Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -329,7 +329,7 @@ La commune qui perd le bénéfice du classement en station de tourisme conforme |
329 | 329 |
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330 | 330 |
###### Article L134-1 |
331 | 331 |
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332 |
-La communauté urbaine et la communauté d'agglomération exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences en matière de développement économique, notamment création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité touristique qui sont d'intérêt communautaire au sens du 2° du I de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales et du 1° du I de l'article L. 5216-5 du même code. |
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332 |
+La communauté urbaine, la métropole et la communauté d'agglomération exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences en matière de développement économique, notamment création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité touristique qui sont d'intérêt communautaire au sens du 2° du I de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales et du 1° du I de l'article L. 5216-5 du même code. |
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333 | 333 |
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334 | 334 |
###### Article L134-2 |
335 | 335 |
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@@ -1242,13 +1242,15 @@ L'accueil des navires de plaisance est organisé de manière à s'intégrer aux |
1242 | 1242 |
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1243 | 1243 |
###### Article L341-5 |
1244 | 1244 |
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1245 |
-Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées au III de l'article L. 601-1 du code des ports maritimes ci-après reproduit : |
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1245 |
+Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées à l'article L. 5314-4 du code des transports ci-après reproduit : |
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1246 | 1246 |
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1247 |
-" Art. L. 601-1 du code des ports maritimes. |
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1247 |
+" Art. L. 5314-4 du code des transports. |
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1248 | 1248 |
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1249 |
-III. - Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines ou les communautés d'agglomération sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance. Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports de commerce et de pêche qui leur ont été transférés en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée. |
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1249 |
+Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines, les métropoles ou les communautés d'agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance. |
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1250 | 1250 |
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1251 |
-Toutefois, les compétences exercées à la date de promulgation de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée par d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sur les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux communautés urbaines ou aux communautés d'agglomération sans l'accord exprès de ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales. |
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1251 |
+Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui leur sont transférés. |
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1252 |
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1253 |
+Toutefois, les compétences exercées par d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sur les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux communautés urbaines, aux métropoles ou aux communautés d'agglomération, sans l'accord exprès de ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales. |
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1252 | 1254 |
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1253 | 1255 |
Le département ou un syndicat mixte peut également, à la demande d'une commune ou, le cas échéant, d'une communauté de communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont l'activité principale est la plaisance. " |
1254 | 1256 |
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