Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 16 octobre 2014 (version feca66c)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 2014.

... ...
@@ -3786,34 +3786,6 @@ Ce délai n'est pas applicable aux réservations de voitures de tourisme avec ch
3786 3786
 
3787 3787
 II.-La justification de la réservation prévue au premier alinéa est assurée au moyen d'un support durable, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable. Le conducteur est tenu de le présenter à toute réquisition des agents de cette autorité. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les mentions que comporte ce support.
3788 3788
 
3789
-###### Article R231-1-2
3790
-
3791
-Est interdit le fait d'utiliser à bord d'une voiture de tourisme avec chauffeur un appareil, dispositif ou produit de nature à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le compteur horokilométrique homologué prévu à l'
3792
-article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995
3793
-portant application de la
3794
-loi n° 95-66 du 20 janvier 1995
3795
-relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.
3796
-
3797
-###### Article R231-1-3
3798
-
3799
-Est interdit le fait d'utiliser sur une voiture de tourisme avec chauffeur un appareil, dispositif ou produit de nature à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le dispositif extérieur lumineux prévu à l'
3800
-article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995
3801
-portant application de la
3802
-loi n° 95-66 du 20 janvier 1995
3803
-relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.
3804
-
3805
-###### Article R231-1-4
3806
-
3807
-Sans préjudice de la possibilité de commandes complémentaires facturées ultérieurement, les conditions fixées à l'avance mentionnées à l'article L. 231-1 comprennent le prix total de la prestation ayant motivé la commande qui doit être communiqué au client au moment de la réservation préalable.
3808
-
3809
-La méconnaissance de cette obligation est punie dans les conditions prévues à l'
3810
-article R. 113-1 du code de la consommation
3811
-.
3812
-
3813
-###### Article D231-1-5
3814
-
3815
-Est fixée à une heure la durée maximale de stationnement précédant l'heure de prise en charge souhaitée par le client prévue au cinquième alinéa de l'article L. 231-3.
3816
-
3817 3789
 ##### Section 2 : Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur.
3818 3790
 
3819 3791
 ###### Sous-section 1 : Procédure d'immatriculation des entreprises touristiques de transport avec chauffeur.
... ...
@@ -3920,18 +3892,6 @@ L'aptitude professionnelle prévue à l'article L. 231-2 est réputée acquise p
3920 3892
 
3921 3893
 ###### Sous-section 2 :  Procédure d'attribution et de retrait de la carte  professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme
3922 3894
 
3923
-####### Article D231-12
3924
-
3925
-L'exercice de la profession de chauffeur de voiture de tourisme nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée conformément aux dispositions du présent article.
3926
-
3927
-La demande de carte de chauffeur de voiture de tourisme est adressée par écrit au préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile. Pour le département de Paris, l'autorité compétente est le préfet de police.
3928
-
3929
-La demande est accompagnée des pièces justifiant les conditions d'aptitude définies aux articles D. 231-7, D. 231-8, D. 231-9 et, le cas échéant, D. 231-11.
3930
-
3931
-Le préfet remet une carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme dans un délai maximum de deux mois suivant la réception du dossier complet.
3932
-
3933
-La carte professionnelle doit être restituée lorsque le conducteur cesse définitivement son activité professionnelle ou lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. A défaut, celle-ci est retirée par l'autorité administrative compétente.
3934
-
3935 3895
 ##### Section 4 : Sanctions.
3936 3896
 
3937 3897
 ###### Article R231-13