Code du tourisme


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Version consolidée au 30 mai 2014 (version 1585039)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2014.

... ...
@@ -6035,7 +6035,7 @@ Les règles relatives à la taxe sur les activités commerciales non salariées
6035 6035
 
6036 6036
 Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos sont fixées par les articles D. 2333-74 et D. 2333-76 à R. 2333-82-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
6037 6037
 
6038
-" Art.D. 2333-74 du code général des collectivités territoriales.
6038
+" Art. D. 2333-74 du code général des collectivités territoriales.
6039 6039
 
6040 6040
 Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques s'établit, après abattement institué par le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, comme suit :
6041 6041
 
... ...
@@ -6081,13 +6081,13 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-57, les recettes suppl
6081 6081
 
6082 6082
 80 % au-delà de 11 319 000 euros. "
6083 6083
 
6084
-" Art.D. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.
6084
+" Art. D. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.
6085 6085
 
6086 6086
 Les travaux d'investissement, mentionnés à l'article L. 2333-57, destinés à l'amélioration de l'équipement touristique ont pour objet d'augmenter le pouvoir attractif de l'établissement ou de la commune où est installé cet établissement ou des communes comprises dans le périmètre de la section où fonctionne le casino, par des embellissements, des agrandissements, ou une amélioration des installations existantes, ou par la création de nouvelles installations, mais ils ne peuvent, en aucun cas, avoir pour but de pourvoir au simple entretien de ces installations.
6087 6087
 
6088 6088
 Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini ci-dessus. "
6089 6089
 
6090
-" Art.D. 2333-77 du code général des collectivités territoriales.
6090
+" Art. D. 2333-77 du code général des collectivités territoriales.
6091 6091
 
6092 6092
 Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à l'article D. 2333-76.
6093 6093
 
... ...
@@ -6095,13 +6095,13 @@ Le compte fait apparaître, d'une part, les sommes correspondant à la moitié d
6095 6095
 
6096 6096
 Le casino porte chaque quinzaine au crédit de ce compte, à l'occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux, le montant des sommes qui devront recevoir l'affectation prévue par l'article L. 2333-57. "
6097 6097
 
6098
-" Art.D. 2333-78 du code général des collectivités territoriales.
6098
+" Art. D. 2333-78 du code général des collectivités territoriales.
6099 6099
 
6100 6100
 Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte prévu à l'article D. 2333-77, sont définies par le cahier des charges établi et approuvé dans les conditions déterminées par l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, ou par un avenant au cahier des charges en vigueur. "
6101 6101
 
6102
-" Art.D. 2333-79 du code général des collectivités territoriales.
6102
+" Art. D. 2333-79 du code général des collectivités territoriales.
6103 6103
 
6104
-Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au directeur régional ou départemental des finances publiques ou au trésorier-payeur général dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes.
6104
+Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au directeur régional ou départemental des finances publiques ou au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes.
6105 6105
 
6106 6106
 A l'exception des éléments soumis aux contrôles exercés en vertu de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le comptable de la direction générale des finances publiques vérifie la liquidation du montant des recettes supplémentaires prévues à l'article L. 2333-57 du présent code ainsi que la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet du département du lieu d'implantation du casino.
6107 6107
 
... ...
@@ -6111,17 +6111,17 @@ En cas de rectification de l'assiette des prélèvements visés à l'article L.
6111 6111
 
6112 6112
 Cette rectification fait l'objet d'un procès-verbal complémentaire adressé aux maires des communes intéressées et au préfet. Elle est portée à la connaissance du concessionnaire aux fins de régularisation comptable. "
6113 6113
 
6114
-" Art.D. 2333-80 du code général des collectivités territoriales.
6114
+" Art. D. 2333-80 du code général des collectivités territoriales.
6115 6115
 
6116 6116
 Si à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire par le cahier des charges, ou par l'arrêté préfectoral, pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article D. 2333-76, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi. "
6117 6117
 
6118
-" Art.D. 2333-81 du code général des collectivités territoriales.
6118
+" Art. D. 2333-81 du code général des collectivités territoriales.
6119 6119
 
6120 6120
 Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la station. La répartition est alors effectuée par le préfet.
6121 6121
 
6122 6122
 Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour. "
6123 6123
 
6124
-" Art.D. 2333-82 du code général des collectivités territoriales.
6124
+" Art. D. 2333-82 du code général des collectivités territoriales.
6125 6125
 
6126 6126
 Les sommes affectées aux travaux d'investissement définis à l'article D. 2333-76 peuvent être versées sous forme de subventions en capital à la collectivité publique ou à l'organisme privé qui effectue les travaux ou être employées à assurer le service des annuités d'emprunts contractés pour le financement des travaux.
6127 6127
 
... ...
@@ -6131,7 +6131,7 @@ La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des
6131 6131
 
6132 6132
 Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu au premier alinéa de l'article D. 2333-77, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt. "
6133 6133
 
6134
-" Art.R. 2333-82-1 du code général des collectivités territoriales.
6134
+" Art. R. 2333-82-1 du code général des collectivités territoriales.
6135 6135
 
6136 6136
 Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées à l'article L. 2333-55 s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement inscrites au compte administratif du dernier exercice clos comptabilisées au titre de l'exercice et qui constituent des mouvements réels. Elles comprennent les recettes réelles qui relèvent des catégories de comptes suivantes :
6137 6137