Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 2011 (version 202ee07)
La précédente version était la version consolidée au 15 janvier 2011.

521 521
##### Article L161-2
522 522

                                                                                    
523 523
Les règles relatives à la création d'établissements publics chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion sont définies à l'article L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
524 524

                                                                                    
525 525
" Art.L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales.
526 526

                                                                                    
527 527
Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique
, de Mayotte
 et de La Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux. "
   

                    
2274 2274
##### Article L441-3
2275 2275

                                                                                    
2276 2276
Les règles relatives au tarif de la taxe de séjour à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy sont fixées par l'article L. 2564-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
2277 2277

                                                                                    
2278 2278
" Art. L. 2564-1 du code général des collectivités territoriales.
2279 2279

                                                                                    
2280 2280
Dans les
Pour l'application aux
 communes de 
Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (Guadeloupe), le tarif
Mayotte
 de la 
taxe de séjour visée à l'article L. 2333-26 est fixé à 5 % du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour, quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement. "
deuxième partie du présent code :
2281

                                                                                    
2282
1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
2283

                                                                                    
2284
2° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
2285

                                                                                    
2286
3° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte."