Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3309 | 3309 |
###### Article R211-26 |
3310 | 3310 | |
3311 | 3311 |
La garantie financière prévue au a du II de l'article L. 211-18 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris : |
3312 | 3312 | |
3313 | 3313 |
1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ; |
3314 | 3314 | |
3315 | 3315 |
2° Soit par un établissement de crédit , une société de financement ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière ; |
3316 | 3316 | |
3317 | 3317 |
3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par un arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant. |
3318 | 3318 | |
3319 | 3319 |
La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle ou de ses membres pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs. |
3320 | 3320 | |
3321 | 3321 |
L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions réglementaires de la présente section. |
3367 | 3367 |
###### Article R211-32 |
3368 | 3368 | |
3369 | 3369 |
Sauf cas de rapatriement, le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs. |
3370 | 3370 | |
3371 | 3371 |
En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, le point de départ de celui-ci est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article R. 211-33. |
3372 | 3372 | |
3373 | 3373 |
Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie. |
3374 | 3374 | |
3375 | 3375 |
Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions prévues aux articles R. 624-8 à R. 624-11 du code de commerce. |
3376 | 3376 | |
3377 | 3377 |
L'organisme de garantie collective, l'entreprise d'assurances, l'établissement de crédit , la société de financement ou un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2306 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui. |
3379 | 3379 |
###### Article R211-33 |
3380 | 3380 | |
3381 | 3381 |
La garantie cesse par son exécution ou pour les raisons suivantes : |
3382 | 3382 |
- perte de la qualité d'adhérent à l'organisme de garantie collective ou à un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ou dénonciation de l'engagement de garantie financière pris par un établissement de crédit , une société de financement ou une entreprise d'assurances ; |
3383 | 3383 |
- radiation du registre mentionné au a de l'article L. 141-3. |
3384 | 3384 | |
3385 | 3385 |
L'organisme garant informe, sans délai, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, de la cessation de la garantie financière. |
3386 | 3386 | |
3387 | 3387 |
Un avis annonçant la cessation de la garantie et précisant qu'elle cessera à l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication dudit avis est publié à la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien, distribués dans le ou les départements où sont installés le siège de l'opérateur de voyages garanti et, le cas échéant, ses établissements secondaires. L'avis indique qu'un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances. |
3388 | 3388 | |
3389 | 3389 |
Ces avis sont communiqués le même jour par le garant à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 qui en assure la publicité sur le site internet de l'agence mentionnée au même article. |
3390 | 3390 | |
3391 | 3391 |
Si l'opérateur de voyages immatriculé bénéficie d'une nouvelle garantie accordée par un autre organisme, il doit en informer la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 et le public par insertion d'un avis publié dans la presse ou apposé sur son local. |