Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 mars 2012 (version 932527e)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2012.

... ...
@@ -287,7 +287,7 @@ Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :
287 287
 
288 288
 2° D'encourager et de valoriser la mise en oeuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-13 ;
289 289
 
290
-3° De favoriser, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station, la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et aux activités physiques et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets.
290
+3° De favoriser, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station, la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, au tourisme de séminaires et d'affaires ou de découverte économique, industrielle et technologique, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et aux activités physiques et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets.
291 291
 
292 292
 ####### Article L133-15
293 293
 
... ...
@@ -303,7 +303,7 @@ Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux
303 303
 
304 304
 Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le VII de l'article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :
305 305
 
306
-1° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er avril 2012 ;
306
+1° (Abrogé) ;
307 307
 
308 308
 2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ;
309 309
 
... ...
@@ -386,9 +386,9 @@ Le groupement d'intérêt économique " Atout France, agence de développement t
386 386
 L'agence poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. Elle définit la stratégie nationale de promotion de la " destination France ” conformément aux orientations arrêtées par l'Etat. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme, notamment à travers les missions suivantes :
387 387
 
388 388
 - fournir une expertise à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux partenaires privés ou associatifs membres du groupement, pour la définition et la mise en œuvre de leur politique touristique, concevoir et développer leurs projets, les conseiller en matière de formation, de recherche, d'innovation et de développement durable dans le secteur du tourisme et exporter son savoir-faire à l'international ;
389
-- élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des actions d'information et de promotion des territoires et destinations de la métropole et des collectivités ultramarines sur les marchés étranger et national.A ce titre, l'agence encourage la démarche de classement et promeut la qualité de l'offre touristique dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes ;
389
+- élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des actions d'information et de promotion des territoires et destinations de la métropole et des collectivités ultramarines sur les marchés étranger et national. A ce titre, l'agence promeut la qualité de l'offre touristique dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes, conduit les procédures de classement prévues au livre III du présent code et prononce le classement des hébergements touristiques marchands concernés, à l'exception des meublés de tourisme ;
390 390
 - observer les phénomènes touristiques, mettre en place des données chiffrées fiables et utilisables par ses membres, produire des études, notamment prospectives, sur l'offre et la demande dans les filières et les territoires touristiques, diffuser le résultat de ses travaux par tous moyens qu'elle juge appropriés ;
391
-- concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des offices de tourisme, des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes, et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés.
391
+- concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des offices de tourisme, des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage et des parcs résidentiels de loisirs, et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés, à l'exception des meublés de tourisme.
392 392
 
393 393
 L'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics peuvent par convention confier à l'agence d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
394 394
 
... ...
@@ -406,6 +406,8 @@ L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat, sans préj
406 406
 
407 407
 Le contrat constitutif de l'agence de développement touristique de la France est approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
408 408
 
409
+Le directeur général de l'agence, nommé par le ministre chargé du tourisme sur proposition du conseil d'administration, assure, sous l'autorité de ce conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur général engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.
410
+
409 411
 ##### Article L141-3
410 412
 
411 413
 La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 231-1 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, respectivement dans :
... ...
@@ -986,14 +988,12 @@ Les contestations relatives à l'application de la présente section sont jugée
986 988
 
987 989
 ###### Article L311-6
988 990
 
989
-La décision de classement d'un hôtel est prise, sur demande de l'exploitant, par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Ce classement est valable pour une durée de cinq ans.
991
+La décision de classement d'un hôtel est prise, sur demande de l'exploitant, par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans des conditions fixées par décret. Ce classement est valable pour une durée de cinq ans.
990 992
 
991 993
 L'hôtel est classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
992 994
 
993 995
 S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Ces organismes évaluateurs ne peuvent concomitamment commercialiser auprès des exploitants des hôtels qu'ils contrôlent d'autres prestations de services que l'évaluation pour laquelle ceux-ci les ont sollicités.
994 996
 
995
-L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
996
-
997 997
 Sur proposition de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, le ministre chargé du tourisme peut créer par arrêté un label reconnaissant les caractéristiques exceptionnelles d'un hôtel tenant notamment à sa situation géographique, à son intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier ainsi qu'aux services qui y sont offerts.
998 998
 
999 999
 ##### Section 3 : Sanctions
... ...
@@ -1050,12 +1050,10 @@ Un décret fixe les règles relatives aux heures de fermeture des débits de boi
1050 1050
 
1051 1051
 L'Etat détermine les procédures de classement des résidences de tourisme selon des modalités fixées par décret.
1052 1052
 
1053
-L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
1053
+L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
1054 1054
 
1055 1055
 S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
1056 1056
 
1057
-L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
1058
-
1059 1057
 ##### Article L321-2
1060 1058
 
1061 1059
 L'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande.
... ...
@@ -1103,12 +1101,10 @@ La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui son
1103 1101
 
1104 1102
 L'Etat détermine les procédures de classement des villages résidentiels de tourisme selon des modalités fixées par décret.
1105 1103
 
1106
-L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
1104
+L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
1107 1105
 
1108 1106
 S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
1109 1107
 
1110
-L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
1111
-
1112 1108
 #### Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes
1113 1109
 
1114 1110
 ##### Section 1 : Meublés de tourisme
... ...
@@ -1117,15 +1113,19 @@ L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme me
1117 1113
 
1118 1114
 L'Etat détermine les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret.
1119 1115
 
1120
-L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
1116
+La décision de classement d'un meublé de tourisme dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, est prononcée par l'organisme qui a effectué la visite de classement.
1121 1117
 
1122
-S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
1118
+Cette visite de classement est effectuée :
1123 1119
 
1124
-L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
1120
+1° Soit par des organismes évaluateurs accrédités, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
1121
+
1122
+2° Soit, dans des conditions fixées par décret, par les organismes qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires de l'agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme.
1123
+
1124
+L'organisme qui a effectué la visite de classement transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2.
1125 1125
 
1126 1126
 ###### Article L324-1-1
1127 1127
 
1128
-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
1128
+Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
1129 1129
 
1130 1130
 ###### Article L324-2
1131 1131
 
... ...
@@ -1153,12 +1153,10 @@ Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret.
1153 1153
 
1154 1154
 L'Etat détermine les procédures de classement des villages de vacances, selon des modalités fixées par décret.
1155 1155
 
1156
-L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
1156
+L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
1157 1157
 
1158 1158
 S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
1159 1159
 
1160
-L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
1161
-
1162 1160
 ##### Section 2 : Maisons familiales de vacances
1163 1161
 
1164 1162
 #### Chapitre 6 : Refuges de montagne
... ...
@@ -1187,12 +1185,10 @@ Les règles relatives à l'ouverture et l'aménagement des terrains de camping e
1187 1185
 
1188 1186
 L'Etat détermine les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret.
1189 1187
 
1190
-L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
1188
+L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
1191 1189
 
1192 1190
 S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
1193 1191
 
1194
-L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
1195
-
1196 1192
 #### Chapitre 3 : Règles relatives aux habitations légères de loisirs et aux parcs résidentiels de loisirs
1197 1193
 
1198 1194
 ##### Section 1 : Habitations légères de loisirs
... ...
@@ -1203,12 +1199,10 @@ L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme me
1203 1199
 
1204 1200
 L'Etat détermine les procédures de classement des parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier, selon des modalités fixées par décret.
1205 1201
 
1206
-L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
1202
+L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
1207 1203
 
1208 1204
 S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
1209 1205
 
1210
-L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
1211
-
1212 1206
 ### TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.
1213 1207
 
1214 1208
 #### Chapitre 1er : Littoral.