Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
282 | 282 |
####### Article L133-14 |
283 | 283 | |
284 | 284 |
Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet : |
285 | 285 | |
286 | 286 |
1° De reconnaître les efforts accomplis par les communes et fractions de communes visées à l'article L. 133-13 pour structurer une offre touristique d'excellence ; |
287 | 287 | |
288 | 288 |
2° D'encourager et de valoriser la mise en oeuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-13 ; |
289 | 289 | |
290 | 290 |
3° De favoriser, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station, la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, au tourisme de séminaires et d'affaires ou de découverte économique, industrielle et technologique, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et aux activités physiques et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets. |
302 | 302 |
####### Article L133-17 |
303 | 303 | |
304 | 304 |
Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le VII de l'article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes : |
305 | 305 | |
306 | 306 |
1° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er avril 2012 (Abrogé) ; |
307 | 307 | |
308 | 308 |
2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ; |
309 | 309 | |
310 | 310 |
3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018. |
311 | 311 | |
312 | 312 |
Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement. |
382 | 382 |
##### Article L141-2 |
383 | 383 | |
384 | 384 |
Le groupement d'intérêt économique " Atout France, agence de développement touristique de la France ”, placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme, est soumis aux dispositions du présent article et de l'article L. 141-3 et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, aux dispositions du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce. |
385 | 385 | |
386 | 386 |
L'agence poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. Elle définit la stratégie nationale de promotion de la " destination France ” conformément aux orientations arrêtées par l'Etat. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme, notamment à travers les missions suivantes : |
387 | 387 | |
388 | 388 |
- fournir une expertise à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux partenaires privés ou associatifs membres du groupement, pour la définition et la mise en œuvre de leur politique touristique, concevoir et développer leurs projets, les conseiller en matière de formation, de recherche, d'innovation et de développement durable dans le secteur du tourisme et exporter son savoir-faire à l'international ; |
389 | 389 |
- élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des actions d'information et de promotion des territoires et destinations de la métropole et des collectivités ultramarines sur les marchés étranger et national. A ce titre, l'agence encourage la démarche de classement et promeut la qualité de l'offre touristique dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes , conduit les procédures de classement prévues au livre III du présent code et prononce le classement des hébergements touristiques marchands concernés, à l'exception des meublés de tourisme ; |
390 | 390 |
- observer les phénomènes touristiques, mettre en place des données chiffrées fiables et utilisables par ses membres, produire des études, notamment prospectives, sur l'offre et la demande dans les filières et les territoires touristiques, diffuser le résultat de ses travaux par tous moyens qu'elle juge appropriés ; |
391 | 391 |
- concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des offices de tourisme, des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage , et des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes , et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés , à l'exception des meublés de tourisme . |
392 | 392 | |
393 | 393 |
L'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics peuvent par convention confier à l'agence d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet. |
394 | 394 | |
395 | 395 |
L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 et les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur visés à l'article L. 231-1. |
396 | 396 | |
397 | 397 |
Elle comprend également une commission de l'hébergement touristique marchand. Les missions, les conditions de fonctionnement et les modalités de participation des organismes représentatifs du secteur de l'hébergement touristique aux travaux de cette commission sont déterminées par décret. |
398 | 398 | |
399 | 399 |
L'agence assure sa représentation au niveau territorial en s'appuyant, le cas échéant, sur des structures existantes. |
400 | 400 | |
401 | 401 |
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes locaux de tourisme peuvent participer à l'agence de développement touristique de la France. |
402 | 402 | |
403 | 403 |
Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l'agence. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
404 | 404 | |
405 | 405 |
L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat, sans préjudice des dispositions de l'article L. 251-12 du code de commerce. |
406 | 406 | |
407 | 407 |
Le contrat constitutif de l'agence de développement touristique de la France est approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
408 | ||
409 |
Le directeur général de l'agence, nommé par le ministre chargé du tourisme sur proposition du conseil d'administration, assure, sous l'autorité de ce conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur général engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. |
|
987 | 989 |
###### Article L311-6 |
988 | 990 | |
989 | 991 |
La décision de classement d'un hôtel est prise, sur demande de l'exploitant, par l'autorité administrative l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans des conditions fixées par décret. Ce classement est valable pour une durée de cinq ans. |
990 | 992 | |
991 | 993 |
L'hôtel est classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
992 | 994 | |
993 | 995 |
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Ces organismes évaluateurs ne peuvent concomitamment commercialiser auprès des exploitants des hôtels qu'ils contrôlent d'autres prestations de services que l'évaluation pour laquelle ceux-ci les ont sollicités. |
994 | 996 | |
995 |
L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. |
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996 | ||
997 | 997 |
Sur proposition de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, le ministre chargé du tourisme peut créer par arrêté un label reconnaissant les caractéristiques exceptionnelles d'un hôtel tenant notamment à sa situation géographique, à son intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier ainsi qu'aux services qui y sont offerts. |
1049 | 1049 |
##### Article L321-1 |
1050 | 1050 | |
1051 | 1051 |
L'Etat détermine les procédures de classement des résidences de tourisme selon des modalités fixées par décret. |
1052 | 1052 | |
1053 | 1053 |
L'établissement est classé par l'autorité administrative l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
1054 | 1054 | |
1055 | 1055 |
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. |
1056 | ||
1057 |
L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. |
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1102 | 1100 |
##### Article L323-1 |
1103 | 1101 | |
1104 | 1102 |
L'Etat détermine les procédures de classement des villages résidentiels de tourisme selon des modalités fixées par décret. |
1105 | 1103 | |
1106 | 1104 |
L'établissement est classé par l'autorité administrative l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
1107 | 1105 | |
1108 | 1106 |
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. |
1109 | ||
1110 |
L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. |
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1116 | 1112 |
###### Article L324-1 |
1117 | 1113 | |
1118 | 1114 |
L'Etat détermine les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret. |
1119 | 1115 | |
1120 | 1116 |
L'établissement est classé par l'autorité administrative La décision de classement d'un meublé de tourisme dans une catégorie , en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme . |
1121 | ||
1122 | 1116 |
S'il souhaite obtenir le , est prononcée par l'organisme qui a effectué la visite de classement , l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans . |
1117 | ||
1118 |
Cette visite de classement est effectuée : |
|
1119 | ||
1122 | 1120 |
1° Soit par des organismes évaluateurs accrédités, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée , ou ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ; |
1121 | ||
1122 | 1122 |
2° Soit, dans des conditions fixées par décret, par les organismes qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires de l'agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme . |
1123 | 1123 | |
1124 | 1124 |
L'autorité administrative L'organisme qui a effectué la visite de classement transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141 132 -2. |
1126 | 1126 |
###### Article L324-1-1 |
1127 | 1127 | |
1128 | 1128 |
Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme , que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. |
1152 | 1152 |
###### Article L325-1 |
1153 | 1153 | |
1154 | 1154 |
L'Etat détermine les procédures de classement des villages de vacances, selon des modalités fixées par décret. |
1155 | 1155 | |
1156 | 1156 |
L'établissement est classé par l'autorité administrative l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
1157 | 1157 | |
1158 | 1158 |
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. |
1159 | ||
1160 |
L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. |
|
1186 | 1184 |
##### Article L332-1 |
1187 | 1185 | |
1188 | 1186 |
L'Etat détermine les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret. |
1189 | 1187 | |
1190 | 1188 |
L'établissement est classé par l'autorité administrative l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
1191 | 1189 | |
1192 | 1190 |
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. |
1193 | ||
1194 |
L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. |
|
1202 | 1198 |
###### Article L333-1 |
1203 | 1199 | |
1204 | 1200 |
L'Etat détermine les procédures de classement des parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier, selon des modalités fixées par décret. |
1205 | 1201 | |
1206 | 1202 |
L'établissement est classé par l'autorité administrative l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
1207 | 1203 | |
1208 | 1204 |
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. |
1209 | ||
1210 |
L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. |