Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 2012 (version 932527e)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2012.

282 282
####### Article L133-14
283 283

                                                                                    
284 284
Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :
285 285

                                                                                    
286 286
1° De reconnaître les efforts accomplis par les communes et fractions de communes visées à l'article L. 133-13 pour structurer une offre touristique d'excellence ;
287 287

                                                                                    
288 288
2° D'encourager et de valoriser la mise en oeuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-13 ;
289 289

                                                                                    
290 290
3° De favoriser, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station, la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, 
au tourisme de séminaires et d'affaires ou de découverte économique, industrielle et technologique, 
à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et aux activités physiques et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets.
   

                    
302 302
####### Article L133-17
303 303

                                                                                    
304 304
Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le VII de l'article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :
305 305

                                                                                    
306 306
Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er avril 2012
(Abrogé)
 ;
307 307

                                                                                    
308 308
2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ;
309 309

                                                                                    
310 310
3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.
311 311

                                                                                    
312 312
Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.
   

                    
382 382
##### Article L141-2
383 383

                                                                                    
384 384
Le groupement d'intérêt économique " Atout France, agence de développement touristique de la France ”, placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme, est soumis aux dispositions du présent article et de l'article L. 141-3 et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, aux dispositions du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce.
385 385

                                                                                    
386 386
L'agence poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. Elle définit la stratégie nationale de promotion de la " destination France ” conformément aux orientations arrêtées par l'Etat. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme, notamment à travers les missions suivantes :
387 387

                                                                                    
388 388
- fournir une expertise à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux partenaires privés ou associatifs membres du groupement, pour la définition et la mise en œuvre de leur politique touristique, concevoir et développer leurs projets, les conseiller en matière de formation, de recherche, d'innovation et de développement durable dans le secteur du tourisme et exporter son savoir-faire à l'international ;
389 389
- élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des actions d'information et de promotion des territoires et destinations de la métropole et des collectivités ultramarines sur les marchés étranger et national.
 
A ce titre, l'agence
 encourage la démarche de classement et
 promeut la qualité de l'offre touristique dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes
, conduit les procédures de classement prévues au livre III du présent code et prononce le classement des hébergements touristiques marchands concernés, à l'exception des meublés de tourisme
 ;
390 390
- observer les phénomènes touristiques, mettre en place des données chiffrées fiables et utilisables par ses membres, produire des études, notamment prospectives, sur l'offre et la demande dans les filières et les territoires touristiques, diffuser le résultat de ses travaux par tous moyens qu'elle juge appropriés ;
391 391
- concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des offices de tourisme, des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage
,
 et
 des parcs résidentiels de loisirs
 et des chambres d'hôtes
, et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés
, à l'exception des meublés de tourisme
.
392 392

                                                                                    
393 393
L'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics peuvent par convention confier à l'agence d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
394 394

                                                                                    
395 395
L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 et les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur visés à l'article L. 231-1.
396 396

                                                                                    
397 397
Elle comprend également une commission de l'hébergement touristique marchand. Les missions, les conditions de fonctionnement et les modalités de participation des organismes représentatifs du secteur de l'hébergement touristique aux travaux de cette commission sont déterminées par décret.
398 398

                                                                                    
399 399
L'agence assure sa représentation au niveau territorial en s'appuyant, le cas échéant, sur des structures existantes.
400 400

                                                                                    
401 401
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes locaux de tourisme peuvent participer à l'agence de développement touristique de la France.
402 402

                                                                                    
403 403
Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l'agence. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
404 404

                                                                                    
405 405
L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat, sans préjudice des dispositions de l'article L. 251-12 du code de commerce.
406 406

                                                                                    
407 407
Le contrat constitutif de l'agence de développement touristique de la France est approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
408

                                                                                    
409
Le directeur général de l'agence, nommé par le ministre chargé du tourisme sur proposition du conseil d'administration, assure, sous l'autorité de ce conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur général engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.
   

                    
987 989
###### Article L311-6
988 990

                                                                                    
989 991
La décision de classement d'un hôtel est prise, sur demande de l'exploitant, par 
l'autorité administrative
l'organisme mentionné à l'article L. 141-2
 dans des conditions fixées par décret. Ce classement est valable pour une durée de cinq ans.
990 992

                                                                                    
991 993
L'hôtel est classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
992 994

                                                                                    
993 995
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Ces organismes évaluateurs ne peuvent concomitamment commercialiser auprès des exploitants des hôtels qu'ils contrôlent d'autres prestations de services que l'évaluation pour laquelle ceux-ci les ont sollicités.
994 996

                                                                                    
995
L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
996

                                                                                    
997 997
Sur proposition de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, le ministre chargé du tourisme peut créer par arrêté un label reconnaissant les caractéristiques exceptionnelles d'un hôtel tenant notamment à sa situation géographique, à son intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier ainsi qu'aux services qui y sont offerts.
   

                    
1049 1049
##### Article L321-1
1050 1050

                                                                                    
1051 1051
L'Etat détermine les procédures de classement des résidences de tourisme selon des modalités fixées par décret.
1052 1052

                                                                                    
1053 1053
L'établissement est classé par 
l'autorité administrative
l'organisme mentionné à l'article L. 141-2
 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par 
l'organisme mentionné à l'article L. 141-2
ce même organisme
 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
1054 1054

                                                                                    
1055 1055
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
1056

                                                                                    
1057
L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
   

                    
1102 1100
##### Article L323-1
1103 1101

                                                                                    
1104 1102
L'Etat détermine les procédures de classement des villages résidentiels de tourisme selon des modalités fixées par décret.
1105 1103

                                                                                    
1106 1104
L'établissement est classé par 
l'autorité administrative
l'organisme mentionné à l'article L. 141-2
 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par 
l'organisme mentionné à l'article L. 141-2
ce même organisme
 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
1107 1105

                                                                                    
1108 1106
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
1109

                                                                                    
1110
L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
   

                    
1116 1112
###### Article L324-1
1117 1113

                                                                                    
1118 1114
L'Etat détermine les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret.
1119 1115

                                                                                    
1120 1116
L'établissement est classé par l'autorité administrative
La décision de classement d'un meublé de tourisme
 dans une catégorie
,
 en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme
.
1121

                                                                                    
1122 1116
S'il souhaite obtenir le
, est prononcée par l'organisme qui a effectué la visite de
 classement
, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans
.
1117

                                                                                    
1118
Cette visite de classement est effectuée :
1119

                                                                                    
1122 1120
1° Soit par des organismes évaluateurs accrédités, dans
 des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme,
 les organismes évaluateurs sont accrédités
 dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée
, ou
 ou par
 tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation
 ;
1121

                                                                                    
1122 1122
2° Soit, dans des conditions fixées par décret, par les organismes qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires de l'agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme
.
1123 1123

                                                                                    
1124 1124
L'autorité administrative
L'organisme qui a effectué la visite de classement
 transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 
141
132
-2.
   

                    
1126 1126
###### Article L324-1-1
1127 1127

                                                                                    
1128 1128
Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme
, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code,
 doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
   

                    
1152 1152
###### Article L325-1
1153 1153

                                                                                    
1154 1154
L'Etat détermine les procédures de classement des villages de vacances, selon des modalités fixées par décret.
1155 1155

                                                                                    
1156 1156
L'établissement est classé par 
l'autorité administrative
l'organisme mentionné à l'article L. 141-2
 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par 
l'organisme mentionné à l'article L. 141-2
ce même organisme
 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
1157 1157

                                                                                    
1158 1158
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
1159

                                                                                    
1160
L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
   

                    
1186 1184
##### Article L332-1
1187 1185

                                                                                    
1188 1186
L'Etat détermine les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret.
1189 1187

                                                                                    
1190 1188
L'établissement est classé par 
l'autorité administrative
l'organisme mentionné à l'article L. 141-2
 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par 
l'organisme mentionné à l'article L. 141-2
ce même organisme
 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
1191 1189

                                                                                    
1192 1190
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
1193

                                                                                    
1194
L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
   

                    
1202 1198
###### Article L333-1
1203 1199

                                                                                    
1204 1200
L'Etat détermine les procédures de classement des parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier, selon des modalités fixées par décret.
1205 1201

                                                                                    
1206 1202
L'établissement est classé par 
l'autorité administrative
l'organisme mentionné à l'article L. 141-2
 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par 
l'organisme mentionné à l'article L. 141-2
ce même organisme
 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
1207 1203

                                                                                    
1208 1204
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
1209

                                                                                    
1210
L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.