commission sont déterminées par décret.
398 416
 
... ...
@@ -410,21 +428,17 @@ Le directeur général de l'agence, nommé par le ministre chargé du tourisme s
410 428
 
411 429
 ##### Article L141-3
412 430
 
413
-La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 231-1 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, respectivement dans :
431
+La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-6 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, dans un registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.
414 432
 
415
-a) Un registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours ;
416
-
417
-b) Un registre d'immatriculation des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur.
418
-
419
-La commission est composée de membres nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme. Elle ne peut comprendre des opérateurs économiques dont l'activité est subordonnée à l'immatriculation sur ces registres.
433
+La commission est composée de membres nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme. Elle ne peut comprendre des opérateurs économiques dont l'activité est subordonnée à l'immatriculation sur ce registre.
420 434
 
421 435
 Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
422 436
 
423 437
 Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire à laquelle il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
424 438
 
425
-L'immatriculation, renouvelable tous les trois ans, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'agence, de frais d'immatriculation fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme dans la limite d'une somme fixée par décret. Ces frais d'immatriculation sont recouvrés par l'agence. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'immatriculation ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais d'immatriculation est exclusivement affecté au financement de la tenue des registres.
439
+L'immatriculation, renouvelable tous les trois ans, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'agence, de frais d'immatriculation fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme dans la limite d'une somme fixée par décret. Ces frais d'immatriculation sont recouvrés par l'agence. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'immatriculation ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais d'immatriculation est exclusivement affecté au financement de la tenue du registre.
426 440
 
427
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'immatriculation et de radiation sur les registres. Il détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que celles qui sont librement et à titre gratuit accessibles au public par voie électronique. Il précise les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations aux registres, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les modalités de la tenue des registres dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
441
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'immatriculation et de radiation sur le registre. Il détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que celles qui sont librement et à titre gratuit accessibles au public par voie électronique. Il précise les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations au registre, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les modalités de la tenue du registre dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
428 442
 
429 443
 ### TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE.
430 444
 
... ...
@@ -783,7 +797,7 @@ L'article L. 211-16 ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales pour le
783 797
 
784 798
 ###### Article L211-18
785 799
 
786
-I.-Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 sont immatriculées au registre prévu au a de l'article L. 141-3.
800
+I.-Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 sont immatriculées au registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-3.
787 801
 
788 802
 II.-Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent :
789 803
 
... ...
@@ -890,12 +904,6 @@ La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissem
890 904
 
891 905
 ### TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME
892 906
 
893
-#### Chapitre unique : Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur.
894
-
895
-##### Article L231-2
896
-
897
-Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l'article L. 141-3 et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu'elles utilisent.
898
-
899 907
 ### TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
900 908
 
901 909
 #### Chapitre 1er : Dispositions relatives à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
... ...
@@ -905,8 +913,7 @@ Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l'article L. 141-3
905 913
 ##### Article L242-1
906 914
 
907 915
 Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
908
-- aux articles L. 211-18, L. 211-19 et L. 211-20, les mots : " ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " ;
909
-- les articles L. 231-1 à L. 231-7.
916
+- aux articles L. 211-18, L. 211-19 et L. 211-20, les mots : " ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ".
910 917
 
911 918
 ##### Article L242-2
912 919
 
... ...
@@ -1509,7 +1516,7 @@ L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropria
1509 1516
 
1510 1517
 1° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur ;
1511 1518
 
1512
-2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date d'institution de la servitude ou, lorsque la servitude a été établie à l'intérieur des zones pouvant être aménagées en vue de la pratique du ski ou des secteurs de remontées mécaniques délimités par un plan local d'urbanisme ou par un plan d'occupation des sols opposable, à la date de publication du plan ou, si ces zones et secteurs ont été délimités à l'occasion d'une révision ou d'une modification du plan à la date à laquelle cette révision ou cette modification a été soumise à l'enquête publique.
1519
+2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date d'institution de la servitude ou, lorsque la servitude a été établie à l'intérieur des zones pouvant être aménagées en vue de la pratique du ski ou des secteurs de remontées mécaniques délimités par un plan local d'urbanisme ou par un plan d'occupation des sols opposable, à la date de publication du plan ou, si ces zones et secteurs ont été délimités à l'occasion d'une révision ou d'une modification du plan à la date à laquelle cette révision ou cette modification a été soumise à l'enquête publique.
1513 1520
 
1514 1521
 ###### Article L342-26
1515 1522
 
... ...
@@ -1872,127 +1879,11 @@ Les règles relatives à l'exonération de la cotisation foncière des entrepris
1872 1879
 
1873 1880
 ####### Article L422-3
1874 1881
 
1875
-Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles L. 2333-26 à L. 2333-32, L. 2333-34 à L. 2333-37, L. 2333-39 à L. 2333-44, L. 2333-46 et L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduits :
1876
-
1877
-" Art. L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales.
1878
-
1879
-Dans les stations classées et dans les communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1880
-
1881
-Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes. "
1882
-
1883
-" Art. L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales.
1884
-
1885
-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.
1886
-
1887
-Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.
1888
-
1889
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique est composé d'au moins une commune de montagne mentionnée à l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent. "
1890
-
1891
-" Art. L. 2333-28 du code général des collectivités territoriales.
1892
-
1893
-La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal. "
1894
-
1895
-" Art. L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales.
1896
-
1897
-La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation. "
1898
-
1899
-" Art. L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales.
1900
-
1901
-Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
1902
-
1903
-Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
1904
-
1905
-Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par personne et par nuitée. "
1906
-
1907
-" Art. L. 2333-31 du code général des collectivités territoriales.
1908
-
1909
-Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de treize ans. "
1910
-
1911
-" Art. L. 2333-32 du code général des collectivités territoriales.
1912
-
1913
-Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales :
1914
-
1915
-1° Les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ;
1916
-
1917
-2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre. "
1918
-
1919
-" Art. L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales.
1920
-
1921
-Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes :
1922
-
1923
-1° Qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;
1924
-
1925
-2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qu'il détermine. "
1926
-
1927
-" Art. L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales.
1928
-
1929
-Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes. "
1930
-
1931
-" Art. L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales.
1932
-
1933
-Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. "
1934
-
1935
-" Art. L. 2333-37 du code général des collectivités territoriales.
1936
-
1937
-La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36. "
1938
-
1939
-" Art. L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales.
1940
-
1941
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.
1942
-
1943
-Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues à l'article L. 2333-37 dans la limite du quadruple du droit dont la commune a été privée. "
1944
-
1945
-" Art. L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales.
1946
-
1947
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. "
1948
-
1949
-" Art. L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales.
1950
-
1951
-La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 2333-29. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28.
1952
-
1953
-La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par décret en Conseil d'Etat. "
1954
-
1955
-" Art. L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales.
1956
-
1957
-Sont exemptés de la taxe de séjour forfaitaire les établissements exploités depuis moins de deux ans. "
1958
-
1959
-" Art. L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales.
1960
-
1961
-Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.
1962
-
1963
-Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception. "
1964
-
1965
-" Art. L. 2333-43 du code général des collectivités territoriales.
1966
-
1967
-Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-42, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. "
1968
-
1969
-" Art. L. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.
1970
-
1971
-La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs, hôteliers et propriétaires aux dates fixées par délibération du conseil municipal. "
1972
-
1973
-" Art. L. 2333-46 du code général des collectivités territoriales.
1974
-
1975
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe.
1976
-
1977
-Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues à l'article L. 2333-44 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. "
1978
-
1979
-" Art. L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales.
1980
-
1981
-Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, la fréquentation touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande.
1982
-
1983
-Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires. "
1882
+Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles L. 2333-26 à L. 2333-32, L. 2333-34 à L. 2333-37, L. 2333-39 à L. 2333-44, L. 2333-46 et L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales.
1984 1883
 
1985 1884
 ####### Article L422-4
1986 1885
 
1987
-Les règles relatives à la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pour les établissements publics de coopération intercommunale érigés en stations classées sont fixées par l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
1988
-
1989
-" Art. L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales.
1990
-
1991
-Dans les établissements publics de coopération intercommunale érigés en stations classées, dans ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 5211-24, dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26.
1992
-
1993
-Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.
1994
-
1995
-Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention. "
1886
+Les règles relatives à la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pour les établissements publics de coopération intercommunale érigés en stations classées sont fixées par l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales.
1996 1887
 
1997 1888
 ####### Article L422-5
1998 1889
 
... ...
@@ -2934,15 +2825,15 @@ Les délibérations à caractère financier ou budgétaire, notamment celle rela
2934 2825
 
2935 2826
 ###### Article R141-10
2936 2827
 
2937
-La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente des registres mentionnés à l'article L. 141-3.
2828
+La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre mentionné à l'article L. 141-3.
2938 2829
 
2939
-A ce titre, elle reçoit les dossiers de demande d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations des registres et procède à l'envoi des notifications aux intéressés selon les dispositions du titre Ier et du chapitre Ier du titre III du livre II.
2830
+A ce titre, elle reçoit les dossiers de demande d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux intéressés selon les dispositions du titre Ier.
2940 2831
 
2941 2832
 La commission d'immatriculation est composée de sept membres, dont son président, nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du tourisme.
2942 2833
 
2943
-Nul ne peut être membre de la commission d'immatriculation s'il est immatriculé à l'un des registres mentionnés à l'article L. 141-3 ou dirigeant, mandataire social ou salarié d'une société ou d'un organisme immatriculé à l'un de ces registres. Les membres de la commission perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget. Cette somme est imputée au budget de l'agence.
2834
+Nul ne peut être membre de la commission d'immatriculation s'il est immatriculé au registre mentionné à l'article L. 141-3 ou dirigeant, mandataire social ou salarié d'une société ou d'un organisme immatriculé à ce registre. Les membres de la commission perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget. Cette somme est imputée au budget de l'agence.
2944 2835
 
2945
-Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, ces personnes adressent au président de la commission, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les activités relèvent de l'article L. 211-1 et de l'article L. 231-1. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient.
2836
+Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, ces personnes adressent au président de la commission, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les activités relèvent de l'article L. 211-1. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient.
2946 2837
 
2947 2838
 ###### Article D141-11
2948 2839
 
... ...
@@ -3692,66 +3583,6 @@ Les modalités de la formation et les conditions de délivrance du diplôme nati
3692 3583
 
3693 3584
 #### Chapitre Ier : Transport par voitures de tourisme avec chauffeur.
3694 3585
 
3695
-##### Section 1 : Dispositions générales.
3696
-
3697
-###### Article D231-1
3698
-
3699
-Les voitures de tourisme avec chauffeur doivent comporter quatre places au moins et neuf au plus, y compris celle du chauffeur.
3700
-
3701
-Elles doivent être âgées de moins de six ans, sauf s'il s'agit de véhicules de collection, et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs correspondant aux besoins de la clientèle fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. Leur moteur doit avoir une puissance minimum fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme.
3702
-
3703
-Les voitures sont soumises à un contrôle périodique dans les conditions prévues à l'article R. 323-24 du code de la route.
3704
-
3705
-Elles doivent être munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'intérieur. Cette signalétique doit être retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une autre activité que celle de voiture de tourisme avec chauffeur.
3706
-
3707
-##### Section 2 : Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur.
3708
-
3709
-###### Sous-section 1 : Procédure d'immatriculation des entreprises touristiques de transport avec chauffeur.
3710
-
3711
-####### Article R231-2
3712
-
3713
-La demande d'immatriculation au registre mentionné au b de l'article L. 141-3 est adressée par écrit, le cas échéant sous forme électronique, à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2.L'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur doit joindre à sa demande d'immatriculation un état prévisionnel du nombre de chauffeurs et de voitures de tourisme retenu pour l'exercice de son activité.
3714
-
3715
-Lorsque la demande d'immatriculation est formulée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités.
3716
-
3717
-Lorsque la demande d'immatriculation est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant du capital social, l'adresse du siège social, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.
3718
-
3719
-####### Article R231-3
3720
-
3721
-I.-L'immatriculation est effectuée par la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé émis par la commission au moment de la réception du dossier complet, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 231-5. La commission notifie à l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur un certificat d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement.
3722
-
3723
-L'immatriculation est réputée acquise en l'absence de décision de la commission dans le délai prévu à l'alinéa précédent. La commission est alors tenue de délivrer sans délai un numéro d'immatriculation.
3724
-
3725
-II.-Les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur informent la commission de tout changement dans les éléments d'information prévus au troisième ou quatrième alinéa de l'article R. 231-2, et notamment la cessation d'activité. L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'événement.
3726
-
3727
-III.-Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'immatriculation n'est pas conforme aux dispositions de la présente section, la commission prend une décision de refus d'inscription au registre qu'elle communique au demandeur dans le délai prévu au I du présent article.
3728
-
3729
-IV.-Il est procédé, tous les trois ans, au renouvellement de l'immatriculation selon les modalités fixées au I du présent article.
3730
-
3731
-####### Article D231-3-1
3732
-
3733
-La limite mentionnée au septième alinéa de l'article L. 141-3 est fixée à 150 euros.
3734
-
3735
-####### Article R231-4
3736
-
3737
-Dans le mois suivant l'immatriculation au registre mentionné au b de l'article L. 141-3, l'agence mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la mise en ligne d'un avis informant les tiers de l'identité du déclarant, du numéro d'immatriculation, de la dénomination, de la raison sociale, de la forme juridique et de l'adresse du siège social de l'entreprise.
3738
-
3739
-Elle assure également la publication annuelle du nombre d'entreprises immatriculées au registre, de cartes professionnelles délivrées aux chauffeurs et de véhicules utilisés pour l'activité de voitures de tourisme avec chauffeur.
3740
-
3741
-###### Sous-section 2 : Radiation.
3742
-
3743
-####### Article R231-5
3744
-
3745
-Lorsque l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article D. 231-1, ou emploie un chauffeur non titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la radiation du registre mentionné au b de l'article L. 141-3.
3746
-
3747
-La décision de radiation ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et ait été invité à présenter ses observations. La commission peut fixer un délai, d'une durée maximum de six mois, pendant lequel l'exploitant radié ne peut pas déposer une nouvelle demande d'immatriculation.
3748
-
3749
-La radiation du registre est notifiée par la commission par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception à l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur qui en fait l'objet.
3750
-
3751
-####### Article R231-6
3752
-
3753
-La radiation intervient à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une liquidation judiciaire définitivement prononcée.
3754
-
3755 3586
 ##### Section 3 : Conduite de voitures de tourisme avec chauffeur.
3756 3587
 
3757 3588
 ###### Sous-section 1 : Conditions d'aptitude à la conduite de voiture de tourisme avec chauffeur
... ...
@@ -3764,54 +3595,16 @@ Les chauffeurs de voiture de tourisme au sens du présent chapitre doivent justi
3764 3595
 
3765 3596
 Le stage de formation professionnelle mentionné au deuxième alinéa doit comporter des cours d'au moins une langue étrangère.
3766 3597
 
3767
-####### Article R231-7-1
3768
-
3769
-Tout chauffeur de voiture de tourisme au sens du présent chapitre est tenu de suivre tous les cinq ans un stage de formation continue dispensé par une école agréée. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé du tourisme. Cette formation continue est sanctionnée par la délivrance d'une attestation d'une validité de cinq ans.
3770
-
3771
-####### Article R231-7-2
3772
-
3773
-I. - L'exploitation d'une école de formation préparant aux stages de formation professionnelle, initiale et continue, de chauffeur de voiture de tourisme au sens du présent chapitre est subordonnée à un agrément délivré par le préfet du département dans lequel l'école de formation a son siège ou, à Paris, par le préfet de police.
3774
-
3775
-Cet agrément est délivré pour une période de cinq ans.
3776
-
3777
-Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.
3778
-
3779
-La procédure et les conditions d'agrément sont définies par arrêté du ministre chargé du tourisme, notamment les clauses obligatoires du règlement intérieur de l'établissement, les exigences minimales concernant la qualification des formateurs, les locaux, les matériels et véhicules utilisés, ainsi que le programme et le contenu des formations.
3780
-
3781
-II. - L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de six mois ou retiré par l'autorité qui l'a délivré lorsqu'une des conditions mises à sa délivrance cesse d'être remplie.
3782
-
3783
-La suspension ou le retrait de l'agrément ne peuvent être décidés qu'après que le gestionnaire de l'école de formation, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus à l'encontre de son école, aura été mis à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Celui-ci peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par le mandataire de son choix.
3784
-
3785
-La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée au représentant légal de l'école de formation.
3786
-
3787 3598
 ####### Article D231-8
3788 3599
 
3789 3600
 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-2, les chauffeurs doivent être titulaires d'un permis B en cours de validité, non affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route.
3790 3601
 
3791
-####### Article D231-9
3792
-
3793
-Les chauffeurs de voiture de tourisme doivent être titulaires depuis moins de deux ans de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1” prévue par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
3794
-
3795
-####### Article D231-10
3796
-
3797
-Nul ne peut exercer la profession de chauffeur de voiture de tourisme si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou son équivalent pour les non-nationaux :
3798
-
3799
-1° Soit une condamnation définitive pour un délit sanctionné dans le code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;
3800
-
3801
-2° Soit une condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants ;
3802
-
3803
-3° Soit une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule considéré ou malgré l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, ou pour refus de restituer son permis de conduire après invalidation ou annulation de celui-ci.
3804
-
3805 3602
 ####### Article D231-11
3806 3603
 
3807 3604
 L'aptitude professionnelle prévue à l'article L. 231-2 est réputée acquise pour tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'il justifie :
3808 3605
 - soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen permettant l'exercice de la profession de chauffeur professionnel dans le cadre de l'activité mentionnée à l'article L. 231-1 et dont l'attestation est délivrée par une autorité compétente de cet Etat ;
3809 3606
 - soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans l'un de ces Etats au cours des dix années précédant la présentation de la demande de carte professionnelle dans des fonctions de chauffeur professionnel de personnes.
3810 3607
 
3811
-###### Sous-section 2 :  Procédure d'attribution et de retrait de la carte  professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme
3812
-
3813
-##### Section 4 : Sanctions.
3814
-
3815 3608
 #### Chapitre II : Exploitation d'autres véhicules à usage touristique et de loisirs.
3816 3609
 
3817 3610
 ##### Article R233-1
... ...
@@ -3838,7 +3631,7 @@ Ne sont pas applicables les références relatives à l'accord instituant l'Espa
3838 3631
 
3839 3632
 1° Le 2° de l'article R. 221-15 ;
3840 3633
 
3841
-2° Le chapitre Ier du titre III du présent livre.
3634
+2° (Abrogé).
3842 3635
 
3843 3636
 ##### Article R242-3
3844 3637