Code du tourisme


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Version consolidée au 24 juillet 2010 (version 84449f0)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2010.

1052 1052
##### Article L321-1
1053 1053

                                                                                    
1054 1054
L'Etat détermine
 et met en oeuvre
 les procédures de classement des résidences de tourisme selon des modalités fixées par décret.
1055

                                                                                    
1056
L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
1057

                                                                                    
1058
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
1059

                                                                                    
1060
L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
   

                    
1099 1105
##### Article L323-1
1100 1106

                                                                                    
1101 1107
L'Etat détermine
 et met en oeuvre
 les procédures de classement des villages résidentiels de tourisme selon des modalités fixées par décret.
1108

                                                                                    
1109
L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
1110

                                                                                    
1111
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
1112

                                                                                    
1113
L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
   

                    
1107 1119
###### Article L324-1
1108 1120

                                                                                    
1109 1121
L'Etat détermine
 et met en oeuvre
 les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret.
1122

                                                                                    
1123
L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
1124

                                                                                    
1125
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
1126

                                                                                    
1127
L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
   

                    
1143
###### Article L324-3-1
1144

                        
1145
L'Etat détermine les procédures de classement des chambres d'hôtes dans des conditions fixées par décret.
   

                    
1137 1159
###### Article L325-1
1138 1160

                                                                                    
1139 1161
L'Etat détermine
 et met en oeuvre
 les procédures de classement des villages de vacances, selon des modalités fixées par décret.
1162

                                                                                    
1163
L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
1164

                                                                                    
1165
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
1166

                                                                                    
1167
L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
   

                    
1165 1193
##### Article L332-1
1166 1194

                                                                                    
1167 1195
L'Etat détermine
 et met en oeuvre
 les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret.
1196

                                                                                    
1197
L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
1198

                                                                                    
1199
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
1200

                                                                                    
1201
L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
   

                    
1175 1209
###### Article L333-1
1176 1210

                                                                                    
1177 1211
L'Etat détermine
 et met en oeuvre
 les procédures de classement des parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier, selon des modalités fixées par décret.
1212

                                                                                    
1213
L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
1214

                                                                                    
1215
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
1216

                                                                                    
1217
L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.