Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
330 | 330 |
###### Article L134-1 |
331 | 331 | |
332 | 332 |
La communauté urbaine , la métropole et la communauté d'agglomération exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences en matière de développement économique, notamment création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité touristique qui sont d'intérêt communautaire au sens du 2° du I de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales et du 1° du I de l'article L. 5216-5 du même code. |
1243 | 1243 |
###### Article L341-5 |
1244 | 1244 | |
1245 | 1245 |
Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées au III de à l'article L. 601-1 5314-4 du code des ports maritimes transports ci-après reproduit : |
1246 | 1246 | |
1247 | 1247 |
" Art. L. 601-1 5314-4 du code des ports maritimes. |
1248 | ||
1249 |
III. - |
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1247 |
transports. |
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1248 | ||
1249 | 1249 |
Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines , les métropoles ou les communautés d'agglomération , sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance. |
1250 | ||
1249 | 1251 |
Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui leur ont été sont transférés en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée . |
1250 | 1252 | |
1251 | 1253 |
Toutefois, les compétences exercées à la date de promulgation de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée par d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sur les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux communautés urbaines , aux métropoles ou aux communautés d'agglomération , sans l'accord exprès de ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales. |
1252 | 1254 | |
1253 | 1255 |
Le département ou un syndicat mixte peut également, à la demande d'une commune ou, le cas échéant, d'une communauté de communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont l'activité principale est la plaisance. " |