Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 octobre 2014 (version feca66c)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 2014.

3789
###### Article R231-1-2
3790

                        
3791
Est interdit le fait d'utiliser à bord d'une voiture de tourisme avec chauffeur un appareil, dispositif ou produit de nature à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le compteur horokilométrique homologué prévu à l'
3792
article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995
3793
portant application de la
3794
loi n° 95-66 du 20 janvier 1995
3795
relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.
   

                    
3797
###### Article R231-1-3
3798

                        
3799
Est interdit le fait d'utiliser sur une voiture de tourisme avec chauffeur un appareil, dispositif ou produit de nature à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le dispositif extérieur lumineux prévu à l'
3800
article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995
3801
portant application de la
3802
loi n° 95-66 du 20 janvier 1995
3803
relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.
   

                    
3805
###### Article R231-1-4
3806

                        
3807
Sans préjudice de la possibilité de commandes complémentaires facturées ultérieurement, les conditions fixées à l'avance mentionnées à l'article L. 231-1 comprennent le prix total de la prestation ayant motivé la commande qui doit être communiqué au client au moment de la réservation préalable.
3808

                        
3809
La méconnaissance de cette obligation est punie dans les conditions prévues à l'
3810
article R. 113-1 du code de la consommation
3811
.
   

                    
3813
###### Article D231-1-5
3814

                        
3815
Est fixée à une heure la durée maximale de stationnement précédant l'heure de prise en charge souhaitée par le client prévue au cinquième alinéa de l'article L. 231-3.
   

                    
3923
####### Article D231-12
3924

                        
3925
L'exercice de la profession de chauffeur de voiture de tourisme nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée conformément aux dispositions du présent article.
3926

                        
3927
La demande de carte de chauffeur de voiture de tourisme est adressée par écrit au préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile. Pour le département de Paris, l'autorité compétente est le préfet de police.
3928

                        
3929
La demande est accompagnée des pièces justifiant les conditions d'aptitude définies aux articles D. 231-7, D. 231-8, D. 231-9 et, le cas échéant, D. 231-11.
3930

                        
3931
Le préfet remet une carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme dans un délai maximum de deux mois suivant la réception du dossier complet.
3932

                        
3933
La carte professionnelle doit être restituée lorsque le conducteur cesse définitivement son activité professionnelle ou lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. A défaut, celle-ci est retirée par l'autorité administrative compétente.