Code du tourisme


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Version consolidée au 1er avril 2014 (version 86c5a6a)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 2014.

... ...
@@ -4646,7 +4646,9 @@ Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l'accueil
4646 4646
 
4647 4647
 Ils font l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile.
4648 4648
 
4649
-Ils doivent disposer d'un règlement intérieur conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé du tourisme.
4649
+Ils doivent disposer d'un règlement intérieur établi conformément au modèle type fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
4650
+
4651
+Une notice d'information sur les conditions de location des emplacements à l'année doit également être remise à tous les propriétaires de résidences mobiles de loisirs. Ces derniers attestent avoir pris connaissance de cette notice avant toute signature d'un contrat de location d'un emplacement à l'année. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les mentions que doit comporter cette notice.
4650 4652
 
4651 4653
 ##### Article D331-2
4652 4654
 
... ...
@@ -4700,7 +4702,7 @@ Hors le cas prévu par l'article 432-8 du code pénal, le fait d'ouvrir une tent
4700 4702
 
4701 4703
 ###### Article D332-1
4702 4704
 
4703
-Les terrains de camping sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
4705
+Les terrains de camping sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant ou dans la catégorie "aire naturelle", en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
4704 4706
 
4705 4707
 ###### Article D332-1-1
4706 4708
 
... ...
@@ -4710,11 +4712,19 @@ a) Avec la mention "tourisme" les terrains aménagés de camping et de caravanag
4710 4712
 
4711 4713
 b) Avec la mention "loisirs" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "loisirs" est destinée à la location supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile.
4712 4714
 
4715
+###### Article D332-1-2
4716
+
4717
+Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article D. 331-1-1, les terrains de camping classés en catégorie " aire naturelle ” sont destinés exclusivement à l'accueil de tentes, de caravanes et d'autocaravanes. Il est interdit d'y implanter des habitations légères de loisirs et d'y installer des résidences mobiles de loisirs. Leur période d'exploitation n'excède pas six mois par an, continus ou pas.
4718
+
4719
+Les emplacements et les hébergements ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d'assainissement.
4720
+
4721
+Il ne peut être créé qu'une seule aire naturelle par unité foncière.
4722
+
4713 4723
 ##### Section 2 : Procédure de classement.
4714 4724
 
4715 4725
 ###### Article D332-2
4716 4726
 
4717
-L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des terrains de camping et de caravanage par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1. Cette demande précise le nombre total d'emplacements et, le cas échéant, leur répartition suivant leur mode de location " tourisme ” ou " loisirs ” au sens de l'article D. 332-1-1.
4727
+L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des terrains de camping et de caravanage par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1. Cette demande précise le nombre total d'emplacements et, le cas échéant, pour les terrains de camping classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, leur répartition suivant leur mode de location " tourisme ” ou " loisirs ” au sens de l'article D. 332-1-1.
4718 4728
 
4719 4729
 Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.
4720 4730
 
... ...
@@ -4730,11 +4740,13 @@ L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la dat
4730 4740
 
4731 4741
 ###### Article D332-4
4732 4742
 
4733
-Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 332-2 a émis un avis favorable. La décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités. Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
4743
+Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 332-2 a émis un avis favorable. La décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités.
4744
+
4745
+Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
4734 4746
 
4735 4747
 Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle mentionnées à l'article D. 332-2, son classement demeure jusqu'à la notification de la nouvelle décision relative à ce classement.
4736 4748
 
4737
-En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements indiqué dans la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite conserver un classement, est tenu d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2.
4749
+Pour les terrains de camping classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements indiqué dans la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite conserver un classement, est tenu d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2.
4738 4750
 
4739 4751
 ###### Article D332-5
4740 4752
 
... ...
@@ -4784,6 +4796,10 @@ Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destin
4784 4796
 
4785 4797
 Un parc résidentiel de loisirs ne peut être exploité sous régime hôtelier qu'à la double condition qu'une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain et que l'exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale.
4786 4798
 
4799
+Ils doivent disposer d'un règlement intérieur établi conformément au modèle type fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
4800
+
4801
+Une notice d'information sur les conditions de location des emplacements à l'année doit également être remise à tous les propriétaires de résidences mobiles de loisirs. Ces derniers attestent avoir pris connaissance de cette notice avant toute signature d'un contrat de location d'un emplacement à l'année. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les mentions que doit comporter cette notice.
4802
+
4787 4803
 ###### Sous-section 2 : Classement.
4788 4804
 
4789 4805
 ####### Article D333-5