Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1052 | 1052 |
##### Article L321-1 |
1053 | 1053 | |
1054 | 1054 |
L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des résidences de tourisme selon des modalités fixées par décret. |
1055 | ||
1056 |
L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
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1057 | ||
1058 |
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. |
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1059 | ||
1060 |
L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. |
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1099 | 1105 |
##### Article L323-1 |
1100 | 1106 | |
1101 | 1107 |
L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des villages résidentiels de tourisme selon des modalités fixées par décret. |
1108 | ||
1109 |
L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
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1110 | ||
1111 |
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. |
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1112 | ||
1113 |
L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. |
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1107 | 1119 |
###### Article L324-1 |
1108 | 1120 | |
1109 | 1121 |
L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret. |
1122 | ||
1123 |
L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
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1124 | ||
1125 |
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. |
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1126 | ||
1127 |
L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. |
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1143 |
###### Article L324-3-1 |
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1144 | ||
1145 |
L'Etat détermine les procédures de classement des chambres d'hôtes dans des conditions fixées par décret. |
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1137 | 1159 |
###### Article L325-1 |
1138 | 1160 | |
1139 | 1161 |
L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des villages de vacances, selon des modalités fixées par décret. |
1162 | ||
1163 |
L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
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1164 | ||
1165 |
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. |
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1166 | ||
1167 |
L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. |
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1165 | 1193 |
##### Article L332-1 |
1166 | 1194 | |
1167 | 1195 |
L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret. |
1196 | ||
1197 |
L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
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1198 | ||
1199 |
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. |
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1200 | ||
1201 |
L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. |
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1175 | 1209 |
###### Article L333-1 |
1176 | 1210 | |
1177 | 1211 |
L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier, selon des modalités fixées par décret. |
1212 | ||
1213 |
L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
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1214 | ||
1215 |
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. |
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1216 | ||
1217 |
L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. |