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@@ -287,7 +287,7 @@ Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet : |
287 | 287 |
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288 | 288 |
2° D'encourager et de valoriser la mise en oeuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-13 ; |
289 | 289 |
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290 |
-3° De favoriser, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station, la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et aux activités physiques et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets. |
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290 |
+3° De favoriser, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station, la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, au tourisme de séminaires et d'affaires ou de découverte économique, industrielle et technologique, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et aux activités physiques et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets. |
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291 | 291 |
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292 | 292 |
####### Article L133-15 |
293 | 293 |
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@@ -303,7 +303,7 @@ Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux |
303 | 303 |
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304 | 304 |
Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le VII de l'article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes : |
305 | 305 |
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306 |
-1° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er avril 2012 ; |
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306 |
+1° (Abrogé) ; |
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307 | 307 |
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308 | 308 |
2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ; |
309 | 309 |
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... | ... |
@@ -386,9 +386,9 @@ Le groupement d'intérêt économique " Atout France, agence de développement t |
386 | 386 |
L'agence poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. Elle définit la stratégie nationale de promotion de la " destination France ” conformément aux orientations arrêtées par l'Etat. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme, notamment à travers les missions suivantes : |
387 | 387 |
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388 | 388 |
- fournir une expertise à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux partenaires privés ou associatifs membres du groupement, pour la définition et la mise en œuvre de leur politique touristique, concevoir et développer leurs projets, les conseiller en matière de formation, de recherche, d'innovation et de développement durable dans le secteur du tourisme et exporter son savoir-faire à l'international ; |
389 |
-- élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des actions d'information et de promotion des territoires et destinations de la métropole et des collectivités ultramarines sur les marchés étranger et national.A ce titre, l'agence encourage la démarche de classement et promeut la qualité de l'offre touristique dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes ; |
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389 |
+- élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des actions d'information et de promotion des territoires et destinations de la métropole et des collectivités ultramarines sur les marchés étranger et national. A ce titre, l'agence promeut la qualité de l'offre touristique dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes, conduit les procédures de classement prévues au livre III du présent code et prononce le classement des hébergements touristiques marchands concernés, à l'exception des meublés de tourisme ; |
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390 | 390 |
- observer les phénomènes touristiques, mettre en place des données chiffrées fiables et utilisables par ses membres, produire des études, notamment prospectives, sur l'offre et la demande dans les filières et les territoires touristiques, diffuser le résultat de ses travaux par tous moyens qu'elle juge appropriés ; |
391 |
-- concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des offices de tourisme, des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes, et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés. |
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391 |
+- concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des offices de tourisme, des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage et des parcs résidentiels de loisirs, et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés, à l'exception des meublés de tourisme. |
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392 | 392 |
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393 | 393 |
L'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics peuvent par convention confier à l'agence d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet. |
394 | 394 |
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... | ... |
@@ -406,6 +406,8 @@ L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat, sans préj |
406 | 406 |
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407 | 407 |
Le contrat constitutif de l'agence de développement touristique de la France est approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
408 | 408 |
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409 |
+Le directeur général de l'agence, nommé par le ministre chargé du tourisme sur proposition du conseil d'administration, assure, sous l'autorité de ce conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur général engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. |
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410 |
+ |
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409 | 411 |
##### Article L141-3 |
410 | 412 |
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411 | 413 |
La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 231-1 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, respectivement dans : |
... | ... |
@@ -986,14 +988,12 @@ Les contestations relatives à l'application de la présente section sont jugée |
986 | 988 |
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987 | 989 |
###### Article L311-6 |
988 | 990 |
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989 |
-La décision de classement d'un hôtel est prise, sur demande de l'exploitant, par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Ce classement est valable pour une durée de cinq ans. |
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991 |
+La décision de classement d'un hôtel est prise, sur demande de l'exploitant, par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans des conditions fixées par décret. Ce classement est valable pour une durée de cinq ans. |
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990 | 992 |
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991 | 993 |
L'hôtel est classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
992 | 994 |
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993 | 995 |
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Ces organismes évaluateurs ne peuvent concomitamment commercialiser auprès des exploitants des hôtels qu'ils contrôlent d'autres prestations de services que l'évaluation pour laquelle ceux-ci les ont sollicités. |
994 | 996 |
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995 |
-L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. |
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996 |
- |
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997 | 997 |
Sur proposition de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, le ministre chargé du tourisme peut créer par arrêté un label reconnaissant les caractéristiques exceptionnelles d'un hôtel tenant notamment à sa situation géographique, à son intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier ainsi qu'aux services qui y sont offerts. |
998 | 998 |
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999 | 999 |
##### Section 3 : Sanctions |
... | ... |
@@ -1050,12 +1050,10 @@ Un décret fixe les règles relatives aux heures de fermeture des débits de boi |
1050 | 1050 |
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1051 | 1051 |
L'Etat détermine les procédures de classement des résidences de tourisme selon des modalités fixées par décret. |
1052 | 1052 |
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1053 |
-L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
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1053 |
+L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
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1054 | 1054 |
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1055 | 1055 |
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. |
1056 | 1056 |
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1057 |
-L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. |
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1058 |
- |
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1059 | 1057 |
##### Article L321-2 |
1060 | 1058 |
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1061 | 1059 |
L'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande. |
... | ... |
@@ -1103,12 +1101,10 @@ La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui son |
1103 | 1101 |
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1104 | 1102 |
L'Etat détermine les procédures de classement des villages résidentiels de tourisme selon des modalités fixées par décret. |
1105 | 1103 |
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1106 |
-L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
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1104 |
+L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
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1107 | 1105 |
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1108 | 1106 |
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. |
1109 | 1107 |
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1110 |
-L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. |
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1111 |
- |
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1112 | 1108 |
#### Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes |
1113 | 1109 |
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1114 | 1110 |
##### Section 1 : Meublés de tourisme |
... | ... |
@@ -1117,15 +1113,19 @@ L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme me |
1117 | 1113 |
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1118 | 1114 |
L'Etat détermine les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret. |
1119 | 1115 |
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1120 |
-L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
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1116 |
+La décision de classement d'un meublé de tourisme dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, est prononcée par l'organisme qui a effectué la visite de classement. |
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1121 | 1117 |
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1122 |
-S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. |
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1118 |
+Cette visite de classement est effectuée : |
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1123 | 1119 |
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1124 |
-L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. |
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1120 |
+1° Soit par des organismes évaluateurs accrédités, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ; |
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1121 |
+ |
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1122 |
+2° Soit, dans des conditions fixées par décret, par les organismes qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires de l'agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme. |
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1123 |
+ |
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1124 |
+L'organisme qui a effectué la visite de classement transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2. |
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1125 | 1125 |
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1126 | 1126 |
###### Article L324-1-1 |
1127 | 1127 |
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1128 |
-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. |
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1128 |
+Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. |
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1129 | 1129 |
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1130 | 1130 |
###### Article L324-2 |
1131 | 1131 |
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... | ... |
@@ -1153,12 +1153,10 @@ Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret. |
1153 | 1153 |
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1154 | 1154 |
L'Etat détermine les procédures de classement des villages de vacances, selon des modalités fixées par décret. |
1155 | 1155 |
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1156 |
-L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
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1156 |
+L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
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1157 | 1157 |
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1158 | 1158 |
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. |
1159 | 1159 |
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1160 |
-L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. |
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1161 |
- |
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1162 | 1160 |
##### Section 2 : Maisons familiales de vacances |
1163 | 1161 |
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1164 | 1162 |
#### Chapitre 6 : Refuges de montagne |
... | ... |
@@ -1187,12 +1185,10 @@ Les règles relatives à l'ouverture et l'aménagement des terrains de camping e |
1187 | 1185 |
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1188 | 1186 |
L'Etat détermine les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret. |
1189 | 1187 |
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1190 |
-L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
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1188 |
+L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
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1191 | 1189 |
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1192 | 1190 |
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. |
1193 | 1191 |
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1194 |
-L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. |
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1195 |
- |
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1196 | 1192 |
#### Chapitre 3 : Règles relatives aux habitations légères de loisirs et aux parcs résidentiels de loisirs |
1197 | 1193 |
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1198 | 1194 |
##### Section 1 : Habitations légères de loisirs |
... | ... |
@@ -1203,12 +1199,10 @@ L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme me |
1203 | 1199 |
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1204 | 1200 |
L'Etat détermine les procédures de classement des parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier, selon des modalités fixées par décret. |
1205 | 1201 |
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1206 |
-L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
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1202 |
+L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
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1207 | 1203 |
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1208 | 1204 |
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. |
1209 | 1205 |
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1210 |
-L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. |
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1211 |
- |
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1212 | 1206 |
### TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE. |
1213 | 1207 |
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1214 | 1208 |
#### Chapitre 1er : Littoral. |