Code du tourisme


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Version consolidée au 30 mai 2014 (version 1585039)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2014.

6034 6034
####### Article D422-7
6035 6035

                                                                                    
6036 6036
Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos sont fixées par les articles D. 2333-74 et D. 2333-76 à R. 2333-82-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
6037 6037

                                                                                    
6038 6038
" Art.
 
D. 2333-74 du code général des collectivités territoriales.
6039 6039

                                                                                    
6040 6040
Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques s'établit, après abattement institué par le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, comme suit :
6041 6041

                                                                                    
6042 6042
10 % jusqu'à 87 000 euros.
6043 6043

                                                                                    
6044 6044
15 % de 87 001 euros à 171 000 euros.
6045 6045

                                                                                    
6046 6046
25 % de 171 001 euros à 507 000 euros.
6047 6047

                                                                                    
6048 6048
35 % de 507 001 euros à 943 500 euros.
6049 6049

                                                                                    
6050 6050
45 % de 943 501 euros à 1 572 000 euros.
6051 6051

                                                                                    
6052 6052
55 % de 1 572 001 euros à 4 716 000 euros.
6053 6053

                                                                                    
6054 6054
60 % de 4 716 001 euros à 7 860 000 euros.
6055 6055

                                                                                    
6056 6056
65 % de 7 860 001 euros à 11 005 500 euros.
6057 6057

                                                                                    
6058 6058
70 % de 11 005 501 euros à 14 149 500 euros.
6059 6059

                                                                                    
6060 6060
80 % au-delà de 14 149 500 euros.
6061 6061

                                                                                    
6062 6062
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-57, les recettes supplémentaires correspondent à la différence entre le prélèvement résultant du tarif prévu à l'alinéa précédent et le prélèvement qui aurait résulté, après abattement institué par le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, de l'application du tarif suivant :
6063 6063

                                                                                    
6064 6064
10 % jusqu'à 66 000 euros.
6065 6065

                                                                                    
6066 6066
15 % de 66 001 euros à 132 000 euros.
6067 6067

                                                                                    
6068 6068
25 % de 132 001 euros à 406 500 euros.
6069 6069

                                                                                    
6070 6070
35 % de 406 501 euros à 754 500 euros.
6071 6071

                                                                                    
6072 6072
45 % de 754 501 euros à 1 257 000 euros.
6073 6073

                                                                                    
6074 6074
55 % de 1 257 001 euros à 3 772 500 euros.
6075 6075

                                                                                    
6076 6076
60 % de 3 772 501 euros à 6 288 000 euros.
6077 6077

                                                                                    
6078 6078
65 % de 6 288 001 euros à 8 803 500 euros.
6079 6079

                                                                                    
6080 6080
70 % de 8 803 501 euros à 11 319 000 euros.
6081 6081

                                                                                    
6082 6082
80 % au-delà de 11 319 000 euros. "
6083 6083

                                                                                    
6084 6084
" Art.
 
D. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.
6085 6085

                                                                                    
6086 6086
Les travaux d'investissement, mentionnés à l'article L. 2333-57, destinés à l'amélioration de l'équipement touristique ont pour objet d'augmenter le pouvoir attractif de l'établissement ou de la commune où est installé cet établissement ou des communes comprises dans le périmètre de la section où fonctionne le casino, par des embellissements, des agrandissements, ou une amélioration des installations existantes, ou par la création de nouvelles installations, mais ils ne peuvent, en aucun cas, avoir pour but de pourvoir au simple entretien de ces installations.
6087 6087

                                                                                    
6088 6088
Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini ci-dessus. "
6089 6089

                                                                                    
6090 6090
" Art.
 
D. 2333-77 du code général des collectivités territoriales.
6091 6091

                                                                                    
6092 6092
Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à l'article D. 2333-76.
6093 6093

                                                                                    
6094 6094
Le compte fait apparaître, d'une part, les sommes correspondant à la moitié des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par application du nouveau barème et, d'autre part, le montant des sommes dépensées pour l'exécution des travaux d'investissement.
6095 6095

                                                                                    
6096 6096
Le casino porte chaque quinzaine au crédit de ce compte, à l'occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux, le montant des sommes qui devront recevoir l'affectation prévue par l'article L. 2333-57. "
6097 6097

                                                                                    
6098 6098
" Art.
 
D. 2333-78 du code général des collectivités territoriales.
6099 6099

                                                                                    
6100 6100
Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte prévu à l'article D. 2333-77, sont définies par le cahier des charges établi et approuvé dans les conditions déterminées par l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, ou par un avenant au cahier des charges en vigueur. "
6101 6101

                                                                                    
6102 6102
" Art.
 
D. 2333-79 du code général des collectivités territoriales.
6103 6103

                                                                                    
6104 6104
Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au directeur régional ou départemental des finances publiques ou au 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes.
6105 6105

                                                                                    
6106 6106
A l'exception des éléments soumis aux contrôles exercés en vertu de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le comptable de la direction générale des finances publiques vérifie la liquidation du montant des recettes supplémentaires prévues à l'article L. 2333-57 du présent code ainsi que la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet du département du lieu d'implantation du casino.
6107 6107

                                                                                    
6108 6108
Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires des communes intéressées et au préfet.
6109 6109

                                                                                    
6110 6110
En cas de rectification de l'assiette des prélèvements visés à l'article L. 2333-55-2 du présent code, le comptable de la direction générale des finances publiques rectifie le montant des recettes supplémentaires susvisées.
6111 6111

                                                                                    
6112 6112
Cette rectification fait l'objet d'un procès-verbal complémentaire adressé aux maires des communes intéressées et au préfet. Elle est portée à la connaissance du concessionnaire aux fins de régularisation comptable. "
6113 6113

                                                                                    
6114 6114
" Art.
 
D. 2333-80 du code général des collectivités territoriales.
6115 6115

                                                                                    
6116 6116
Si à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire par le cahier des charges, ou par l'arrêté préfectoral, pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article D. 2333-76, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi. "
6117 6117

                                                                                    
6118 6118
" Art.
 
D. 2333-81 du code général des collectivités territoriales.
6119 6119

                                                                                    
6120 6120
Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la station. La répartition est alors effectuée par le préfet.
6121 6121

                                                                                    
6122 6122
Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour. "
6123 6123

                                                                                    
6124 6124
" Art.
 
D. 2333-82 du code général des collectivités territoriales.
6125 6125

                                                                                    
6126 6126
Les sommes affectées aux travaux d'investissement définis à l'article D. 2333-76 peuvent être versées sous forme de subventions en capital à la collectivité publique ou à l'organisme privé qui effectue les travaux ou être employées à assurer le service des annuités d'emprunts contractés pour le financement des travaux.
6127 6127

                                                                                    
6128 6128
Dans ce dernier cas, le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur.
6129 6129

                                                                                    
6130 6130
La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des investissements effectués sur un bien communal ou sur un bien dont la commune devient obligatoirement propriétaire aux termes d'engagements de caractère définitif.
6131 6131

                                                                                    
6132 6132
Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu au premier alinéa de l'article D. 2333-77, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt. "
6133 6133

                                                                                    
6134 6134
" Art.
 
R. 2333-82-1 du code général des collectivités territoriales.
6135 6135

                                                                                    
6136 6136
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées à l'article L. 2333-55 s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement inscrites au compte administratif du dernier exercice clos comptabilisées au titre de l'exercice et qui constituent des mouvements réels. Elles comprennent les recettes réelles qui relèvent des catégories de comptes suivantes :
6137 6137

                                                                                    
6138 6138
- produits des services, du domaine et ventes diverses ;
6139 6139
- impôts et taxes ;
6140 6140
- dotations et participations ;
6141 6141
- autres produits de gestion courante ;
6142 6142
- produits financiers ;
6143 6143
- produits exceptionnels. "