Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 6 novembre 2014 (version 4bb1658)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2014.

... ...
@@ -3312,7 +3312,7 @@ La garantie financière prévue au a du II de l'article L. 211-18 résulte d'un
3312 3312
 
3313 3313
 1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
3314 3314
 
3315
-2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière ;
3315
+2° Soit par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière ;
3316 3316
 
3317 3317
 3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par un arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant.
3318 3318
 
... ...
@@ -3374,12 +3374,12 @@ Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au
3374 3374
 
3375 3375
 Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions prévues aux articles R. 624-8 à R. 624-11 du code de commerce.
3376 3376
 
3377
-L'organisme de garantie collective, l'entreprise d'assurances, l'établissement de crédit ou un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2306 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.
3377
+L'organisme de garantie collective, l'entreprise d'assurances, l'établissement de crédit, la société de financement ou un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2306 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.
3378 3378
 
3379 3379
 ###### Article R211-33
3380 3380
 
3381 3381
 La garantie cesse par son exécution ou pour les raisons suivantes :
3382
-- perte de la qualité d'adhérent à l'organisme de garantie collective ou à un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ou dénonciation de l'engagement de garantie financière pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances ;
3382
+- perte de la qualité d'adhérent à l'organisme de garantie collective ou à un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ou dénonciation de l'engagement de garantie financière pris par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances ;
3383 3383
 - radiation du registre mentionné au a de l'article L. 141-3.
3384 3384
 
3385 3385
 L'organisme garant informe, sans délai, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, de la cessation de la garantie financière.