Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3789 |
###### Article R231-1-2 |
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3790 | ||
3791 |
Est interdit le fait d'utiliser à bord d'une voiture de tourisme avec chauffeur un appareil, dispositif ou produit de nature à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le compteur horokilométrique homologué prévu à l' |
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3792 |
article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 |
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3793 |
portant application de la |
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3794 |
loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 |
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3795 |
relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. |
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3797 |
###### Article R231-1-3 |
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3798 | ||
3799 |
Est interdit le fait d'utiliser sur une voiture de tourisme avec chauffeur un appareil, dispositif ou produit de nature à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le dispositif extérieur lumineux prévu à l' |
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3800 |
article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 |
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3801 |
portant application de la |
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3802 |
loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 |
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3803 |
relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. |
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3805 |
###### Article R231-1-4 |
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3806 | ||
3807 |
Sans préjudice de la possibilité de commandes complémentaires facturées ultérieurement, les conditions fixées à l'avance mentionnées à l'article L. 231-1 comprennent le prix total de la prestation ayant motivé la commande qui doit être communiqué au client au moment de la réservation préalable. |
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3808 | ||
3809 |
La méconnaissance de cette obligation est punie dans les conditions prévues à l' |
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3810 |
article R. 113-1 du code de la consommation |
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3811 |
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3813 |
###### Article D231-1-5 |
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3814 | ||
3815 |
Est fixée à une heure la durée maximale de stationnement précédant l'heure de prise en charge souhaitée par le client prévue au cinquième alinéa de l'article L. 231-3. |
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3923 |
####### Article D231-12 |
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3924 | ||
3925 |
L'exercice de la profession de chauffeur de voiture de tourisme nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée conformément aux dispositions du présent article. |
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3926 | ||
3927 |
La demande de carte de chauffeur de voiture de tourisme est adressée par écrit au préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile. Pour le département de Paris, l'autorité compétente est le préfet de police. |
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3928 | ||
3929 |
La demande est accompagnée des pièces justifiant les conditions d'aptitude définies aux articles D. 231-7, D. 231-8, D. 231-9 et, le cas échéant, D. 231-11. |
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3930 | ||
3931 |
Le préfet remet une carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme dans un délai maximum de deux mois suivant la réception du dossier complet. |
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3932 | ||
3933 |
La carte professionnelle doit être restituée lorsque le conducteur cesse définitivement son activité professionnelle ou lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. A défaut, celle-ci est retirée par l'autorité administrative compétente. |