Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -6035,7 +6035,7 @@ Les règles relatives à la taxe sur les activités commerciales non salariées |
6035 | 6035 |
|
6036 | 6036 |
Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos sont fixées par les articles D. 2333-74 et D. 2333-76 à R. 2333-82-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : |
6037 | 6037 |
|
6038 |
-" Art.D. 2333-74 du code général des collectivités territoriales. |
|
6038 |
+" Art. D. 2333-74 du code général des collectivités territoriales. |
|
6039 | 6039 |
|
6040 | 6040 |
Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques s'établit, après abattement institué par le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, comme suit : |
6041 | 6041 |
|
... | ... |
@@ -6081,13 +6081,13 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-57, les recettes suppl |
6081 | 6081 |
|
6082 | 6082 |
80 % au-delà de 11 319 000 euros. " |
6083 | 6083 |
|
6084 |
-" Art.D. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. |
|
6084 |
+" Art. D. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. |
|
6085 | 6085 |
|
6086 | 6086 |
Les travaux d'investissement, mentionnés à l'article L. 2333-57, destinés à l'amélioration de l'équipement touristique ont pour objet d'augmenter le pouvoir attractif de l'établissement ou de la commune où est installé cet établissement ou des communes comprises dans le périmètre de la section où fonctionne le casino, par des embellissements, des agrandissements, ou une amélioration des installations existantes, ou par la création de nouvelles installations, mais ils ne peuvent, en aucun cas, avoir pour but de pourvoir au simple entretien de ces installations. |
6087 | 6087 |
|
6088 | 6088 |
Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini ci-dessus. " |
6089 | 6089 |
|
6090 |
-" Art.D. 2333-77 du code général des collectivités territoriales. |
|
6090 |
+" Art. D. 2333-77 du code général des collectivités territoriales. |
|
6091 | 6091 |
|
6092 | 6092 |
Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à l'article D. 2333-76. |
6093 | 6093 |
|
... | ... |
@@ -6095,13 +6095,13 @@ Le compte fait apparaître, d'une part, les sommes correspondant à la moitié d |
6095 | 6095 |
|
6096 | 6096 |
Le casino porte chaque quinzaine au crédit de ce compte, à l'occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux, le montant des sommes qui devront recevoir l'affectation prévue par l'article L. 2333-57. " |
6097 | 6097 |
|
6098 |
-" Art.D. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. |
|
6098 |
+" Art. D. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. |
|
6099 | 6099 |
|
6100 | 6100 |
Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte prévu à l'article D. 2333-77, sont définies par le cahier des charges établi et approuvé dans les conditions déterminées par l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, ou par un avenant au cahier des charges en vigueur. " |
6101 | 6101 |
|
6102 |
-" Art.D. 2333-79 du code général des collectivités territoriales. |
|
6102 |
+" Art. D. 2333-79 du code général des collectivités territoriales. |
|
6103 | 6103 |
|
6104 |
-Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au directeur régional ou départemental des finances publiques ou au trésorier-payeur général dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes. |
|
6104 |
+Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au directeur régional ou départemental des finances publiques ou au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes. |
|
6105 | 6105 |
|
6106 | 6106 |
A l'exception des éléments soumis aux contrôles exercés en vertu de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le comptable de la direction générale des finances publiques vérifie la liquidation du montant des recettes supplémentaires prévues à l'article L. 2333-57 du présent code ainsi que la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet du département du lieu d'implantation du casino. |
6107 | 6107 |
|
... | ... |
@@ -6111,17 +6111,17 @@ En cas de rectification de l'assiette des prélèvements visés à l'article L. |
6111 | 6111 |
|
6112 | 6112 |
Cette rectification fait l'objet d'un procès-verbal complémentaire adressé aux maires des communes intéressées et au préfet. Elle est portée à la connaissance du concessionnaire aux fins de régularisation comptable. " |
6113 | 6113 |
|
6114 |
-" Art.D. 2333-80 du code général des collectivités territoriales. |
|
6114 |
+" Art. D. 2333-80 du code général des collectivités territoriales. |
|
6115 | 6115 |
|
6116 | 6116 |
Si à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire par le cahier des charges, ou par l'arrêté préfectoral, pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article D. 2333-76, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi. " |
6117 | 6117 |
|
6118 |
-" Art.D. 2333-81 du code général des collectivités territoriales. |
|
6118 |
+" Art. D. 2333-81 du code général des collectivités territoriales. |
|
6119 | 6119 |
|
6120 | 6120 |
Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la station. La répartition est alors effectuée par le préfet. |
6121 | 6121 |
|
6122 | 6122 |
Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour. " |
6123 | 6123 |
|
6124 |
-" Art.D. 2333-82 du code général des collectivités territoriales. |
|
6124 |
+" Art. D. 2333-82 du code général des collectivités territoriales. |
|
6125 | 6125 |
|
6126 | 6126 |
Les sommes affectées aux travaux d'investissement définis à l'article D. 2333-76 peuvent être versées sous forme de subventions en capital à la collectivité publique ou à l'organisme privé qui effectue les travaux ou être employées à assurer le service des annuités d'emprunts contractés pour le financement des travaux. |
6127 | 6127 |
|
... | ... |
@@ -6131,7 +6131,7 @@ La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des |
6131 | 6131 |
|
6132 | 6132 |
Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu au premier alinéa de l'article D. 2333-77, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt. " |
6133 | 6133 |
|
6134 |
-" Art.R. 2333-82-1 du code général des collectivités territoriales. |
|
6134 |
+" Art. R. 2333-82-1 du code général des collectivités territoriales. |
|
6135 | 6135 |
|
6136 | 6136 |
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées à l'article L. 2333-55 s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement inscrites au compte administratif du dernier exercice clos comptabilisées au titre de l'exercice et qui constituent des mouvements réels. Elles comprennent les recettes réelles qui relèvent des catégories de comptes suivantes : |
6137 | 6137 |
|