Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2014 (version 86c5a6a)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 2014.

4643 4643
##### Article D331-1-1
4644 4644

                                                                                    
4645 4645
Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs.
4646 4646

                                                                                    
4647 4647
Ils font l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile.
4648 4648

                                                                                    
4649 4649
Ils doivent disposer d'un règlement intérieur 
conforme à un
établi conformément au
 modèle 
type fixé par 
arrêté 
par le
du
 ministre chargé du tourisme.
4650

                                                                                    
4651
Une notice d'information sur les conditions de location des emplacements à l'année doit également être remise à tous les propriétaires de résidences mobiles de loisirs. Ces derniers attestent avoir pris connaissance de cette notice avant toute signature d'un contrat de location d'un emplacement à l'année. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les mentions que doit comporter cette notice.
   

                    
4701 4703
###### Article D332-1
4702 4704

                                                                                    
4703 4705
Les terrains de camping sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant
 ou dans la catégorie "aire naturelle"
, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
   

                    
4715
###### Article D332-1-2
4716

                        
4717
Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article D. 331-1-1, les terrains de camping classés en catégorie " aire naturelle ” sont destinés exclusivement à l'accueil de tentes, de caravanes et d'autocaravanes. Il est interdit d'y implanter des habitations légères de loisirs et d'y installer des résidences mobiles de loisirs. Leur période d'exploitation n'excède pas six mois par an, continus ou pas.
4718

                        
4719
Les emplacements et les hébergements ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d'assainissement.
4720

                        
4721
Il ne peut être créé qu'une seule aire naturelle par unité foncière.
   

                    
4715 4725
###### Article D332-2
4716 4726

                                                                                    
4717 4727
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des terrains de camping et de caravanage par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1. Cette demande précise le nombre total d'emplacements et, le cas échéant, 
pour les terrains de camping classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, 
leur répartition suivant leur mode de location " tourisme ” ou " loisirs ” au sens de l'article D. 332-1-1.
4718 4728

                                                                                    
4719 4729
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.
   

                    
4731 4741
###### Article D332-4
4732 4742

                                                                                    
4733 4743
Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 332-2 a émis un avis favorable. La décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités.
 
4744

                                                                                    
4733 4745
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
4734 4746

                                                                                    
4735 4747
Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle mentionnées à l'article D. 332-2, son classement demeure jusqu'à la notification de la nouvelle décision relative à ce classement.
4736 4748

                                                                                    
4737 4749
En
Pour les terrains de camping classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en
 cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements indiqué dans la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite conserver un classement, est tenu d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2.
   

                    
4781 4793
####### Article D333-4
4782 4794

                                                                                    
4783 4795
Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations, destinés à la location pour une durée pouvant être supérieure au mois, ainsi que d'équipements communs. Ils accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile.
4784 4796

                                                                                    
4785 4797
Un parc résidentiel de loisirs ne peut être exploité sous régime hôtelier qu'à la double condition qu'une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain et que l'exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale.
4798

                                                                                    
4799
Ils doivent disposer d'un règlement intérieur établi conformément au modèle type fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
4800

                                                                                    
4801
Une notice d'information sur les conditions de location des emplacements à l'année doit également être remise à tous les propriétaires de résidences mobiles de loisirs. Ces derniers attestent avoir pris connaissance de cette notice avant toute signature d'un contrat de location d'un emplacement à l'année. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les mentions que doit comporter cette notice.